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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, procedures collectives huis clos, 1er août 2025, n° 2025002064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025002064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002064 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 01/08/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL: DIMILTA Joseph, Président MARCOU Jean-Christophe et CENES Christophe, Juges, Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de procédure de :
SOFALIT (SARL) – [Adresse 1] RCS [Localité 1] 402 902 001, exerçant une activité de Fabrication de matelas;
Rappel des faits et de la procédure
Par jugement en date du 09/02/2024, le Tribunal de Commerce de CASTRES a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, à l’encontre de SOFALIT (SARL);
Ont été désignés :
Juge-commissaire : LOUBERSSAC François
Mandataire judiciaire : Maître [J] [P] de la SCP [N]
Par autres décisions la poursuite d’activité a été accordée à cette entreprise en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Vu les observations de Maître [J] [P] de la SCP [N], es qualité de mandataire judiciaire, exposant que l’ensemble des créanciers a été consulté
individuellement ; Qu’il convient de prendre acte du choix de chaque créancier relaté dans le rapport de Maître [J] [P] de la SCP [N] auquel le Tribunal se réfère. Vu le montant du passif déclaré s’élevant à la somme de 464 138 €, dont 60 743 € à échoir, et 6 688 € de contestés, à parfaire des admissions définitives ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, lu en chambre du conseil et mis à disposition des parties ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, mises à disposition des parties et lues en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Le chef d’entreprise et les organes de la procédure ayant été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l’entreprise demeure dans une situation économique encore précaire, malgré les efforts déjà entrepris par son dirigeant pour apurer une partie du passif postérieur à l’ouverture de la procédure ;
Attendu que le plan présenté, bien que reposant sur des hypothèses encore fragiles, comporte les éléments nécessaires à une tentative de redressement, sous réserve de la régularité des versements mensuels attendus dès l’homologation du plan ;
Attendu que le dirigeant a exprimé avec constance sa volonté de poursuivre l’activité et de préserver l’outil de travail, tout en s’engageant à honorer les échéances prévues au plan ; Attendu qu’il apparaît opportun, dans un esprit de soutien à cette dynamique de redressement, de lui accorder une chance mesurée et encadrée, sans toutefois perdre de vue les exigences de rigueur attachées à l’exécution du plan ;
Qu’il y a donc lieu d’homologuer le plan tel que présenté, tout en fixant d’ores et déjà une audience de suivi au 31 octobre 2025, afin de permettre au Tribunal de vérifier le respect effectif des engagements pris, notamment le paiement régulier des échéances entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
Il convient de l’arrêter dans les termes ci-après ; De nommer Maître [J] [P] de la SCP [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
De dire que la personne tenue d’exécuter le plan sera Monsieur [H] [X] ;
De passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, en présence de Maître [J] [P] de la SCP [N], es qualités, de SOFALIT (SARL) représentée par Monsieur [X], dirigeant, de la représentante des salariés ;
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par :
SOFALIT (SARL) – [Adresse 1]
Vu les articles L. 626-9 et suivants et L 631-19 du Code de Commerce ; Ordonne le remboursement de l’intégralité du passif admis comme suit :
* Créance superprivilégiée et créances inférieures à la somme de 500 euros
Conformément aux dispositions légales, il est prévu un remboursement de ces créances sans remise ni délai dès l’homologation du plan.
Ces créances représentent la somme globale de 26 148,12 € soit :
* 6 374,04 € s’agissant des créances inférieures à la somme de 500 €,
* 19 774,08 € s’agissant des créances de rang superprivilégié
* Passif échu :
Il est proposé aux créanciers le remboursement de l’intégralité du passif en 10 annuités progressives sachant que le règlement de la première échéance interviendra un an après l’arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite jusqu’à parfait paiement.
Le pourcentage servi annuellement sera le suivant :
Année 1 : 1% Année 2 : 3 % Année 3 : 5 % Année 4 : 8 % Année 5 : 10 % Année 6 : 12 % Années 7 à 9 : 15 % Année 10 : 16 %
– Passif à échoir :
Lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il a été sollicité la poursuite des contrats à exécution successive.
Dans le cadre du présent projet de plan de continuation, l’exécution se poursuivra, les mensualités étant logiquement payées aux échéances contractuelles.
* Dispositions particulières :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
Prêt n°08831613 dont les principales caractéristiques sont les suivantes : Montant initial : 25 000 euros Taux : 0,25%
* BANQUE SG :
Prêt n°220359101155 dont les principales caractéristiques sont les suivantes : Montant initial : 25 000 euros Taux : 0,63%
Prêt n°220133102055 dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Montant initial : 55 000 euros
* Taux : 0,58%
Il est sollicité la consolidation des mensualités impayées et du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture selon les modalités suivantes :
Application du taux contractuel
Durée de 10 ans
Remboursement annuel sachant que le montant de chaque annuité sera conforme à la progressivité du plan telle que définie précédemment.
* Comptes courant associés :
Il est prévu un gel des comptes pendant la durée du plan.
Prend acte du choix de chaque créancier concernant le remboursement du passif ; Dit que seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement ci-dessus énoncées;
Nomme, en application de l’article L 626-25 du code de commerce, Maître [J] [P] de la SCP [N] en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan, à charge de surveiller le paiement mensuel des dettes postérieures ainsi que du passif superprivilégié, et de répartir annuellement le montant des échéances, préalablement consignées, entre les créanciers et d’en faire rapport au Tribunal ;
Dit que la personne tenue d’exécuter le plan sera Monsieur [H] [X] ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie du plan, le Commissaire à l’exécution du plan informera le tribunal ;
Ordonne la consignation mensuelle entre les mains du commissaire au plan des sommes nécessaires à l’exécution du plan et à l’apurement du passif né postérieurement à l’ouverture de la procédure ;
Fixe un rendez-vous judiciaire au 31/10/2025 afin de vérifier la bonne exécution du plan ;
Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient présents et siégeaient les juges et greffier sus nommés.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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