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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 nov. 2025, n° 2025R00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00177
Le 15 octobre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX, [Adresse 2] [Localité 1], 328 526 553 RCS [Localité 2] représentée par Me [S] [R], [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS PHENIX, [Adresse 4] [Localité 3], 892 686 353 RCS [Localité 4]
Non comparante
Par exploit de Me [P] [F], de l’étude [J] [L] [F] [D], commissaire de justice à [Localité 2] du 16 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 15 octobre 2025 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 septembre 2025, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX a assigné en référé SAS PHENIX.
La demande de SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX tend à voir :
RECEVOIR la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX en ses demandes, fins et conclusions ; L’y déclarant bien fondée :
CONSTATER que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX a valablement procédé à la résolution du contrat qui la liait à la société PHENIX, ouvrant droit à la restitution de l’acompte versé entre ses mains sans contestations sérieuses ;
CONSTATER que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX a subi un préjudice d’image ; En conséquence :
CONDAMNER la société PHENIX à verser à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX, les sommes provisionnelles suivantes :
31.920,00 euros au titre du remboursement de l’acompte ;
2.000,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice d’image ;
DIRE que la somme de 31.920,00 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNER la société PHENIX à verser à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX, la somme de 3.000,00 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À l’audience du 15 octobre 2025,
* Me [C] [S] a comparu pour SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX, demandeur,
* SAS PHENIX n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS PHENIX ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX à son encontre ;
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 5 novembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS PHENIX, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société PHENIX n’a pas rempli ses obligations contractuelles ; qu’elle a reconnu ce fait et proposé de rembourser l’acompte perçu.
Attendu que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX a procédé à la résolution du contrat ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS PHENIX à payer à SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX la somme de 31.920,00 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 20 août 2025 ;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES
Attendu que SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX sollicite également la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image causé par le retard dans l’exécution du contrat ;
Attendu que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fonds ;
Qu’en conséquence, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX doit être débouté de ce chef de demande ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS PHENIX à payer à SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX la somme de 3.000,00 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS PHENIX qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
RECEVONS la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée :
CONSTATONS que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX a valablement procédé à la résolution du contrat qui la liait à la société PHENIX, ouvrant droit à la restitution de l’acompte versé entre ses mains sans contestations sérieuses ;
En conséquence :
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS PHENIX à payer à SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX la somme de 31.920,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025,
DEBOUTONS SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où cette demande excède le pouvoir du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fonds,
CONDAMNONS SAS PHENIX à payer à SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SAS PHENIX aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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