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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2023F00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00015 N° RG : 2023F00325 M. [L] [Y] contre SARL SORO PATRIMOINE
DEMANDEUR
M. [L] [Y], [Adresse 6] comparant par Me Patrick DEUDON, [Adresse 8]
DEFENDEURS
SARL SORO PATRIMOINE, [Adresse 9] comparant par Me Stéphane GRAC, [Adresse 7]
Mme [Z] [Y],[Adresse 2]
comparant par Me [S] [OE],168 [Adresse 12]
Mme [W] [XF] veuve [Y], [Adresse 6]
comparant par Me [S] [OE], [Adresse 3]
Mme [K] [Y], [Adresse 1]
comparant par Me [S] [OE], [Adresse 3]
EUROFINANCE COURTAGE, [Adresse 10]
comparant par Me Jean-Louis DAVID, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27
Mai 2024
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Caroline CHETRIT, M. Paul SIMBSLER, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d’instance, (enrôlées sous les numéros 2023F00325 et 2023F00346),
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Affaire N° 2023 F 00325.
Le 5 juillet 2007, un contrat de mandataires a été conclu entre Monsieur [L] [Y], agent commercial d’assurance et la société EGIM, société de courtage en assurances. En 2015, à la suite de la cession du portefeuille de la société EGIM à la société SORO PATRIMOINE, le contrat s’est poursuivi.
A partir de 2019, Monsieur [L] [Y] n’aurait plus perçues les commissions lui étant dues par la société SORO PATRIMOINE.
Le 22 juin 2020, par LRAR, la société SORO PATRIMOINE procédait à la résiliation du contrat de mandataire liant les parties en raison de la non-inscription au registre des mandataires et du non suivi des clients de Monsieur [L] [Y]. Par lettre de mise en demeure en date du 15 mars 2022, Monsieur [L] [Y] demande à la société SORO PATRIMOINE de lui régler les commissions acquises avant la fin de son contrat, c’est-à-dire jusqu’à décembre 2020.
Monsieur [L] [Y] a alors assigné la société SORO PATRIMOINE devant le tribunal de commerce de GRASSE qui a rendu un jugement d’incompétence au profit du tribunal de commerce de NICE.
Monsieur [L] [Y] est décédé en cours de procédure, le [Date décès 4] 2022.
Ses ayants droits ont poursuivi l’action en cours.
Affaire N° 2023 F 00346. Depuis 2020, la société SORO PATRIMOINE aurait été victime d’un pillage de clientèle de la part de Monsieur [L] [Y] au profit de Monsieur [C] – la société
EUROFINANCE COURTAGE – et demande réparation de son préjudice financier.
Madame [PH] [O], gérante de la société SORO PATRIMOINE reproche à Monsieur [L] [Y] d’avoir pillé environ 30 % du portefeuille de la société SORO PATRIMOINE soit 1.627.544 € d’encours clients.
Initialement suivis par Monsieur [L] [Y] dont il aurait gardé le suivi pour en contrôler les encours, sans les présenter à Madame [PH] [O].
Dans ce contexte, Monsieur [L] [Y] et la société EUROFINANCE COURTAGE se sont vus signifier le 4 octobre 2022 une ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de GRASSE du 26 août 2022 visant à procéder, avec un informaticien, à la saisie de divers documents et supports informatiques.
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de GRASSE a rétracté son ordonnance du 26 août 2022 pour motifs insuffisants de la requête. Désormais, la société SORO PATRIMOINE demande réparation du préjudice subi ainsi que la jonction des affaires 2023 F 00325 et 2023 F 000346.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 20 octobre 2022, Monsieur [L] [Y] a assigné la société SORO PATRIMOINE et la société EUROFINANCE COURTAGE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la société SORO PATRIMOINE à payer la somme de 28.634,45 € au titre des commissions impayées ;
La condamner à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 32.096,64 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société SORO PATRIMOINE à justifier des montants exacts des commissions qu’elle doit, au titre des années 2018, 2019 et 2020, en produisant auprès de Monsieur [L] [Y] les bordereaux ODDO BHF correspondant aux clients avec nom/prénom/numéro de contrat, les sommes qu’elle a reçues, le détail des encours, le calcul détaillé des
commissions pour chaque contrat, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SORO PATRIMOINE à payer la somme de 28.634,45 € au titre des commissions impayées ;
La condamner à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 32.096,64 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société SORO PATRIMOINE à justifier des montants exacts des commissions qu’elle doit, au titre des années 2018, 2019 et 2020, en produisant auprès de Monsieur [L] [Y] les bordereaux ODDO BHF correspondant aux clients avec nom/prénom/numéro de contrat, les sommes qu’elle a reçues, le détail des encours, le calcul détaillé des
commissions pour chaque contrat, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société SORO PATRIMOINE de toutes ses demandes. Dans ses conclusions en réponse, la société SORO PATRIMOINE demande au tribunal de : Constater la parfaite compétence du tribunal de commerce de NICE ;
Ordonner la jonction entre l’affaire et l’affaire actuellement pendante devant le tribunal de NICE entre les héritiers de Monsieur [L] [Y] et la société SORO PATRIMOINE appelée à l’audience du 23 juin 2023 à 8 h 15 sous le RG 2023 F 00325 ;
Ordonner d’autant plus cette jonction qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble ces affaires connexes ;
Déclarer que Monsieur [L] [Y] devait contractuellement assurer un transfert des clients de la société EGIM vers le Cabinet SORO PATRIMOINE dans le délai de six (6) maximum à compter du 12 décembre 2015, soit au plus tard le 12 juin 2016 ;
Déclarer que Monsieur [L] [Y] s’est opposé, en pratique, à ce transfert effectif, afin de conserver par devers lui une rente de situation sur encours, violant au passage ses engagements ;
Déclarer qu’en conséquence, la société SORO PATRIMOINE, est bien fondée à se prévaloir de l’exception légale d’inexécution ;
Débouter de ce fait Monsieur [L] [Y] de ses réclamations, celles-ci n’étant pas factuellement fondées, et qui plus est, juridiquement recevables ;
Déclarer que la rupture du contrat de mandataire d’intermédiaire d’assurance non salarié signé entre la société SORO PATRIMOINE et Monsieur [L] [Y] en date du 22 juin 2020 était parfaitement justifiée, comme cela résulte des nombreux manquements et fautes professionnelles, ci-après :
Absence de présentation délibérée, dans le délai convenu de 6 mois, par Monsieur [L] [Y] de l’ensemble des clients du portefeuille du Cabinet EGIM racheté par la société SORO PATRIMOINE, le 12 décembre 2015 ;
Menaces et le chantage de Monsieur [L] [Y] concernant le fait de partir avec les clients pour obliger Madame [PH] [O] à maintenir son contrat de mandataire
d’intermédiaire d’assurance non salarié d’une durée initiale d’un an afin de se faire attribuer des commissions indues et de se constituer, à bon compte, une rente injustifiée ;
Non-respect des obligations légales de formations obligatoires (ordonnance de 2018, article R 512-13-1 du Code des assurances, entré en vigueur à compter du 23 février 2019), Monsieur [L] [Y] n’ayant jamais remis la moindre attestation de formation à la gérante de la société SORO PATRIMOINE et ce en dépit des très nombreuses relances, tant verbales qu’écrites effectuées à ce sujet ;
Refus délibéré d’effectuer les formations obligatoires inhérentes à la profession de
mandataire d’intermédiaire d’assurance non salarié ; Défaut de compétence professionnelle de Monsieur [L] [Y], qui totalement dépassé, était dans l’impossibilité, faute de compétences, d’exercer son mandat
d’intermédiaire d’assurance non salarié ;
Désorganisation et mise en danger de la société SORO PATRIMOINE dans la mesure où Monsieur [L] [Y] se permettait de dépasser les attributions légales de son activité professionnelle engageant par la même la responsabilité économique et pénale du cabinet ; Désorganisation et mise en danger de la société SORO PATRIMOINE dans la mesure où Monsieur [L] [Y] ne respectait pas les process obligatoires liés à la profession réglementée, ni les process ODDO-BHF suite à l’évolution digitale du métier, engageant par la même la responsabilité économique et pénale du cabinet ;
Incapacité physique de Monsieur [L] [Y] à exercer son contrat de mandataire d’intermédiaire d’assurance non salarié, profession réglementée soumis à de nombreux impératifs légaux ;
Inaptitude de Monsieur [L] [Y] à maîtriser l’informatique et à appliquer les process inhérents aux nouveaux modes de communication et procédures digitales ;
Dénigrement et dévalorisation permanente de Madame [PH] [O], sa mandante, auprès de la clientèle de la société SORO PATRIMOINE ;
Exercice illégal d’une profession réglementée,
Etc.
A titre principal,
Débouter, en conséquence, Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, celles-ci n’étant pas factuellement justifiées, et, encore moins, fondées en Droit ;
Débouter les ayants droit de Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de leurs réclamations dans la mesure où elles ne rapportent pas la preuve de ses allégations ;
A titre subsidiaire,
Débouter en conséquence les ayants droit de Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de leurs réclamations dans la mesure où il n’était pas éligible au titre desdites commissions ; A titre infiniment subsidiaire,
Débouter en conséquence les ayants droit de Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses réclamations dans la mesure où celles-ci ne sont pas dues, et pour cause, soit elles lui ont été indûment versées, soit, il n’y avait pas droit ;
Débouter les ayants droits de Monsieur [L] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 32.096,64 € formulées au titre d’une prétendue rupture abusive de son contrat mandataire d’intermédiaire d’assurance non salarié dans la mesure où nous sommes en présence d’une rupture parfaitement justifiée ;
Débouter les consorts [Y] de leur demande visant à ce que la société SORO PATRIMOINE justifie « des montants exacts des commissions… au titre des années 2018, 2019 et 2020 en produisant … les bordeaux de ODDO BHF correspondant aux clients avec nom/ prénom/ numéro de contrat, les sommes qu’elles a reçues, le détail des encours, le calcul détaillé des commissions pour chaque contrat, le tout astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » ;
Débouter les consorts [Y] de leurs demandes celles-ci étant couvertes par le secret des affaires ;
Débouter d’autant plus les consorts [Y] de leurs demandes qu’il ne saurait demander à la partie pillée de pallier à leur propre carence ;
Etant défaillants dans l’administration de la preuve, ils seront déboutés en leurs
réclamations.
Il conviendra, en conséquence, de débouter les consorts [Y] de leurs réclamations y compris d’astreinte, celles-ci n’étant pas fondées et encore moins juridiquement fondées ; Les débouter d’autant plus que s’agissant des années 2018 et début 2019 cette demande est prescrite ;
A titre liminaire,
Juger qu’à fin février 2023 ce ne sont pas moins de dix-sept (17) clients du cabinet de gestion de patrimoine, la société SORO PATRIMOINE, à [Localité 13], qui ont été détournés par les consorts [Y] et la société EUROFINANCE COURTAGE à [Localité 11], pour un montant d’encours à hauteur de 1.627.544,64 € ;
A titre principal,
Déclarer que Monsieur [L] [Y] était tenu par une clause de non-concurrence postcontractuelle ;
Déclarer également que Monsieur [L] [Y] a délibérément violé sa clause
contractuelle en détournant activement les clients de la société SORO PATRIMOINE en se servant notamment du fichier client détenu illicitement par ses soins (adresses, e-mails, téléphones, …) ;
Déclarer que dans les faits Monsieur [L] [Y], sans aucune habilitation, a
directement démarché les clients de la société SORO PATRIMOINE puis, les a orientés, avec l’assistance de son épouse et la complicité de Monsieur [T] [C], vers la société EUROFINANCE COURTAGE en dénigrant au passage Madame [PH] [O], ainsi que sa société ;
Condamner en conséquence les ayants droit de Monsieur [L] [Y] au titre de la violation par ce dernier de ses obligations contractuelles et post-contractuelles ;
Si par extraordinaire, la responsabilité des ayants droit de Monsieur [L] [Y] ne devait pas être retenue sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence, il conviendra de retenir leur responsabilité sur le fondement de la violation de son obligation de loyauté post-contractuelle ;
A titre subsidiaire,
Déclarer également que Monsieur [L] [Y] a délibérément manqué à son obligation post-contractuelle de loyauté vis-à-vis de son Mandant, la société SORO PATRIMOINE ; Déclarer également que ce manquement est également reconnu par Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K] [Y] et Madame [Z] [Y], intervenantes volontaires à la suite du décès de Monsieur [L] [Y], survenu le [Date décès 4] 2022, reconnaissent, par ailleurs, que Monsieur [L] [Y] était bien tenu par une clause de loyauté (assignation adverse) ;
Déclarer qu’au surplus et pour rappel la responsabilité pénale directe de Monsieur [L] [Y], pour exercice illégal de la profession réglementée de mandataire d’intermédiaire d’assurance non salarié, était pleinement engagée pour avoir exercé ce métier sans être effectivement habilité, pour cause de défaut d’attestation de formation validant inhérente à la Loi (article R 512-13-1 du Code des assurances) et pour avoir délibérément participé au détournement des clients à partir du fichier qu’il exploitait dans le cadre de son activité professionnelle de mandataire indépendant non salarié chez la société SORO PATRIOINE ; Condamner en conséquence les ayants droit de Monsieur [L] [Y] au titre de la violation par ce dernier de ses obligations de loyauté post-contractuelles ;
A titre éminemment subsidiaire,
Déclarer que Monsieur [L] [Y] s’est délibérément livré à des actes déloyaux et anticoncurrentiels vis-à-vis de son ancien mandant, la société SORO PATRIMOINE ; Condamner en conséquence les ayants droit de Monsieur [L] [Y] au titre des actes déloyaux et anticoncurrentiels commis par Monsieur [L] [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Déclarer que Madame [W] [XF] veuve [Y] assistait activement son époux dans ses démarches de détournement de clients ;
Déclarer que Madame [W] [XF] veuve [Y] était parfaitement au courant de la clause de non-concurrence ainsi que de l’obligation de loyauté post
contractuelles auxquelles son époux était tenu ;
Déclarer que c’est sciemment que Madame [W] [XF] veuve [Y] a prêté son concours aux détournements de clients perpétrés en commun avec son défunt époux au préjudice de la société SORO PATRIMOINE ;
Déclarer que Madame [W] [XF] veuve [Y] a procédé à des
dénigrements et diffamations à l’encontre de la société SORO PATRIMOINE et, de sa gérante Madame [PH] [O], en vu de procéder à des détournements de clients au profit de la société EUROFINANCE COURTAGE ;
Déclarer que Madame [W] [XF] veuve [Y], a, également, sciemment participé, en toute illégalité, à la profession réglementée de mandataire d’intermédiaire d’assurance non salariée en interférant activement dans les activités professionnelles de son époux qui n’était lui-même plus habilité à exercer ;
Déclarer que par ailleurs que ses propres filles, à savoir : Madame [K] [Y] et, Madame [Z] [Y] ont également prêté leur concours à ces détournements et dénigrements ;
Condamner en conséquence Madame [W] [XF] veuve [Y],
Madame [K] [Y] et, Madame [Z] [Y] au titre de leurs
agissements hautement répréhensibles perpétrés à l’encontre de la société SORO
PATRIMOINE ;
A titre principal,
Déclarer que la société EUROFINANCE COURTAGE s’est livrée à des agissements délictuels délibérés et continus à l’encontre de la société SORO PATRIMOINE ayant notamment entrainé une désorganisation de ladite entreprise du fait du pillage de ses clients ;
Condamner en conséquence la société EUROFINANCE COURTAGE pour ses agissements délictuels déloyaux et anticoncurrentiels ;
Condamner à cet égard la société EUROFINANCE COURTAGE à réparer les préjudices occasionnés ;
Si par extraordinaire la juridiction de céans devait ne pas faire droit à la demande de condamnation de la société EUROFINANCE COURTAGE au titre d’une concurrence déloyale et parasitaire directe, il conviendra de la condamner sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société EUROFINANCE COURTAGE au titre de sa responsabilité
extracontractuelle directe pour les détournements de clients et agissements délictuels perpétrés à l’encontre de la société SORO PATRIMOINE ;
Condamner, à cet égard, la société EUROFINANCE COURTAGE à réparer les préjudices occasionnés ;
Si par extraordinaire la juridiction de céans devait ne pas faire droit à la demande de condamnation de la société EUROFINANCE COURTAGE au titre d’une responsabilité extracontractuelle, il conviendra de la condamner sur le fondement de la complicité,
puisqu’elle a été la bénéficiaire directe de tous détournements de clients ;
A titre très subsidiaire :
Déclarer que Monsieur [L] [Y] et ses ayants-droits ont commis des agissements anti-contractuels (à titre principal du fait de la violation d’une clause de non-concurrence, et, à titre subsidiaire, du fait de la violation de son obligation de loyauté post-contractuelle…) ; Déclarer que la société EUROFINANCE COURTAGE s’est livrée à une complicité délictuelle au titre desdits agissements répréhensibles délibérés et continus de Monsieur [L] [Y] et de ses ayants droits à l’encontre de la société SORO PATRIMOINE ; Condamner en conséquence la société EUROFINANCE COURTAGE pour sa complicité délictuelle au titre des agissements anti-contractuels perpétrés Monsieur [L] [Y] aux droits duquel viennent ses ayants droits ;
Condamner, à cet égard, la société EUROFINANCE COURTAGE à réparer les préjudices occasionnés ;
Déclarer la particulière mauvaise foi de la société EUROFINANCE COURTAGE, ainsi que Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K] [Y] et, Madame [Z] [Y], intervenantes volontaires à la suite du décès de Monsieur [L] [Y] ;
Condamner, à titre reconventionnel, Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K] [Y] et, Madame [Z] [Y], intervenantes volontaires à la suite du décès de Monsieur [L] [Y] à rembourser toutes sommes indûment perçues au-delà des six mois contractuellement convenu ;
Condamner d’autant plus Madame [W] [XF] veuve [Y],
Madame [K] [Y] et, Madame [Z] [Y], intervenantes volontaires à la suite du décès de Monsieur [L] [Y] qu’il n’était pas à jour de ses formations, et donc ne pouvait plus juridiquement exercer ;
Condamner ainsi Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K] [Y] et, Madame [Z] [Y], intervenantes volontaires à la suite du décès de Monsieur [L] [Y] à rembourser toutes les commissions indûment perçues, à l’exception du 1er semestre 2016 contractuellement convenu, à savoir la somme de 56.814, 65 € ;
Déclarer que la société EUROFINANCE COURTAGE et les consorts [Y] ont participé à générer à l’encontre de la société SORO PATRIMOINE un préjudice, à améliorer, à hauteur de 159.808, 80 € correspondant aux préjudices économiques occasionnés ; Condamner, en conséquence, in solidum, la société EUROFINANCE COURTAGE, ainsi que Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K] [Y], Madame [Z] [Y], au paiement de la somme à améliorer de 159.808,80 €, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices économiques délibérément occasionnés à la société SORO PATRIMOINE ;
Condamner, en conséquence, in solidum, la société EUROFINANCE COURTAGE, ainsi que Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K] [Y], Madame [Z] [Y], au paiement de la somme à améliorer de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices moraux délibérément occasionnés à la société SORO PATRIMOINE ;
Condamner également solidairement la société EUROFINANCE COURTAGE, ainsi que Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K] [Y], et Madame [Z] [Y], au paiement de la somme de 30.000 € au titre de à titre de dommages et intérêts pour leur résistance manifestement abusive ainsi que pour leur mauvaise foi caractérisée dans ce dossier et ce indépendamment des préjudices
économiques occasionnés ;
Si par extraordinaire le tribunal de céans devait ne pas être suffisamment fixé sur les préjudices occasionnés à la société SORO PATRIMOINE, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire de ce chef ;
ORDONNER à la société EUROFINANCE COURTAGE d’avoir à communiquer aux débats la fiche d’information légale (ou Document d’Entrée en Relation) de chacun des dix-sept (17) clients détournés ;
La société EUROFINANCE COURTAGE n’ayant pas respecté cette demande il lui est à nouveau fait sommation d’avoir à communiquer aux débats les fiches d’information légale pour chacun des clients.
Débouter Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K]
[Y] et Madame [Z] [Y], intervenantes volontaires à la suite du décès de Monsieur [L] [Y], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, tant principales que reconventionnelles, celles-ci n’étant pas factuellement justifiées, et, encore moins, fondées en Droit ;
Débouter également la société EUROFINANCE COURTAGE, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant principales que reconventionnelles, celles-ci n’étant pas factuellement justifiées, et, encore moins, fondées en Droit ;
Condamner par ailleurs, in solidum, la société EUROFINANCE COURTAGE, ainsi que Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K] [Y] et Madame [Z] [Y], intervenantes volontaires à la suite du décès de Monsieur [L] [Y], au paiement de la somme de 20.000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner également, in solidum, la société EUROFINANCE COURTAGE ainsi que Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K] [Y] et, Madame [Z] [Y], intervenantes volontaires à la suite du décès de Monsieur [L] [Y], aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GRAC, sur ses offres que de droit, pour un montant à parfaire de 14 260, 34 €, chiffrés tels que suit :
Décompte sur frais et honoraires de la société BROSSARD-BERDAH-BROSSARD, du 9 novembre 2022, au titre de la mesure d’instruction, pour un montant de 4.449,20 € TTC ; Relance de Facture de Maître [F], commissaire de justice, signification de courrier à Monsieur [L] [Y], en date du 19 août 2022, pour un montant de 190,48 € TTC ; Facture de Maître [F], commissaire de justice, sommations interpellatives époux [V], en date du 19 août 2022, pour un montant de 548,66 € TTC ;
Facture du 19 octobre 2022 du laboratoire d’expertise judiciaire Ibou.fr, pour l’intervention du 4 octobre telle que prévue dans le cadre de l’ordonnance du 26 août 2022, d’un montant de 9.072 € TTC ;
Condamner aussi, in solidum, la société EUROFINANCE COURTAGE ainsi que Madame [W] [XF] veuve [Y], Madame [K] [Y] et, Madame [Z] [Y], intervenantes volontaires à la suite du décès de Monsieur [L] [Y], à la somme de 6.840, 00 €, correspondant à la condamnation mise à charge dans le cadre de la procédure (art 145 du Code de procédure civile) que la société SORO PATRIMOINE a été contrainte de régler pour avoir essayé de défendre son bon droit ; Ordonner l’exécution provisoire.
tribunal de :
Juger que la société EUROFINANCE COURTAGE s’en rapporte à justice sur la demande de jonction, laquelle ne vaut pas acquiescement à celle- ci ;
Juger que la société SORO PATRIMOINE ne rapporte pas la preuve d’actes de
dénigrement, concurrence déloyale ou de détournement de clientèle qui auraient été commis par la société EUROFINANCE COURTAGE à son encontre ;
Juger que la demande subsidiaire de la société SORO PATRIMOINE qui repose sur le postulat selon lequel la société EUROFINANCE COURTAGE n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale ne peut pas générer une condamnation de celle-ci au titre d’une prétendue « complicité fautive » dès lors que seuls des actes positifs fautifs peuvent engendrer la responsabilité de son auteur en la matière et que le fait pour une entreprise d’enregistrer de nouveau clients alors qu’elle n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale n’est pas fautif ;
Juger que la société SORO PATRIMOINE ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue ;
Débouter la société SORO PATRIMOINE de sa demande d’expertise ;
Juger que la société SORO PATRIMOINE ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la part de la société EURO FINANCE COURTAGE ;
Débouter la société SORO PATRIMOINE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la société SORO PATRIMOINE de toutes ses demandes à l’encontre de la société EUROFINANCE COURTAGE ;
Juger que les initiatives procédurales ont causé un préjudice à la société EUROFINANCE COURTAGE en termes de perte d’exploitation, coûts internes et coûts de prestations informatiques ;
Condamner la société SORO PATRIMOINE à payer à la société EUROFINANCE
COURTAGE la somme de :
La somme de 2.673 € à titre de perte d’exploitation ;
La somme de la somme de 12.000 € à titre de coûts internes ;
La somme de 1.800 € en réparation des coûts de prestations informatiques ;
Juger que la procédure initiée par la société SORO PATRIMOINE à l’encontre de la société EUROFINANCE COURTAGE est abusive ;
Condamner la société SORO PATRIMOINE à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre, sans préjudice de l’amende civile ;
Condamner la société SORO PATRIMOINE à payer à la société EUROFINANCE
COURTAGE la somme de 14.650 € par application de 1' article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SORO PATRIMOINE aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes de la société SORO PATRIMOINE ;
Débouter la société SORO PATRIMOINE et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de GRASSE s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de NICE ;
Les parties demandent au tribunal la jonction des affaires 2023F000325 et 2023F000346.
SUR CE
Sur la jonction des affaires 2023F000325 et 2023F000346 :
Les parties s’entendent sur un fort lien de connexité entre les deux affaires.
Dans les deux dossiers, les parties sont les mêmes et les relations entre les parties sont régies par le même contrat.
SUR CE
Attendu que les deux affaires sont étroitement liées.
Il convient d’ordonner la jonction des affaires 2023F000325 et 2023F00346.
Sur les actes de dénigrement, la concurrence déloyale et le détournement de clientèle reprochés par la société SORO PATRIMOINE à Monsieur [L] [Y] :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SORO PATRIMOINE reproche à Monsieur [L] [Y] des actes de concurrence déloyale.
Elle prétend qu’il n’aurait pas respecté une clause d’interdiction de concurrence.
Or, les ayants droits de Monsieur [L] [Y] estiment qu’il n’était pas lié à une interdiction de concurrence après son contrat mais uniquement par une obligation de loyauté.
Une clause d’interdiction de concurrence a pour objet d’imposer à une partie d’un contrat, de ne pas exercer une activité professionnelle bien déterminée dans un périmètre défini et pendant une période limitée dans le temps.
Les ayant droits de Monsieur [L] [Y], prétendent qu’il n’aurait pas exercé une telle activité.
De plus, la société SORO PATRIMOINE prétend que Monsieur [L] [Y] aurait dénigré la société SORO PATRIMOINE auprès des clients.
Les ayants droits de Monsieur [L] [Y] s’en défendent en communiquant des échanges d’emails avec les clients Monsieur [AB] et les époux [P], démontrant que Monsieur [L] [Y] ne dénigrait pas la société SORO PATRIMOINE et les incitait même à contracter.
De plus, il aurait effectué un détournement de clientèle.
La société SORO PATRIMOINE prétend que Monsieur [L] [Y] pillait sa clientèle avec l’aide de Monsieur [T] [C] et de la société EUROFINANCE COURTAGE en communiquant une liste de 17 clients concernés par ce détournement.
Or, les ayants droits de Monsieur [L] [Y] estiment qu’il a été loyal et a
communiqué les coordonnées de la société SORO PATRIMOINE après son départ de la société.
Ils communiquent les échanges d’e-mails avec les clients [R], [H],
[I] pour démontrer la communication de ces éléments aux clients mais s’expliquent également sur les 17 contrats perdus, dont 13 seraient ceux des membres de la famille de Monsieur [L] [Y].
En effet, la société SORO PATRIMOINE reproche le départ des encours clients du cercle familial de Monsieur [L] [Y].
Or, les ayants droits de Monsieur [L] [Y] trouvent naturel que les membres de leur famille aient décidé de confier leurs intérêts à un autre courtier.
Compte tenu des relations entre Monsieur [L] [Y] et la société SORO
PATRIMOINE et du litige les opposant concernant des rétrocessions de commissions potentiellement impayées, la confiance aurait été rompue avec son cercle familial.
Ils s’expliquent également sur le départ reproché de certains autres clients.
Soit Monsieur [L] [Y] ne les connaissait pas, soit il ne les avait aucunement incités à cette démarche.
SUR CE
Attendu que l’article 4-2 du contrat ayant existé entre les parties stipule que Monsieur [L] [Y] avait l’obligation de ne pas démarcher la clientèle de la société SORO
PATRIMOINE durant 8 années. Que cette clause constitue une obligation de loyauté à la charge du mandataire après la rupture du contrat et non une clause de non-concurrence.
Que Monsieur [L] [Y] n’a pas exercé la profession de la société SORO
PATRIMOINE dans un périmètre et une période, limités contractuellement.
Il convient de dire que les actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par Monsieur [L] [Y] ne sont pas ici démontrés.
Attendu que les échanges d’emails avec les clients ayant contracté (clients [AB] et [P]) démontrent que la société SORO PATRIMOINE n’a pas été dénigrée par Monsieur [L] [Y].
Que la société SORO PATRIMOINE ne démontre pas les mensonges et propos dénigrants dont elle aurait fait l’objet.
Il convient de dire que les mensonges et propos dénigrants que Monsieur [L] [Y] aurait avancé ne sont pas ici démontrés.
Attendu que les clients d’un courtier sont libres et qu’ils ont le droit de demander le transfert de leur contrat vers un autre cabinet.
Que les membres de la famille [Y] : Madame [Y], ses petits-enfants Monsieur et Madame [M], Monsieur et Madame [N], son neveu
Monsieur [J], ont décidé de quitter la société SORO PATRIMOINE et ont demandé le déférencement de leurs dossiers de leur propre chef, connaissant le litige opposant leur proche à la société SORO PATRIMOINE.
De plus, les clients Monsieur [A] et Madame [D] prétendent avoir été contacté par Monsieur [L] [Y] afin de les inciter à enlever leurs contrats des mains de la société SORO PATRIMOINE.
Ces deux clients ont fait l’objet d’un dépôt de plainte le 11 octobre 2022 pour faux
témoignage.
De même, les clients [V] ont fait l’objet d’une sommation interpellative et ont répondu à l’Huissier que Monsieur [L] [Y] ne les avait pas incités à changer de cabinet au profit de la société EUROFINANCE COURTAGE, mais qu’ils ont choisi de leur propre chef ce courtier car proche de leur domicile.
Egalement, Mesdames [U] et [YA] [Y] expliquent dans leurs
attestations respectives avoir racheté leurs contrats pour des besoins financiers ponctuels et personnels.
Ensuite, Monsieur [WC], Madame [X] et Madame [R] attestent par écrit ne pas avoir été démarchés par Monsieur [L] [Y].
Enfin, concernant Monsieur [E], les échanges d’e-mails démontrent que Monsieur [E] souhaitait que l’emploi de ses fonds soit fait par l’intermédiaire de Monsieur [L]
[Y].
Le contrat signé le 12 décembre 2019 par Monsieur [E] a alors été apporté à la société SORO PATRIMOINE par Monsieur [B], inspecteur régional pour ODDO, en mains propres.
Par conséquent, la société SORO PATRIMOINE n’apporte pas de preuves suffisantes relatives au prétendu détournement de clientèle.
Il convient de dire que le détournement de clientèle reproché à Monsieur [L] [Y] n’est pas ici démontré.
Il convient de dire que la société SORO PATRIMOINE ne rapporte pas d’éléments
suffisamment probants d’actes de dénigrement, de concurrence déloyale et de détournement de clientèle qu’auraient commis Monsieur [L] [Y] à son encontre.
Sur le paiement des commissions impayées :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SORO PATRIMOINE soutient que Monsieur [L] [Y] avait signé un accord avec la société EGIM aux termes duquel il s’engageait à présenter ses clients à la société EGIM dans les 6 mois.
Neuf années après, la société SORO PATRIMOINE soutient que Monsieur [L] [Y] n’aurait pas tenu cet engagement.
Or, les ayants droits de Monsieur [L] [Y], estiment qu’il n’existe pas de preuves des faits reprochés. Par ce contrat repris par la société SORO PATRIMOINE, la société EGIM a donné mandat à Monsieur [L] [Y] pour assurer à son nom et pour son compte la présentation et la commercialisation de produits de placement et d’assurance.
En contrepartie de cette activité, Monsieur [L] [Y] recevait une rémunération sous forme de commissions sur les souscriptions d’une part versées mensuellement et de commissions de placement d’autre part, versées trimestriellement.
La famille [Y] prétend qu’en 2019, la société SORO PATRIMOINE n’a pas réglé toutes les commissions dues à Monsieur [L] [Y] et qu’en 2020, elle n’en a réglé aucune.
Par lettre en date du 22 juin 2020, la société SORO PATRIMOINE procède à la résiliation unilatérale du contrat de mandataire liant les parties avant la date d’échéance du contrat pour le motif que Monsieur [L] [Y] ne serait pas inscrit à l’ORIAS.
Par lettre en date du 15 mars 2022, Monsieur [L] [Y] met en demeure la société SORO PATRIMOINE de lui régler les commissions acquises jusqu’à décembre 2020, date d’échéance du contrat.
Il répondait qu’il était effectivement inscrit à l’ORIAS sans discontinuité et qu’il mettait en demeure la société de lui remettre la copie des bordereaux de ODDO BHF correspondant aux clients avec le nom, prénom, numéro de contrat, sommes reçues et détails des encours car les accès informatiques lui ont été supprimés.
Le contrat de mandataire du 12 décembre 2015 en son article 4-1 prévoit dans son 1er paragraphe, qu’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties peut se faire au moyen d’une lettre recommandée AR, un mois au moins avant l’échéance.
Or, le courrier du 22 juin 2020 ne dénonce pas le contrat à l’échéance mais indique une résiliation de plein droit pour un motif discutable.
La société SORO PATRIMOINE estime également que Monsieur [L] [Y] n’assurait plus le suivi des clients depuis plusieurs années.
Or, il aurait bien perçu des commissions sur les encours de ses clients jusqu’à la rupture unilatérale de son contrat.
De ce fait, il estime que ces paiements démontrent qu’il existait bien un suivi de son fichier client.
SUR CE
Attendu que Monsieur [L] [Y] a été inscrit au registre des mandataires
d’intermédiaires en assurance et immatriculé sous le numéro 07032605 sans discontinuité de 2007 à 2021, comme le montre son attestation d’inscription ORIAS et sa fiche ORIAS. Que la résiliation du contrat de plein droit ne peut s’appliquer, car l’obligation de
s’immatriculer sur un registre unique des intermédiaires est respectée.
Attendu que Monsieur [L] [Y] démontre avoir perçu des commissions sur la gestion de ses clients et de nouvelles adhésions en 2018 ainsi qu’en 2019.
Qu’il démontre également le suivi et la gestion de ses clients par des échanges d’e-mails avec ces derniers.
Qu’en 2018, il a rapporté un chiffre d’affaires de 356.500 € et en 2019 de 548.100 € à la société SORO PATRIMOINE.
Que sur certains versements il n’a perçu aucune commission à ce jour.
Il convient de dire que le contrat de Monsieur [L] [Y] a été rompu de manière abusive sans motif justifié.
Par conséquent, il convient de condamner la société SORO PATRIMOINE à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 28.634,45 € au titre des commissions impayées jusqu’au terme du contrat à l’échéance, c’est-à-dire jusqu’en décembre 2020.
Sur le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Le contrat de mandataire du 12 décembre 2015 stipule que la dénonciation peut être faite par l’une et l’autre des parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant l’échéance.
Or, Monsieur [L] [Y] et ses ayant droits estiment que la société SORO
PATRIMOINE n’a pas dénoncé le contrat à l’échéance et qu’elle se prévaut d’une résiliation de plein droit en raison de la non-immatriculation au registre des mandataires de
Monsieur [L] [Y]. La société SORO PATRIMOINE a quant-a-elle des griefs à reprocher à Monsieur [L] [Y] qui selon elle justifient la rupture du contrat.
SUR CE
Attendu que Monsieur [L] [Y] était correctement inscrit au registre des
mandataires d’intermédiaires en assurance et immatriculé sous le numéro 07032605 sans discontinuité de 2007 au 28 février 2021.
Attendu que la société SORO PATRIMOINE ne démontre pas les griefs reprochés à Monsieur [L] [Y].
Que la société SORO PATRIMOINE n’a pas dénoncé le contrat du 5 juillet 2007 la liant à Monsieur [L] [Y] à l’échéance.
Que la résiliation du contrat n’est pas justifiée.
Attendu que les factures, les lettres de rappel et e-mails envoyés à la société SORO PATRIMOINE sont restées sans réponse.
Que Monsieur [L] [Y] a mis en demeure le 15 mars 2022, la société SORO PÄTRIMOINE d’avoir à lui régler le solde des commissions 2019 et 2020 qui lui restent dues pour la somme totale de 28.634,45 €.
Il convient de dire que la résiliation de ce contrat est abusive.
Il convient de condamner la société SORO PATRIMOINE au paiement de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat la liant à Monsieur [L] [Y]. Sur les actes de dénigrement, la concurrence déloyale et le détournement de clientèle reprochés par la société SORO PATRIMOINE à la société EUROFINANCE COURTAGE : Les parties soulèvent les moyens suivants :
Le 4 octobre 2022, un commissaire de justice s’est présenté dans les locaux de la société EUROFINANCE COURTAGE sur la base d’une ordonnance sur pied de requête rendue par Madame la vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE le 26 août 2022.
Suivant ordonnance en date du 30 mars 2023, Madame la vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE a rétracté l’ordonnance sur requête et a jugé que le commissaire de justice devait restituer les éléments appréhendés dans les 72 heures de la signification de l’ordonnance.
La société SORO PATRIMOINE a interjeté appel de la décision.
La société SORO PATRIMOINE estime que la société EUROFINANCE COURTAGE lui aurait causé préjudice en pratiquant de la concurrence déloyale par l’intermédiaire de Monsieur [L] [Y].
La société EUROFINANCE COURTAGE estime que ces propos sont mensongers et non étayés.
SUR CE :
Attendu que l’ordonnance du 30 mars 2023 a rétracté l’ordonnance du 26 août 2022 faute de preuves suffisantes permettant de justifier les actes de détournement de clients, la
concurrence déloyale, et le dénigrement dont la société SORO PATRIMOINE prétend être victime.
De plus, il apparait que Monsieur [C] et ses salariés n’ont pas entravé le bon
déroulement des travaux du commissaire de justice le jour de son intervention.
De même, dans sa lettre du 4 octobre 2022, l’entreprise ELEVTY MAINTENANCE
INFORMATIQUE prestataire informatique de la société EUROFINANCE COURTAGE explique qu’elle a été sollicitée pour la transmission des données à partir du serveur et des boites emails par le commissaire de justice, ce qu’elle a effectué le même jour.
Attendu qu’il a été ici démontré que Monsieur [L] [Y] n’avait pas effectué de dénigrement, de concurrence déloyale et de détournement de clientèle à l’encontre de la société SORO PATRIMOINE.
Attendu que les clients ayant déplacé leurs contrats auprès de la société EUROFINANCE COURTAGE étaient en grande majorité des membres de la famille de Monsieur [L] [Y].
Qu’il n’a pas été démontré que la société EUROFINANCE COURTAGE aurait sollicité des clients de la société SORO PATRIMOINE.
De plus, dans son e-mail le 9 octobre 2022, Monsieur [B] de la banque ODDO BHF écrit que les opérations de déférencements d’un client vers un autre cabinet relèvent du quotidien des professionnels du courtage et n’ont rien d’illégales. Enfin, il a été démontré par des échanges d’emails, que certains clients dirigés vers la société EUROFINANCE COURTAGE ont été recommandés par Maître [G], notaire et non par Monsieur [L] [Y].
Par conséquent, il convient de juger que la société SORO PATRIMOINE ne rapporte pas la preuve d’actes de dénigrement, concurrence déloyale ou de détournement de clientèle qui auraient été commis par la société EUROFINANCE COURTAGE à son encontre.
Sur la complicité fautive de la société EUROFINANCE COURTAGE :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SORO PATRIMOINE évoque que la société EUROFINANCE COURTAGE se serait rendue coupable de complicité fautive au motif qu’elle a été bénéficiaire directe du détournement de clients.
La société EUROFINANCE COURTAGE estime qu’elle n’a pas commis d’actes de
concurrence déloyale et de ce fait, ne peut être condamnée pour complicité fautive.
SUR CE
Attendu qu’il a été ici démontré que Monsieur [L] [Y] n’avait pas effectué de dénigrement, de concurrence déloyale et de détournement de clientèle à l’endroit de la société SORO PATRIMOINE.
Dans la mesure où il a été démontré que la société EUROFINANCE COURTAGE n’a pas non plus commis d’acte de concurrence déloyale.
Il convient de dire que la demande au titre de la prétendue complicité n’est pas recevable. Enfin, il convient de juger qu’il n’y a pas eu de complicité fautive de la part de la société EUROFINANCE COURTAGE.
Sur le préjudice subi, la demande d’expertise, la demande de communication et la résistance abusive :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Dans l’assignation, la société SORO PATRIMOINE demande la somme de 482.392 € HT en dommages et intérêts pour préjudice subi.
Or, cette somme correspond aux placements que la société SORO PATRIMOINE estime avoir perdu et non les commissions potentiellement perdues.
Désormais, elle demande la somme de 159.808,80 € à titre de dommages et intérêts. La société EUROFINANCE estime qu’elle n’a pas causé de préjudice.
De plus, elle estime que les contrats n’ont pas été signés à la même date et n’ont pas vocation à durer 8 ans dans leur intégralité, et qu’il est donc difficile de démontrer et chiffrer le potentiel préjudice subi.
La société SORO PATRIMOINE demande également une expertise, la communication de fiches d’information et la condamnation de la société EUROFINANCE COURTAGE pour résistance abusive.
SUR CE
Attendu qu’il a été ici démontré que Monsieur [L] [Y] n’avait pas effectué de dénigrement, de concurrence déloyale ni de détournement de clientèle à l’encontre de la société SORO PATRIMOINE.
Par conséquent, la société SORO PATRIMOINE ne peut en avoir subi un préjudice.
De plus, elle ne démontre pas avec précision le montant du préjudice qu’elle aurait subi. En effet, le montant des placements des clients récupérés ne correspond pas au potentiel préjudice subi.
De même, les commissions calculées ne correspondent pas au potentiel préjudice subi car les contrats n’ont pas été signés à la même date et n’ont pas vocation à durer l’entièreté de leur durée.
Enfin, comme le précise ODDO BHF, lorsqu’un client quitte un courtier pour en rejoindre un autre, le courtier ayant perdu un client ne peut réclamer d’indemnisation sauf accord particulier entre lui-même et le nouveau courtier.
Il convient de juger que la société SORO PATRIMOINE ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle aurait subis.
La société SORO PATRIMOINE demande qu’une expertise soit diligentée et la
communication de fiches clients.
Attendu qu’il a été ici démontré que Monsieur [L] [Y] n’avait pas effectué de dénigrement, de concurrence déloyale ni de détournement de clientèle au détriment de la société SORO PATRIMOINE.
Il n’y a pas lieu à ordonner une expertise ni à communiquer des fiches clients. De plus, il apparait que Monsieur [C] et ses salariés n’ont pas entravé le bon déroulement des travaux du commissaire de justice le jour de son intervention. De même, dans sa lettre du 4 octobre 2022, l’entreprise ELEVTY MAINTENANCE INFORMATIQUE prestataire informatique de la société EUROFINANCE COURTAGE explique qu’elle a été sollicitée pour la transmission des données à partir du serveur et des boites emails par le commissaire de justice, ce qu’elle a effectué le même jour. Par conséquent, il convient de dire que la société EUROFINANCE COURTAGE n’a pas opéré de résistance abusive.
Il convient de juger que la société SORO PATRIMOINE ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la part de la société EURO FINANCE COURTAGE. Il convient de condamner la société SORO PATRIMOINE à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à la société EURO FINANCE COURTAGE. Sur le préjudice subi par la société EUROFINANCE COURTAGE :
La société EUROFINANCE COURTAGE prétend que la procédure engagée par la société SORO PATRIMOINE lui aurait causé des frais en termes de perte d’exploitation, de coûts internes et de coûts informatiques pour la somme totale de 16.473 €. SUR CE
Attendu que sur l’ensemble de frais, seule la facture de 1.800 € de l’informaticien intervenu le 4 octobre 2022 a été communiquée comme élément justificatif d’une dépense précise et déboursée.
Il convient de condamner la société SORO PATRIMOINE à payer la somme de 1.800 € à la société EUROFINANCE COURTAGE au titre des frais de prestations informatiques engagés et engendrés par la procédure.
Il convient de condamner la société SORO PATRIMOINE à payer à la société EUROFINANCE COURTAGE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Il convient de débouter la société EUROFINANCE COURTAGE de ses autres demandes, fins et prétentions.
Il convient de débouter la société SORO PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société EUROFINANCE COURTAGE. L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2023 F00225 et 2023 F00446 ; Condamne la société SORO PATRIMOINE à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 28.634,45 € (vingt-huit mille six cent trente-quatre euros et quarante-cinq centimes) au titre des commissions impayées ;
Condamne la société SORO PATRIMOINE à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ;
Déboute Monsieur [L] [Y] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société SORO PATRIMOINE à payer la somme de 3.000 € (trois mille euros) aux ayants droits de Monsieur [L] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société SORO PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamne la société SORO PATRIMOINE à payer la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts à la société EUROFINANCE COURTAGE ;
Condamne la société SORO PATRIMOINE à payer la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) à la société EUROFINANCE COURTAGE au titre des frais de prestations
informatiques engagés et engendrés par la procédure ; Condamne la société SORO PATRIMOINE à payer à la société EUROFINANCE 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la société EUROFINANCE COURTAGE de ses autres demandes, fins et
prétentions ;
Déboute la société SORO PATRIMOINE de toutes ses demandes à l’encontre de la société EUROFINANCE COURTAGE.
Condamne la société SORO PATRIMOINE aux dépens.
Liquide les dépens à la somme de 191,98 € (cent quatre-vingt-onze euros quatre-vingt dix huit centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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