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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 7 juil. 2025, n° 2024000623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024000623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000623
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 février 2025 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Jean-Christophe MARCOU et Monsieur Xavier GUILLEN, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] N° 823 664 917
Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 4]
Demandeurs ayant pour Avocat Maître Lionel PUECH-COUTOULY du Barreau de TOULOUSE
ET :
[W] (SAS) [Adresse 3] RCS [Localité 5] N° 539 064 170
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Jean-Christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, du Barreau de CASTRES
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de juin 2021, la société [J] PROFILS a sollicité auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un financement pour pouvoir acquérir une « ligne de production de panneaux sandwich », d’une valeur de 1.014.000 € TTC.
Que ce financement lui a été consenti sous la forme d’un contrat de crédit-bail par la société BPCE LEASE, le 8 juin 2021.
En raison d’un désaccord intervenu entre la société [J] PROFILS et son fournisseur, la commande a finalement été annulée et le contrat de crédit-bail a été résilié.
En 2023, la société [J] PROFILS a informé la société BPCE LEASE qu’elle avait trouvé deux fournisseurs pour son projet, la société REMO SUD OUEST et la société [W] et un nouveau financement a été mis en place sous la forme de trois contrats de crédit-bail distincts conclus le 18 juillet 2013 dont un contrat portait sur un matériel d’une valeur totale de 144.000 € TTC commandé par la société [J] PROFILS auprès de la société [W].
A la demande de la société [J] PROFILS, la société BPCE LEASE a procédé au règlement de trois acomptes dont un acompte de 43.200 € au bénéfice de la société [W].
La société REMO SUD OUEST a ensuite annulé sa commande et la société [J] PROFILS a accepté cette annulation et a concomitamment par courriel du 24 octobre 2023 annulé la commande qu’elle avait passée auprès de la société [W].
Comme conséquence de l’annulation des commandes passées par la société [J] PROFILS auprès de ses fournisseurs, la société BPCE LEASE a résilié les contrats de financement et demandé le remboursement des acomptes.
La société [W] a refusé de rembourser l’acompte reçu de la société BPCE LEASE.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 BPCE LEASE a fait assigner en paiement la société [J] PROFILS et Monsieur [P] [J] devant le Tribunal de Commerce de CASTRES.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2024 la société [J] PROFILS et Monsieur [P] [J] ont fait assigner en intervention forcée la société [W].
Après quatre renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2025 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation.
DEMANDES DES PARTIES
* la société [J] PROFILS demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
* DÉBOUTER la société [W] de l’intégralité de ses demandes ;
* DÉCLARER le contrat de crédit-bail mobilier n°472392 conclu entre les sociétés [J] PROFILS et BPCE LEASE [Localité 6] ;
* DÉCLARER le contrat conclu entre les sociétés [W] et [J] PROFILS [Localité 6] ;
* DÉCLARER les conditions générales de vente de la société [W] inopposables à la société [J] PROFILS ;
≻ CONDAMNER la société [W] à verser à la société [J] PROFILS la somme de 43.200 € ;
≻ CONDAMNER la société [W] à verser à la société [J] PROFILS et Monsieur [P] [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTER la banque BPCE de sa demande visant à obtenir le versement d’un intérêt contractuel de 1,5% par mois à compter du 23 août 2023 sur la somme de 43.200 € et subsidiairement, CONDAMNER la société [W] à relever et garantir la société [J] PROFILS et Monsieur [P] [J] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du versement de l’intérêt contractuel dû à la banque BPCE.
A TITRE SUBIDIAIRE,
≻ CONDAMNER la société [W] à verser à la société [J] PROFILS la somme de 19.800 €.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société [W] à verser à la société [J] PROFILS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [W] aux entiers dépens de l’instance.
* la société [W] demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SARL [J] PROFILS de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel
ORDONNER l’exécution forcée du contrat,
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que si le Tribunal devait admettre la résiliation du contrat, elle devra avoir lieu aux torts exclusifs de la SARL [J] PROFILS, et qu’en conséquence, tant sur la base des conditions générales de vente, que des dispositions de l’article 1228 du Code Civil, la SAS [W] est fondée à conserver par devers elle l’acompte de 36.000 euros HT soit 43.200 euros TTC, en indemnisation des préjudicies subis.
CONDAMNER en conséquence la SARL [J] PROFILS à régler la somme de 36.000 euros HT soit 43.200 euros TTC, en indemnisation des préjudicies subis.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le Tribunal devait prononcer la caducité du contrat
DIRE ET JUGER que la SAS [W] est fondée à solliciter la condamnation de la SARL [J] PROFILS à lui régler de justes dommages et intérêts, au titre de l’indemnisation du préjudice subi LA CONDAMNER en conséquence à régler la somme de 36.000 euros HT soit 43.200 euros TTC CONDAMNER la SARL [J] PROFILS au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens,
FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, au terme duquel les décisions de première instance sont exécutoires de droit par provisions.
MOTIFS DE LA DECISION,
* Interdépendance des contrats BPCE LEASE / [J] PROFILS / REMO SUD OUEST / [W]
L’article 1186 du code civil dispose que :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Il ressort clairement de l’historique de leurs relations et de la teneur des échanges entre les parties produits aux débats que l’exécution de l’ensemble des contrats souscrits pour son projet était une condition déterminante du consentement de [J] PROFILS à chacun d’eux.
La société [J] PROFILS a accepté l’annulation de la commande passée auprès de la société REMO SUD OUEST et a décidé de résilier, de façon unilatérale, le contrat la liant à la SAS [W].
Cette annulation et cette résiliation du fait de la société [J] PROFILS ont entraîné la caducité des contrats pour le financement et la fourniture des équipements nécessaires à l’opération globale.
Le tribunal retiendra que vis à vis de [W], la société [J] PROFILS est à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel et devra donc l’indemniser du préjudice causé par sa faute.
* Sur la demande de restitution de 43 200 € formulée par la société [J] PROFILS à l’encontre de la société [W].
La Cour de cassation a rappelé qu’en cas de contrats interdépendants la caducité d’un contrat exclut l’application de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation.
L’article 3.2 des conditions générales de vente de la société [W] qui stipule que les acomptes restent acquis à la société en cas d’annulation constitue une indemnité conventionnelle de résiliation anticipée.
Le Tribunal retiendra que la société [W] ne peut refuser de restituer l’acompte perçu et fera droit à la demande de la société [J] PROFILS pour le paiement de la somme de 43.200 € correspondant à l’acompte dont le remboursement lui est réclamé par la société BPCE LEASE.
* Sur le préjudice lié à la caducité du contrat entre la société [J] PROFILS et la société [W]
La société [W] a engagé des frais pour répondre à la commande de la société [J] PROFILS. Elle apporte la preuve qu’une commande a été passée à la société AREA SRL et qu’une facture d’acompte a été réglée pour un montant de 23 400 euros le 29 Août 2023.
Il est incontestable que la société [W] a du également consacrer du temps et engager des frais pour le début d’exécution du contrat conclu avec la société [J] PROFILS mais elle n’apporte aucun élément de calcul de sa demande d’indemnisation de 12 600 euros à ce titre.
Le Tribunal retiendra que la société [J] PROFILS devra indemniser le préjudice subi par la société [W] à hauteur de 23 400 euros au titre la somme versée au sous-traitant et à hauteur de 3 600 euros au titre des frais annexes, soit un total de de 27 000 euros.
En conséquence le Tribunal condamnera la société [W] à payer à la société [J] PROFILS la somme de 16 200 € (43 200 € – 27 000 €)
* Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC et les dépens
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 CPC et les dépens seront partagés par moitié
* Sur la demande d’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision de première instance sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne sa Société [W] à payer la somme de 16 200 euros à la société [J] PROFILS,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que les entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,29 € TTC seront partagés à part égale entre la société [J] PROFILS et la société [W].
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 07 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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