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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 19 janv. 2026, n° 2025002215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025002215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002215
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 novembre 2025 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Monsieur Bernard PENTIAUX et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
[T] (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 310 880 315
Demanderesse ayant pour Avocat plaidant Maître Ghislaine BETTON de la société PIVOINE AVOCATS du Barreau de LYON, et pour Avocat postulant Maître David CUCULLIERES du Barreau de CASTRES
ET :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3] RCS [Localité 2] N° 888 715 620
Défenderesse non comparante ni représéentée
FAITS ET PROCEDURE
La société [T] spécialisée dans le financement d’équipements professionnels a conclu en date du 14 janvier 2025 avec la société LE LYS un contrat de location financière portant sur un site web élaboré et fourni par la société LINKEO et acquis par la société [T].
Le 13 mars 2025 la livraison du site a fait l’objet d’un email de mise en ligne valant procès-verbal de livraison et conformité conformément à l’article 8.3 du contrat.
La convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 465.30 € chacun sur la période 10 février 2025 au 30 décembre 2028.
La société LE LYS n’a payé aucun loyer.
La société [T], après plusieurs relances restées vaines, a mis en demeure la société LE LYS par LRAR avisé et non réclamé datée du 24 avril 2025 de régler sous 8 jours les sommes suivantes :
* 1395.90 € correspondant aux loyers impayés
* 465.30 € correspondant à l’échéance courante
* 139.59 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
* 22.98 € au titre des intérêts de retard
Le même courrier informait la société LE LYS que faute de régularisation dans le délai fixé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 24544.29 € se décomposant ainsi :
* 2023.77 € au titre des loyers impayés
* 20473.20 € au titre des loyers restant à échoir
* 2047.32 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
La société LE LYS n’a pas donné suite à ce courrier.
La société [T] a prononcé la résiliation du contrat.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 la société [T] a fait assigner la société LE LYS devant le Tribunal de Commerce de CASTRES en paiement des sommes dues au titre du contrat outre intérêts et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
La société [T] appuie sa demande sur le fondement de l’article 1103 du Code civil relatif à la force des contrats pour les parties, 1224 et suivants qui traitent de la résiliation des contrats, 1231-1 qui précise l’incidence en termes de dommage et intérêts pour la partie défaillante du non-respect d’une obligation contractuelle.
Ces articles étayent les demandes d’intérêts de retard contractuels de trois fois le taux légal outre l’indemnité forfaitaire de 40€ en cas de loyer impayé, ainsi que l’application de la clause résolutoire égale au montant des loyers impayés majorée d’une clause pénale de 10% des loyers et intérêts de retard et enfin la totalité des loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat, majorés d’une clause pénale de 10%.
La société [T] cite également l’article 1119 du [Etablissement 1] civil qui donne valeur contractuelle aux conditions générales portées à connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et acceptées par cette dernière, clauses incluses dans les conditions particulières du contrat accepté par la société LE LYS.
L’absence de réponse de la société LE LYS au courrier LRAR du 24 avril 2025 permet à la société [T] de résilier le contrat et de demander au tribunal la somme totale de 24 567.84 € TTC actualisée au 24 juin 2025 outre les intérêts de retard contractuels depuis le 24 avril 2025 produit par la société [T]
* 2326.50 € au titre de l’arriéré de loyers
* 20007.90 € au titre des loyers restant à échoir
* 2233.44 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
La société [T] sollicite l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la société LE LYS à hauteur de 2000 € ainsi que sa condamnation aux entiers dépens avec exécution provisoire de la décision à venir.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la créance de la société [T]
Sur les loyers impayés et à échoir Considérant,
L’absence de paiement des loyers par la société LE LYS
Les pièces versées au débat dont l’article 6.6 du contrat de location financière accepté par les parties L’absence de contestation par la société LE LYS des demandes de la société [T]
Le tribunal condamnera la société LE LYS à payer à la société [T] la somme de 2326.50 € arrêtée au 24 juin 2025 au titre de l’arriéré de loyers et à la somme de 20007.90 € arrêtée au 24 juin 2025 au titre des loyers restant à échoir, à outre les intérêts de retard contractuels depuis le 24 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité contractuelle de 10% Considérant,
Les pièces versées au débat dont l’article 6.6 du contrat de location financière accepté par les parties L’absence de contestation de la société LE LYS de la demande de la société [T] Le tribunal condamnera la société LE LYS à payer à la société [T] la somme de 2233.44 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10% outre les intérêts de retard contractuels depuis le 24 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Le tribunal condamnera la société LE LYS à payer à la société [T] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’exécution provisoire est de droit
Les dépens seront supportés par la société LE LYS qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société LE LYS à payer à la société [T] les sommes arrêtées au 24 juin 2025 de 2326.50 € au titre de l’arriéré de loyers et de 20007.90 € au titre des loyers restant à échoir, aux quelles seront appliqués les intérêts de retard contractuels depuis le 24 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société LE LYS à payer à la société [T] la somme arrêtée au 24 juin 2025 de 2233.44 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10% outre les intérêts de retard contractuels depuis le 24 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société LE LYS à payer à la société [T] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société LE LYS aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 19 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Daniel ASTRUC, Président.
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