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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 8 déc. 2025, n° 2025017692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025017692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
PC : 2024J1065 RG : 2025017692
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 08/12/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 07/10/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté AGB TEAM
[Adresse 1] RCS B 842891087 (2020B00378)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur [Z] [C],
* Mandataire Judiciaire : SCP [T] [D] – [B] [I] – [N] [L] mission conduite par Maître [I],
Le jugement du 07/10/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 07/04/2026.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 08 décembre 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
Monsieur [O] [X], dirigeant de la société AGB TEAM, assisté de Maître Françoise PAEYE, avocat au barreau de Meaux,
SCP [T] [D] – [B] [I] – [N] [L] mission conduite par Maître [I], en qualité de mandataire judiciaire, représentée par Maître [N] [L],
SITUATION PASSIVE :
La liste des créances déclarées et vérifiées a été déposée au Greffe le 18/07/2025 avec 6 contestations et se décompose comme suit :
[…]
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : règlement de l’ensemble des créanciers à 100% sur 10 ans selon le taux progressif suivant :
* 5% la première année
* 8% la deuxième année
* 9% par an les troisième et quatrième années
* 10% par an de la cinquième à la septième année
* 12% par an les huitième et neuvième années
* 15% la dixième et dernière année
S’agissant des emprunts, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de l’emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir.
L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture
Les créances inférieures à 500 € : règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L.626-20 du code de commerce.
Les créanciers non répondants : ils sont réputés avoir accepté l’unique option de règlement (Art. L.626-5 du code de commerce).
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
* la société consent à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1],
* la société s’engage à effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles,
* la société consent à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
SUR QUOI :
ATTENDU que le compte de résultat sur la période du 01/01/2025 au 30/06/2025, certifié par expert-comptable, fait ressortir un chiffre d’affaires de près de 265 000 €uros et un résultat de l’ordre de 21 000 €uros ;
ATTENDU que le compte de résultat prévisionnel sur 5 ans, certifié par expert-comptable, fait ressortir pour 2026, un chiffre d’affaires prévisionnel de près de 380 000 €uros et une capacité d’autofinancement de l’ordre de 37 000 €uros ;
ATTENDU que les résultats de la période d’observation et les prévisionnels ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le dirigeant a entrepris les démarches nécessaires au redressement de sa société ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : les créanciers ont majoritairement accepté le projet de plan. Seul un créancier représentant 16% du passif l’a refusé ;
ATTENDU que le créancier ayant refusé le plan se verra imposer la proposition unique du plan ;
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté AGB TEAM selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire,
Le ministère public dûment avisé,
ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté AGB TEAM
[Adresse 1] RCS B 842891087 (2020B00378)
Selon les modalités suivantes :
Créances privilégiées et chirographaires : règlement de l’ensemble des créances admises à 100% sur 10 ans selon le taux progressif suivant :
* 5% la première année
* 8% la deuxième année
* 9% par an les troisième et quatrième années
* 10% par an de la cinquième à la septième année
* 12% par an les huitième et neuvième années
* 15% la dixième et dernière année
Les emprunts :
Règlement du capital et des échéances restant dus à 100 % sur 10 ans selon le même taux progressif que les créanciers privilégiés et chirographaires,
DIT que le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de l’emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir. L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le créancier ayant refusé sera réglé selon la proposition du plan,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* Inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1],
* Engagement d’effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles,
* Engagement à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [Z] [C] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [T] [D] – [B] [I] – [N] [L] mission conduite par Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SCP [T] [D] – [B] [I] – [N] [L] mission conduite par Maître [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 08/12/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi huit décembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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