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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 30 janv. 2025, n° 2025001165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001165
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 30/01/2025
PC:41025022
LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL), [Adresse 1] Siren : 834 606 519 Code Naf : 4772A
Représentée par, [L], [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 30/01/2025 devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Joël DETOUILLON : Jacques FAURIE : Karine LHOTE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCE le 30/01/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT D’OUVERTURE DE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
(Base légale article L. 620-1 et suivants du Code de Commerce.)
A la date du 24/01/2025, la société LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL),, [Adresse 1], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde conformément au Livre VI du Code de Commerce.
La société LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône, sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 834 606 519, pour une activité de « commerce de la chaussure ».
La société LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL) a été appelée à comparaître le 30/01/2025 à 9 heures en chambre du conseil de ce Tribunal selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
La société LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL) a comparu, représentée par, [L], [Z], à l’audience de ce jour au cours de laquelle elle renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
A l’issue des débats de l’audience, après délibéré, le tribunal a rendu sa décision ce jour.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte des éléments et des pièces produites par la société LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL), à l’appui de sa déclaration et de ses observations faites à l’audience, que le demandeur justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à conduire à l’état de cessation des paiements ; que sa demande est fondée et qu’il y sera fait droit.
A la date de la déclaration, le requérant employait 1 salarié et son chiffre d’affaires hors taxes s’élevait à 348 000 euros.
Le requérant justifie, d’une part, ne pas être en état de cessation des paiements et, d’autre part, de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter.
La demande est ainsi fondée et il convient d’ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce.
Le présent jugement ouvre une période d’observation de six mois, étant précisé que la procédure fera l’objet d’un rappel à une audience intermédiaire afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce ; le Tribunal pourra ainsi décider la poursuite de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Ouvre la procédure de sauvegarde, prévue par les dispositions du Titre II du Livre VI du Code de Commerce, à l’égard de la SARL LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL) ;
Ouvre une période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 30/07/2025 ;
Désigne Carole FLEURY, Juge-Commissaire ;
Désigne la SCP BTSG 2, mission conduite par, [N], [B],, [Localité 1], mandataire judiciaire ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 622-6-1 du code de commerce, il appartient au requérant d’établir l’inventaire des actifs de l’entreprise dans le délai de 15 jours de la notification de cette décision ;
Précise en tant que de besoin que cet inventaire devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable ;
Dit qu’à défaut de réaliser l’inventaire dans le délai susvisé, le juge commissaire, saisi par l’administrateur s’il en a été désigné, le mandataire judiciaire ou le ministère public, désigne pour y procéder ou les achever un professionnel habilité par les dispositions légales susvisées ;
Dit que cet inventaire est immédiatement déposé au greffe par le débiteur qui en remet une copie à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Rappelle qu’il appartient au représentant légal de réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés afin d’élire le représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
Informe les parties présentes qu’il sera statué à l’audience du 27/03/2025 afin de recueillir les éléments permettant au Tribunal d’autoriser la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée dans le jugement d’ouverture ;
Fixe à onze mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire, pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne les notifications, communications et publicités prévues par la Loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde, lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.
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