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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 23 mai 2025, n° 2024L01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L01413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00247 SARL GTC COURSES N° RG: 2024L01413
DEMANDEUR
La Selarl [V] mission conduite par M e [J] [I] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL GTC COURSES, [Adresse 2], comparant par la SCP MARGUET REBOUL, [Adresse 5]
DEFENDEUR
M. [X] [E] [Adresse 6], comparant et assisté par Me Yves GROSMAN [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 30 Janvier 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge
N° RG : 2024 L 01413 N° PC : 2023 J 00247
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société GTC courses a été constituée le 22 février 2017 sous la forme d’une société à responsabilité limitée à l’initiative de MM. [X] [E] et [W] [D].
Son capital était réparti entre :
M. [W] [D] : 50 parts socialesM. [X] [E] : 50 parts sociales
Depuis l’origine, M. [X] [E] en a assuré la direction.
Le siège social était fixé au [Adresse 4] à [Localité 8] et la société exploitait un fonds de commerce de transports publics routiers de marchandises.
Le 8 mars 2023, M. [E] a introduit une demande de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre et ce tribunal a ouvert le 16 mars 2023 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société GTC Courses, désigné la Selarl [I] [V] aux fonctions de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 septembre 2021, compte tenu de plusieurs inscriptions de privilèges. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
La société n’employait aucun salarié au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Selon le rapport du liquidateur, aucun élément sur la situation économique, financière et sociale de la société GTC Course n’a été transmis, compte tenu de la carence totale du dirigeant.
Dans sa proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité du 4 août 2022, le contrôleur fiscal fait état d’un chiffre d’affaires reconstitué de 165 565 € HT en 2019 et de 179 916 € HT en 2020.
Le passif vérifié et admis se décompose selon le liquidateur en :
* Privilèges généraux :
139 518,00 €
* Passif chirographaire : 2 729,22 €
Total 142 247,22 €
Aucun actif n’a pu être réalisé.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à une somme de 147 247,22 € selon le liquidateur (sic).
La Selarl [I] [V], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [E], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, signifié à personne, la Selarl [V], ès-qualités, a attrait en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles M. [E] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 651-2 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 mars 2023, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société GTC Courses,
* Prononcer à l’encontre de M. [X] [E] la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal,
* Condamner M. [X] [E] à payer à la Selarl [V], ès-qualités, tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de GTC Courses, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Condamner M. [E] à supporter tout ou partie de cette insuffisance d’actif,
* Condamner M. [X] [E] à la Selarl [V], ès-qualités, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Condamner M. [X] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2024 et développées oralement à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2025, M. [E] a demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1 et L. 653-8 du code de commerce, Sur la demande d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
* Débouter la Selarl [V] de sa demande, les griefs invoqués ne sont pas fondés ou ne sont pas de nature à entraîner une action en responsabilité pour insuffisance d’actif au regard des explications apportées,
* Constater que M. [E] est déjà impacté financièrement puisque les services fiscaux lui réclament déjà des rappels d’impôts sur le revenu 2019 et 2020 au regard de la procédure de distribution,
Sur la demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
M. [E] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de GTC Courses a établi, en date du 15 mai 2024 un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 147 247,22 €.
M. [E] n’a pas comparu personnellement à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2025, mais était représenté par son conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [E] fasse l’objet d’une condamnation à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 mars 2025, délai prorogé au 28 mai 2025, les parties présentes à l’audience de
plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [E] :
La Selarl [V], ès-qualités, fait valoir que M. [E] était, en sa qualité de gérant dirigeant de droit de la société GTC Courses lors du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de cette dernière.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis, en date du 17 mars 2023, de GTC Courses que M. [E] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 8 mars 2023.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion :
La Selarl [V], ès-qualités, expose que M. [E] a commis des fautes de gestion :
* en n’ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours,
* en n’ayant pas tenu de comptabilité de la société,
* en n’ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu’il dirigeait,
et demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
En défense, M. [E] explique que c’est bien lui qui a déposé la déclaration de cessation de paiement et qu’il n’a commis aucune faute de gestion, la comptabilité existant et les dettes fiscales non payées ne constituant pas une faute de gestion.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire et n’ayant fait l’objet d’aucun recours à la suite de sa publication au BODACC le 5 novembre 2023, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire,
En l’espèce, le passif admis à titre définitif s’élève à 142 247,22 € se décomposant en :
Passif privilégié :
139 518,00 €
Passif chirographaire : 2 729,22 €
Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, aucun actif n’a été recouvré.
Ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 142 247,22 €
Sur la simple négligence :
M. [E] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés par la Selarl [V], ès-qualités, ne sauraient constituer des fautes de gestion mais relèvent d’une simple négligence de sa part, et que, dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée par application des dispositions de l’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce.
La Selarl [V], ès-qualités, soutient que les fautes de gestion reprochées à M. [E] sont d’une gravité telle qu’elles ne résultent pas d’une simple négligence.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L 651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Ne peut être qualifié de simple négligence le fait pour un dirigeant d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de gestion de la société, contrevenu aux obligations légales s’imposant à lui, et notamment le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière, alors que la loi lui en fait obligation, ainsi que le fait d’avoir omis de collaborer avec le liquidateur en ne répondant pas à ses demandes.
Il convient alors d’examiner chacun des griefs retenus par la Selarl [V], ès-qualités, à l’encontre de M. [E] pour déterminer s’ils constituent des fautes de gestion ou une simple négligence de la part du débiteur,
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de GTC Course dans le délai légal de 45 jours :
La Selarl [V], ès-qualités, fait valoir que M. [E] n’a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de GTC Courses dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 17 septembre 2021, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
En défense, M. [E] explique que le grief n’est pas fondé puisqu’il a bien déposé une déclaration de cessation de paiement le 9 mars 2023.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant, soit le
2 novembre 2021 compte tenu d’une date de cessation de paiements du 17 septembre 2021 retenue par le tribunal.
Or il ressort du jugement d’ouverture que M. [E] a procédé au dépôt de la déclaration de la cessation des paiements de GTC Courses le 9 mars 2023.
La preuve est ainsi apportée que M. [E] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de GTC Courses dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif par le jugement d’ouverture au 17 septembre 2021.
Toutefois le liquidateur judiciaire ne démontre pas que ce retard dans le dépôt de la déclaration de cessation de paiement a contribué à l’accroissement de l’insuffisance d’actif de GTC Courses, condition nécessaire pour une application de l’article L. 651-2 du code de commerce. Il ne produit aucune créance née pendant la période suspecte et admise au passif.
GTC Courses a cessé toute activité depuis le 31 décembre 2021 et n’a plus employé de salariés depuis cette date. La quasi-totalité du passif est constitué des créances de l’administration fiscale suite à la vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 2019/2020/2021 qui est sans rapport avec le retard dasn la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
En conséquence, le tribunal constatera la faute de gestion mais dira qu’elle n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur le défaut de comptabilité :
La Selarl [V], ès-qualités, fait valoir que M. [E] ne lui pas remis les documents comptables de GTC Courses, ce qui équivaut à une absence de comptabilité.
En défense, M. [E] explique qu’il n’est pas un professionnel de la comptabilité et que celleci était tenu par un expert comptable à qui M. [E] faisait entière confiance et qu’il a malgré tout fourni un certain nombre d’éléments comptables en sa possession au liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce, la comptabilité de GTC Courses n’est pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants, conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce.
Aucun document comptable n’a été communiqué dans le cadre de la procédure, malgré les demandes du liquidateur.
A l’examen de la proposition de rectification du contrôleur fiscal en date 4 août 2022 suite à vérification de la comptabilité de GTC Courses pour des exercices 2019/2020/2021, il apparaît que la société ne respectait pas les règles comptables : comptabilité élaborée à partir des relevés bancaires, factures de sous-traitance non identifiables, validation des écritures après la date de réception de la vérification, véhicules non identifiables, absence de justificatifs).
Pour toutes ces raisons, l’administration a considéré la comptabilité comme non probante et a procédé à une évaluation d’office.
La comptabilité de GTC Courses est donc incomplète, irrégulière, et non produite pour les exercices 2022 et 2023.
L’absence de tenue de comptabilité régulière est constitutive d’une faute de gestion.
M. [E] a commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise,
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué et la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur le défaut de règlement des obligations fiscales et sociales :
La Selarl [V], ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de GTC Courses n’ont pas été respectées par M. [E] en sa qualité de dirigeant.
En défense, M. [E] explique que la comptabilité était établie sur la base des recettes bancaires alors qu’elle exerce une activité de prestation de services et que c’est pour cela que les services fiscaux ont rejeté sa comptabilité et lui ont appliqué une procédure de reconstitution des bénéfices ainsi que de rappel de TVA qui précisemment l’ont amené à se déclarer en cessation des paiements n’ayant pas les fonds pour s’acquitter de sa dette fiscale.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [E] s’est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues tant au Trésor Public qu’à divers organismes sociaux.
Notamment la TVA était incorrectement déclarée et payée, ce qui a généré un rappel de 28 468 € pour 2019, 30 504 € pour 2020 et 40 563 € pour 2021.
A cela s’ajoute un rappel d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2019 et 2020 suite à la reconstitution de bénéfices imposables faite par les services fiscaux.
En conséquence le grief d’absence de règlement des obligations fiscales et sociales par M. [E] en sa qualité de dirigeant de GTC Courses sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué, la gravité de cette faute, s’agissant d’une obligation légale, est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur la demande de la Selarl [V], ès-qualités, de condamner M. [E] à lui payer une partie de l’insuffisance d’actif :
Les griefs soulevés par Me [V] ès qualités à l’encontre de M. [E] sont ainsi établis : ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 142 247,22 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de GTC Courses dont M. [E] assurait la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [E] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
M. [E] fait valoir qu’il est aujourd’hui salarié dans un fast food et qu’il a 5 enfants. Il souligne que la liquidation de GTC Courses n’a pas entraîné de dette vis-à-vis des salariés qui aurait dû être prise en charge par l’AGS. Il mentionne qu’il a eu des difficultés avec son comptable.
Après examen de cette situation personnelle telle qu’exposée à l’audience, le tribunal condamnera M. [E] à payer la somme forfaitaire de 50 000 € entre les mains de la Selalrl [V], ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
La Selarl [V], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [E] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, pour les faits suivants :
* Avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
* Avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Le procureur de la République demande à l’audience que M. [E] fasse l’objet d’une condamnation à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans avec exécution provisoire.
M. [E] s’en remet au tribunal concernant cette demande de sanction personnelle.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales,
3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°,
En l’espèce M. [E] était dirigeant de droit de GTC Courses, comme précédemment démontré.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Défaut de tenue d’une comptabilité complète et régulière
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
M. [E] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
De tels faits, comme précédemment démontrés, peuvent être relevés à l’encontre de M. [E] et sont passibles d’une condamnation à la faillite personnnelle.
Défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire
La Selarl [V], ès-qualités, soutient également et à juste titre que M. [E] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure en ne se présentant pas aux convocations, en ne communiquant pas la comptabilité et en ne procédant pas à l’examen des créances déclarées pour éventuellement les contester ; elle apporte la preuve de la convocation de M. [E] pour qu’il lui fournisse les pièces nécessaires à la liquidation judiciaire et il est constaté que M. [E] n’a pas répondu à cette convocation.
Si M. [E] fait valoir qu’il s’est rendu le 28 mars 2024 dans les locaux du liquidateur et lui a transmis des éléments suite à cette réunion, il est établi qu’il n’a communiqué que quelques documents dans le cadre de la procédure et que la liste des créanciers n’a pas non plus été produite, ce qui explique probablement la quasi-absence de passif chirographaire.
En ne répondant pas aux demandes du liquidateur judiciaire, en ne lui fournissant pas les documents demandés, M. [E] n’a pas permis au liquidateur judiciaire de réaliser les actifs, en contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif de la société.
M. [E] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-5° du code de commerce.
Néanmoins, l’article L. 653-8 du code de commerce dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22 (…) »..
Le premier alinéa de cet article permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant qui a commis des faits sanctionnables.
Les faits relevés à l’encontre de M. [E] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
En conséquence, faisant application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce et, après examen de sa situation personnelle telle qu’exposée à l’audience, le tribunal condamnera M. [E] à une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 5 ans.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La Selarl [V], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [E] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L.653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [E].
Les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 50 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 30 janvier 2025,
Condamne M. [X] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] à [Localité 7] à payer la somme de 50 000 € entre les mains de la Selarl [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl GTC Courses,
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 50 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée, Prononce à l’égard de M. [X] [E] de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] à [Localité 7], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne M. [X] [E] à payer à la Selarl [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl GTC Courses, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées,
Met les frais de greffe solidairement à la charge de M. [E], lesquels seront avancés par la procédure ou, à défaut, par le trésor public sur le fondement de l’article L.663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes sus-désignées,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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