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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 17 juin 2025, n° 2024002452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024002452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
1
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 002452
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : [L] [Adresse 1] [Localité 1]
[M] épouse [I] [E] [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean AUSSILLOUX – SCP ASA AVOCATS ASSOCIES Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : [Q] [Z] [Adresse 3]
[D] épouse [Q] [O] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître Christelle CALVET – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Muriel MIGNOT – Avocat au Barreau de Narbonne
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 29 AVRIL 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE DU TRIBUNAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD JUGE(S) : Monsieur Emmanuel TEIXEIRA Monsieur Thierry CUTILLAS
PROCEDURE
Par acte du 22 juillet 2024, délivré par la SCP MANFREDI VINCENT, Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur [C] [I] et Madame [E] [I] ont fait assigner Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [Q] d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 03 septembre 2024 à 14h30 pour :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Juger que la créance des époux [I] à faire valoir à l’encontre des époux [Q] est de 3.810,86€,
Condamner les époux [Q] au paiement de la somme de 3.810,86€, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure datée du 21 mars 2023,
Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamner les époux [Q] à indemniser les époux [I] du préjudice financier subi à hauteur de 1.204,87€ au titre des frais liés aux renouvellements de privilège vendeur restés à leur charge,
Condamner les époux [Q] à indemniser les époux [I] du préjudice moral subi à hauteur de 3.000€,
Condamner les époux [Q] à verser aux époux [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les époux [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 03 septembre 2024 à 14h30, puis après instruction, elle a été fixée à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, Monsieur et Madame [I], comparant par Maître Jean AUSSILLOUX, de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de Narbonne, ont sollicité :
Vu l’article L110-4 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 2240 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Juger que l’action des époux [I] n’est pas prescrite,
Juger que la créance des époux [I] à faire valoir à l’encontre des époux [Q] est de 3.931,74€,
Condamner les époux [Q] au paiement de la somme de 3.931,74€, avec intérêts au taux contractuel à compter de la notification de la mise en demeure datée du 21 mars 2023,
Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamner les époux [Q] à indemniser les époux [I] du préjudice financier subi à hauteur de 1.204,87€ au titre des frais liés aux renouvellements de privilège vendeur restés à leur charge,
Condamner les époux [Q] à indemniser les époux [I] du préjudice moral subi à hauteur de 3.000€,
Condamner les époux [Q] à verser aux époux [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les époux [Q] aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [Q], comparant par Maître Christelle CALVET, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Muriel MIGNOT, Avocat au Barreau de Narbonne, ont sollicité :
Vu les articles 1231-6, 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que la créance dont se prévalent les époux [I] à l’encontre des époux [Q] est prescrite depuis le 05 septembre 2022,
Débouter en conséquence les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que la créance dont se prévalent les époux [I] à l’encontre des époux [Q] a été intégralement soldée le 18 avril 2024,
Débouter en conséquence les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
Condamner les époux [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les époux [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025, les parties dûment avisées.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Suivant acte authentique en date du 18 septembre 2013, les époux [Q] ont acquis le fonds de commerce de débit de boissons café bar brasserie « [Adresse 4]» des époux [I] pour un montant total de 140.000 euros, somme devant être réglée de la façon suivante :
* apport personnel des époux [Q] : 20.000 €
* prêt bancaire d’un montant de 30.150 €
* crédit vendeur d’un montant de 90.000 € en principal, payable en 48 échéances mensuelles de 2.032,11 € du 05 octobre 2013 au 05 septembre 2017, le tout productif d’intérêts au taux de 4% l’an.
Le 27 septembre 2013, le privilège du vendeur a été inscrit par les époux [Q] au profit des époux [I] pour garantir la somme de 90.000€ en principal, accessoires et intérêts en sus.
Les époux [Q] ont respecté leur obligation mensuelle de paiement à hauteur de 2.032,11€ jusqu’en juin 2016. Après cette date, les paiements ont été irréguliers.
Le règlement total des sommes dues n’étant pas intervenu à la date initialement prévue, les époux [I] ont dû procéder au renouvellement de privilège de vendeur à deux reprises les 12 juillet 2018 et 07 juin 2023.
Par courrier recommandé du 17 mars 2023 (reçu le 21 mars 2023 par Monsieur [Q]), le conseil des époux [I] a mis en demeure Monsieur [Q] de régler les sommes restant dues.
La situation n’ayant pas été régularisée, par courrier recommandé du 18 juillet 2023 (reçu le 19 juillet 2023 par Monsieur [Q]) le conseil des époux [I] a informé Monsieur [Q] qu’à défaut de paiement au 1 er septembre 2023, il serait contraint de l’assigner en paiement.
Depuis la réception de ces courriers, des paiements ont été effectués de manière irrégulière jusqu’en avril 2024, date à laquelle plus aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que les époux [I] ont saisi la présente juridiction.
* Sur la prescription de la créance
L’article L110-4 du Code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes».
Il ressort de la jurisprudence ( Cass. 1re civ. 11 févr. 2016. n° 14-28.383 ) visée par le défendeur que le point de départ d’une dette payable à échéance se divise comme la dette et court à compter de chacune des échéances.
Le premier défaut de paiement date de juillet 2016.
Il découle des relevés de banque fournis par les époux [I] que les époux [Q] ont procédé à plusieurs paiements irréguliers depuis cette date jusqu’en octobre 2020, avant d’interrompre les paiements en 2021 et 2022 puis de les reprendre à partir de 2023, ce qui ressort du relevé CARPA produit par le demandeur.
Dans leurs écritures, les défendeurs précisent qu’ils « ont parfaitement honorés les échéances du crédit vendeur envers les époux [I] d’octobre 2013 jusqu’en mars 2017. Rencontrant des difficultés financières, ils ont poursuivi le règlement du crédit vendeur par mensualités irrégulières comprises en 1.032,11€ et 300€ entre 2017 et 2024 ».
Ces éléments constituent une reconnaissance par le débiteur, les époux [Q], de la créance due aux époux [I].
L’article 2240 du Code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Chaque paiement effectué par les époux [Q], qui traduit la reconnaissance de leur dette, a donc interrompu la prescription et a fait repartir à chaque reprise un nouveau délai de 5 ans.
Le délai de prescription a donc été interrompu et l’assignation du 22 juillet 2024 délivrée moins de 5 ans après la reconnaissance de la dette par les débiteurs.
La jurisprudence visée par le défendeur ( Cass. civ 1, 19.5.2021, D 19-26.253 ) ne s’applique que si le ou les paiements constitutifs de reconnaissance de dette le sont après le délai de prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La créance des époux [I] n’est donc pas prescrite.
* Sur le paiement de la somme restant due
Au terme des dispositions de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en matière d’obligation et également demander réparation des conséquences de l’inexécution de ces obligations ».
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le crédit vendeur octroyé par les époux [I] aux époux [Q], mentionné dans l’acte authentique de vente de leur fonds de commerce le 18 septembre 2013 prévoyait les conditions suivantes : montant de 90.000 € en principal, payable en 48 échéances mensuelles de 2.032,11 € (comprenant amortissement du capital et intérêts) payables chaque mois du 05 octobre 2013 au 05 septembre 2017, le tout productif d’intérêts au taux de 4% l’an.
Conformément à leur accord, les mensualités de ce crédit-vendeur auraient dû être soldées au 05 septembre 2017.
Conformément aux termes de cet acte authentique signé par les parties, les intérêts sur les sommes dues s’appliquent à raison de 4% par an.
Les défendeurs ne contestant pas l’échéancier des paiements produit par le demandeur, cet échéancier peut être utilisé pour le calcul des sommes dues, compris intérêts au taux prévu à l’acte, soit 4% l’an.
Les calculs du demandeur sont erronés car ils intègrent un montant « fixe » des intérêts repris à l’acte authentique alors que celui-ci prévoyait un solde du prix en septembre 2017, ce qui n’a pas été le cas. La durée du crédit vendeur ayant été prolongée, les intérêts ont mathématiquement augmenté.
Les calculs des intérêts fournis par les demandeurs en pièce 15 intègrent bien l’échéancier de paiement et le taux prévu à l’acte (4%) est bien appliqué aux sommes restant dues après chaque échéance.
Il en découle que la somme restant due aux époux [L] [U] s’élève à 3.931,74€, intérêts au taux du crédit vendeur compris jusqu’au 19/02/2025.
Cette somme intégrant déjà les intérêts découlant du taux contractuel (4% par an), il n’y pas lieu de la majorer du « taux contractuel ».
Le Tribunal condamnera en conséquence les époux [Q] à payer aux époux [L] [U] la somme de 3.931,74 euros.
* Sur la demande de remboursement des renouvellements successifs de privilège de vendeur
Les époux [L] [U] sollicitent la condamnation des époux [Q] à leur payer une somme de 1.204,87 euros au titre du préjudice financier subi concernant les renouvellements de privilège vendeur restés à leur charge.
Au terme de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et également demander réparation des conséquences de l’inexécution de ces obligations.
Il précise que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Les pièces fournies par les demandeurs en justification des frais sont :
* des factures soldées de 4,24€ du 25/06/2018 et 22,52 du 26/07/2018 du greffe du tribunal de commerce de Narbonne (pièce 6)
* 5 factures du cabinet ASA, sans preuve de paiement
* une copie d’un chèque à l’ordre du Tribunal de commerce de Narbonne
Les seules pièces probantes justifiant des frais sont les deux factures soldées du greffe du Tribunal de commerce pour un montant total de 26,76 euros.
En conséquence, les époux [Q] seront condamnés à payer la somme de 26,76 euros aux époux [I] en réparation de leur préjudice financier.
* Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Les époux [I] sollicitent la condamnation des époux [Q] à leur payer une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Il ressort des explications des demandeurs que le préjudice moral n’est pas avéré.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
* Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les époux [I] ont dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer leur créance. Au regard des éléments de ce dossier, le Tribunal condamnera les époux [Q] à payer aux époux [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge des époux [Q] qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’article L110-4 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 2240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Juge que l’action des époux [I] n’est pas prescrite,
Juge que la créance des époux [I] à l’encontre des époux [Q] est de 3.931,74 euros (intérêts compris au titre du crédit vendeur jusqu’au 19 février 2025),
Condamne les époux [Q] à payer aux époux [I] la somme de 3 931,74 euros (TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTS),
Dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à cette somme les intérêts au taux légal,
Condamne les époux [Q] à payer aux époux [I] la somme de 26,76 euros (VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTS) au titre des frais liés aux renouvellements de privilège vendeur restés à leur charge,
Déboute les époux [L] [U] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi,
Condamne les époux [Q] à payer aux époux [I] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les époux [Q] aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 104,31€ dont 17,38€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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