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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2023J00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 103,71 € HT, 20,74 € TVA, 124,45 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/04/2025 à Me BONZY Thomas Copie exécutoire envoyée le 28/04/2025 à SELARL DEJEAN PRESTAIL Maître Sophie PRESTAIL Avocat
Rappel des faits :
Le CENTRE NORDIQUE D’ALIMENTATION exerce une activité de commerce de gros et demi-gros de poissons, viandes, tous produits alimentaires y compris boissons à [Localité 1].
La SAS CHARLIE BEER est spécialisée dans l’exploitation de commerce dans l’activité de débit de boisson et activités complémentaires à [Localité 2].
La société CHESTERFIELD AND CO intervient en tant qu’ « Entrepositaire » (Rappel : Personne qui entrepose des marchandises pour le compte d’autrui) désigné par Le CENTRE NORDIQUE D’ALIMENTATION sur le contrat qui lie les parties.
Cette société exerce une activité de grossiste en vins, bières et boissons alcoolisées ou non ; animation en qualité de holding d’un groupe de sociétés.
Le 29 mai 2020, le CENTRE NORDIQUE D’ALIMENTATION (aux droits duquel vient aujourd’hui se substituer la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES par suite d’une fusion) conclut un accord de fourniture de bières, aux termes duquel elle a consenti un prêt de 120 000€, au taux de 2%, remboursable en 59 mensualités de 2103,22€, la dernière à intervenir le 1 er février 2025, d’un montant de 2 099,83€ avec la SAS CHARLIE BEER. La société CHESTERFIELD AND CO dans laquelle M. [F] [I] est gérant, est nommée comme ENTREPOSITAIRE dans le contrat.
M. [F] [I] signe un engagement de caution solidaire pour un montant de 120 000€ par acte sous seing privé.
Le 1 er juillet 2020, un avenant permettant d’augmenter la période de remboursement de 10 mois est mis en place pour la période du 1 er juillet 2020 au 30 avril 2021 et la convention initiale se prolonge.
Le 9 juin 2022, la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES envoie une première lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS CHARLIE BEER pour non-respect des engagements (Quotas de vente de bières et remboursement du prêt qui doivent être repris à l’issue de l’avenant soit en date du 1 er mai 2022).
Le 4 mai 2023, la SAS CHARLIE BEER reçoit une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’à défaut de reprise des règlements et des commandes dans un délai de quinze jours, la société CNA CENTRE NORDIQUE D’ALIMENTATION ferait application de l’article III du contrat, en sollicitant la résiliation.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par ses conclusions récapitulatives du 21 juin 2024, la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1103 du Code civil,
Vu les articles 2287-1, 2288 et suivants du Code civil,
Vu la convention du 29 mai 2020,
A titre principal,
S’agissant de la SAS CHARLIE BEER :
CONDAMNER la SAS CHARLIE BEER à payer à la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES la somme de 86 052,98€ au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023.
DEBOUTER la SAS CHARLIE BEER de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement, et subsidiairement, juger que s’il devait lui en être alloué, il serait reporté sur la dernière échéance, les intérêts capitalisés, et qu’à défaut d’un seul règlement à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendraient immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
DEBOUTER la SAS CHARLIE BEER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
S’agissant de M. [I] :
Se juger compétent matériellement et territorialement.
DEBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER M. [I] solidairement avec la SAS CHARLIE BEER à payer à la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES la somme de 86 052,98€ au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
A titre subsidiaire,
ORDONNER le renvoi de greffe à greffe de l’affaire en ce qu’elle concerne M. [I] devant le Tribunal de Montpellier.
CONDAMNER solidairement la SAS CHARLIE BEER et M. [F] [I] à payer à la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives N°2 du 20 septembre 2024, la SAS CHARLIE BEER et M. [F] [I] demandent au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu l’article 75 et suivants 1304 et 1304-6 et suivant du Code de procédure civile,
Vu l’article L 110-1 du Code du commerce,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles 1345-5 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2287-1 et 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites et pièces adverses,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent quant à la demande de paiement à l’égard de Monsieur [F] [I] en sa qualité de caution et renvoyer l’affaire par devant le tribunal judiciaire de Montpellier,
Sur le fonds,
DIRE ET JUGER que la société CHARLIE BEER remboursera la dette de 86 052,98€ en vingt-quatre échéances comme il suit :
* Vingt-trois échéances de 1 500€ en principal,
* Une dernière échéance du solde.
* Et ce à compter du jour où la présente décision judiciaire sera définitive.
* Et en conséquence l’autoriser à s’acquitter de ces sommes selon ces modalités.
CONSTATER, si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent, à titre PRINCIPAL, que :
* tenant la fusion absorption de la société créancière de l’engagement de caution, que l’engagement de couverture de la caution courrait jusqu’au 21 décembre 2021,
* les échéances de prêt échues en 2021 ont été réglées,
ET DEBOUTER le demandeur de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [F] [I].
DIRE ET JUGER, si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent, à titre SUBSIDIAIRE, que l’engagement de caution de Monsieur [F] [I] est disproportionné et de débouter le Demandeur de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [F] [I],
REJETER LA DEMANDE de capitalisation des intérêts,
REJETER LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE comme incompatible avec la nature de l’affaire,
ECARTER expressément toute exécution provisoire de droit.
REJETER la demande d’article 700 du Code de procédure civile sollicitée par ETABLISSEMENTS GEYER FRERES
DIRE ce que de droit en matière des dépens.
Moyens des parties :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Grenoble concernant M. [F] [I]
La demanderesse, la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES demande le rattachement de la caution : L’accord commercial et l’acte de caution solidaire contiennent une clause attributive de compétence du tribunal de Grenoble.
La défenderesse, la SAS CHARLIE BEER répond in limine litis sur l’incompétence de la juridiction saisie à l’égard de la caution :
Que cette clause d’attribution de juridiction est réputée non écrite ;
Que M. [F] [I] n’est ni associé ni dirigeant de la société CHARLIE BEER ;
Que la partie adverse trouve l’intérêt patrimonial de M. [F] [I] parce qu’il est gérant d’une société CHESTERFIELD AND CO (et non [I] CHESTERFIELD AND CO comme le demandeur le prétend) parce que cette société CHESTERFIELD AND CO est « le distributeur désigné dans contrat de fourniture de bière et bénéficiaire de l’engagement de fourniture exclusive » ;
Que l’affaire relève du tribunal judiciaire ;
Que M. [F] [I] est domicilié dans l’Hérault (34) [Adresse 1] et que l’affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Qu’il est demandé au tribunal de commerce de Grenoble de se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur le remboursement de la dette
La SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES soutient :
Que par application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Que la société CHARLIE BEER a obtenu une franchise totale de paiement pour la période allant du 01/07/2020 au 30/04/2021, elle n’a pas repris ses règlements comme prévu au 1 er mai 2021, de sorte que la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de respecter son engagement le 9 juin 2022.
Qu’aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;
Que la société CHARLIE BEER ne s’étant pas acquitté de ses obligations contractuelles, la société ETABLISSEMENTS GEYER FRERES est bien fondée à appliquer l’article III du contrat, notamment :
* à exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis à l’article I et la restitution du matériel prêté, frais de démontage et de transport à la charge du Client ou le remboursement de ce matériel,
* à réclamer une indemnité de 20% du prix d’achat de l’hectolitre de bière pour les quantités restant à débiter, sur le débit initialement prévu sur la base du dernier tarif appliqué par l’entrepositaire.
Il reste donc à ce jour sur le prêt de de 120 000€ : Capital 73 433€ + Impayés 12 619,98€ = 86 052,98€ à régler.
La SAS CHARLIE BEER explique :
Qu’elle sollicite des délais de paiement de 24 mois compte tenu des éléments financiers de la société, un paiement de la somme de 86 052,98€ comme suit :
* 23 échéances de 1 500€,
* 1 échéance du solde,
A compter du jour ou la présente décision judiciaire sera définitive.
Sur le cautionnement de M. [I]
La SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES fourni un acte de cautionnement signé par M. [I] [F].
La SAS CHARLIE BEER soutient que si par extraordinaire le tribunal des présentes se considérait comme compétent, il ne pourra que constater :
* l’obligation de couverture de la caution :
* L’obligation de la caution a pris fin au moment de l’absorption,
* Elle ne peut être étendue au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté,
* En cas d’absorption de la société créancière, la caution demeure, au titre de son obligation de règlement, tenu de garantir les dettes nées antérieurement à la fusion.
* L’accord de fourniture de bières et l’engagement de caution ont été signés avec la société CENTRE NORDIQUE D’ALIMENTATION qui a été absorbée par la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES le 21 décembre 2021
* L’obligation de couverture de l’engagement de caution ne court que jusqu’au 21 décembre 2021, elle ne peut être exigée. Les sommes échues jusqu’au 21 décembre 2021 ont toutes été réglées.
* la disproportion de la caution
M. [I] s’est engagé de manière disproportionnée alors qu’il n’avait pas de revenu entre 2019 et 2022 et que toutes les sociétés dans lesquelles il était associé ont été liquidées entre 2015 et 2016 ou pour celles qui sont encore actives, [Adresse 2] fait l’objet d’un plan de continuation, BGM a été liquidée le 26/08/2024 ; quant à D CAFE & CHAI 34, M. [I] en est seulement le représentant.
* Les avis d’imposition ne font état d’aucun revenu foncier ou mobilier.
Sur la capitalisation des intérêts ou anatocisme
La SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES demande la capitalisation des intérêts.
La SAS CHARLIE BEER demande que la capitalisation des intérêts ne soit pas ordonnée car :
* L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
* L’acte de caution ne prévoit pas la capitalisation.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Compte tenu de la situation, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile pour écarter l’exécution provisoire de droit.
En effet, l’exécution provisoire est incompatible compte tenu des explications sus-énoncées.
Sur les autres demandes
La SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES sollicite l’exécution provisoire de droit.
La SAS CHARLIE BEER rejette la demande d’exécution provisoire car elle est incompatible avec l’affaire.
La SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES sollicite la condamnation solidaire de la SAS CHARLIE BEER et M. [I] [F] à lui payer une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS CHARLIE BEER indique que la somme de 3 000€ sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile semble excessive en l’espèce et qu’il appartiendra à Monsieur le Président de la minorer.
Motifs du jugement :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Grenoble concernant M. [F] [I]
Attendu que les parties en présence ont validé l’incompétence du tribunal de commerce de Grenoble pour juger sur le fond la caution de M. [F] [I].
En conséquence, le tribunal de Grenoble se déclare incompétent quant à la demande de paiement à l’égard de M. [F] [I] en sa qualité de caution et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur le remboursement de la dette
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Qu’en l’espèce, les conditions de reprise des mensualités à compter du 1 er mai 2021 n’ont pas été respectées par la SAS CHARLIE BEER alors qu’elle a été informée par lettre recommandée en date du 9 juin 2022 puis à nouveau en date du 4 mai 2023 émise par la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS CHARLIE BEER à verser au profit de la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES, la somme de 86 052,98€ versée au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023.
Sur l’échelonnement et paiement de la dette en application des articles 1343 et suivants du Code civil
Attendu que la SAS CHARLIE BEER sollicite un délai de paiement.
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que la SAS CHARLIE BEER démontre une situation difficile étant donné un chiffre d’affaires et des résultats qui ne retrouve pas les niveaux de l’année 2019 ;
Le tribunal accordera à la SAS CHARLIE BEER les plus larges délais de paiement, le montant des échéances devant s’imputer par priorité sur le capital sur 24 mois suivants des mensualités égales.
Sur la capitalisation des intérêts ou anatocisme
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu, ou si une décision de justice le précise ;
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire du 15 septembre 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur les autres demandes
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal déboutera la SAS CHARLIE BEER de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu’il convient, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la SAS CHARLIE BEER à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 2 000€.
La SAS CHARLIE BEER, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
SE DECLARE incompétent à connaître des demandes présentées par la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES à l’encontre de M. [F] [I].
RENVOIE la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Montpellier concernant la demande de caution de M. [F] [I].
CONDAMNE la SAS CHARLIE BEER à verser à la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES la somme de 86 052,98€ versée au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 suivant 24 mensualités égales, la première à 30 jours de fin de mois après la signification du présent jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 15 septembre 2023.
DEBOUTE la SAS CHARLIE BEER de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNE la SAS CHARLIE BEER à verser une indemnité arbitrée à la somme de 2 000€ à la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CHARLIE BEER aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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