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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 3 mars 2025, n° 2024005246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005246
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 03 MARS 2025 – MINUTE : /
DEMANDEUR(S) :
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) SA
[Adresse 2]
[Localité 6]
SIREN :552 081 317
Représenté par : Delphine HERITIER [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
[E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (21)
Non Comparant, Non Représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 06/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Carole FLEURY Juges : Gaëlle de CANDOLLE : Silvère PLATRET qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 03 mars 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Carole FLEURY et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
La société Electricité de FRANCE (EDF) a conclu un contrat avec Monsieur [U] [E] sur la fourniture d’électricité.
Monsieur [U] [E] a cessé de régler ses factures depuis 2019.
Les différentes relances sur factures sont restées sans réponse.
Une lettre de mise en demeure en courrier recommandée a été adressée au débiteur le 04 novembre 2024.
Ainsi EDF, en vertu de l’article 1104 du Code Civil réclame au débiteur les sommes de :
16.791,87 € en principal, 57,69 € de frais
Soit un total de 16.849,56 €
LA PROCEDURE :
Cette mise en demeure étant restée sans suite, et sur les fondements de l’article 1104 du code civil, la société ELECTRICITE DE FRANCE a fait délivrer par Maitre [T], commissaire de justice, en date du 27 novembre 2024, assignation à Monsieur [E] [U] devant le tribunal de Commerce de Chalon sur Saône pour le paiement des sommes réclamées.
L’affaire a été inscrite sous le n° 2024 005246, appelée à l’audience du 06 janvier 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces versées aux débats.
LES PRETENTIONS des PARTIES :
Aux termes de son assignation, la société ELECTRICITE DE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil
Condamner M. [U] [E] à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) les sommes suivantes :
* 16.791,87 € en principal, – 57,69 € de frais – 800,00 € de dommages et intérêts
Outre intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024
Ordonner la capitalisation des intérêts
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner M. [U] [E] à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1.600,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner M. [U] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [E] n’était ni présent ni représenté et n’a pas déposé de conclusions.
LES MOYENS :
Pour le DEMANDEUR, la société ELECTRICITE DE FRANCE :
Les moyens du demandeur, la société ELECTRICITE DE FRANCE sont développés dans ses écritures ci-dessus visées.
Ils consistent essentiellement en l’application des articles 1104 et suivants du code civil, la présentation des factures impayées, et le récapitulatif des non-paiements depuis 2019.
Le demandeur s’appuie sur l’application des termes du contrat signé entre la société ELECTRICITE DE FRANCE et le défendeur Monsieur [E] [U].
Pour le DEFENDEUR, Monsieur [E] [U] :
Monsieur [E] [U] n’ayant pas comparu et n’ayant pas déposé de conclusions, le tribunal statuera sur le fond pour les demandes faites par la société ELECTRICITE DE FRANCE.
Selon l’application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
DISCUSSION
Le Tribunal constate, a l’appui du récapitulatif des factures impayées que le non-paiement des factures date du 25/04/2019.
Le solde non réglé à la date de résiliation du contrat du 21 avril 2023 s’élève à 16.791,87 €.
La société ELECTRICITE DE FRANCE a adressé une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception signé par MR [E] [U] le 04 novembre 2024.
Le commissaire de justice, Maître [T], indique également au Tribunal avoir touché en personne Monsieur [E] [U] lors de la remise de l’assignation.
Ces démarches sont restées infructueuses.
Le tribunal dira que la société ELECTRICITE DE FRANCE est en droit d’exiger le remboursement des factures impayées, et condamnera Monsieur [E] [U] au paiement à la société ELECTRICITE DE FRANCE de la somme de 16.791,87 € telle que détaillée dans le récapitulatif des factures impayées, outre la somme de 57,69 € au titre des frais.
Le tribunal condamnera Monsieur [E] [U] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024
Sur la demande de dommages et intérêts de la société ELECTRICITE DE FRANCE pour un montant de 800 € :
Le Tribunal dira que cette demande n’est pas fondée du fait de cette réclamation tardive, et que le préjudice causé par le non-paiement n’est pas justifié.
Le Tribunal déboutera la société ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la société ELECTRICITE DE FRANCE, les frais engagés pour défendre ses intérêts.
Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500,00 €.
L’exécution provisoire est de droit.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [E] à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) les sommes de 16.791,87 € et 57,69 € de frais, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNE M. [U] [E] à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux entiers dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
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