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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2023073174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073174
ENTRE :
SARL ADEALIS GESTION, dont le siège social est 20 rue du Fonds Prenant, 60200 Compiègne – RCS B 432969996
Partie demanderesse : assistée de Me David BENAROCH, avocat (E477) et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578)
ET :
SARL NATION LITERIE, dont le siège social est 19 avenue Philippe Auguste, 75011 PARIS – RCS B 325298776
Partie défenderesse : assistée de Me Céline GLEIZE membre de la SELARL VINCI, avocat (L047) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL ADEALIS GESTION (ci-après ADEALIS) est spécialisée dans l’hébergement et le support du logiciel SAGE.
La SARL NATION LITERIE commercialise des lits et des matelas.
En 2021, NATION LITERIE a commandé à ADEALIS du matériel, différents logiciels (gestion d’entreprise, gestion de trésorerie, gestion de paie) et les contrats de maintenance associés, pour son compte et celui de certaines de ses filiales.
Au cours de l’année 2022 et début 2023, NATION LITERIE a rencontré différentes difficultés dans les services rendus par ADEALIS.
Elle a alors conditionné le paiement de différentes factures à la correction des dysfonctionnements.
Entre février et mars 2023, NATION LITERIE a résilié les contrats la liant à ADEALIS.
ADEALIS réclame le paiement de factures impayées, pour un montant de 13.825,18€, mais NATION LITERIE conteste ces factures, et soutient avoir conditionné ce paiement de certaines d’entre elles à la fourniture de différents documents, lesquels n’auraient pas été transmis par ADEALIS.
Le 22 mai 2023, ADEALIS a adressé à NATION LITERIE une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 octobre 2023 à personne se déclarant habilitée ADEALIS GESTION a fait assigner NATION LITERIE.
Par cet acte et à l’audience du 3 septembre 2024, ADEALIS GESTION, demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1231 et suivants du code civil,
A titre principal,
* CONDAMNER NATION LITERIE à payer à la société ADEALIS GESTION, au titre des factures impayées, aux sommes suivantes :
* 3.933€ au titre de la facture n°FA210372,
* 1.656€ au titre de la facture n°FAC2112090,
* 120€ au titre de la facture n°FA220667,
* 1.788,48€ au titre de la facture n°FAC2112412,
* 6.330,70€ au titre de la facture n°FAC2112433.
Soit la somme totale de 13.825,18€.
* CONDAMNER NATION LITERIE à payer à la société ADEALIS GESTION la somme de 1.618,78€ au titre d’indemnité de retard de paiement,
* CONDAMNER, NATION LITERIE à payer à la société ADEALIS GESTION la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En toutes hypothèses,
* CONDAMNER NATION LITERIE à payer à la société ADEALIS GESTION la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER NATION LITERIE en tous les dépens.
A l’audience du 1 er octobre 2024, NATION LITERIE, demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* Recevoir la société NATION LITERIE en ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la Société ADEALIS GESTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société ADEALIS GESTION à communiquer à la Société NATION LITERIE, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir :
* Les déclarations sociales nominatives des mois de mai 2021 à avril 2023 ;
* Les bulletins de salaire par salarié présent de septembre 2021 à avril 2023.
* La provision pour congés payés au 30 avril 2023 pour chaque établissement ;
* Le compte rendu métier avec la mention du taux de prélèvement à la source.
* CONDAMNER la Société ADEALIS GESTION à verser à la Société NATION LITERIE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 novembre 2024 puis reconvoquées à son audience du 17 décembre 2024, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 février 2025 reportée au 3 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ceux-ci seront exposés, résumés, au sein de la motivation.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Le 5 mai 2021, NATION LITERIE a signé 4 bons de commandes auprès d’ADEALIS pour différentes prestations.
Sur les demandes d’ADEALIS de
* « CONDAMNER NATION LITERIE à payer à la société ADEALIS GESTION, au titre des factures impayées, aux sommes suivantes :
* 3.933€ au titre de la facture n°FA210372,
* 1.656€ au titre de la facture n°FAC2112090,
* 120€ au titre de la facture n°FA220667,
* 1.788,48€ au titre de la facture n°FAC2112412,
* 6.330,70€ au titre de la facture n°FAC2112433.
* Soit la somme totale de 13.825,18€.
* CONDAMNER NATION LITERIE à payer à la société ADEALIS GESTION la somme de 1.618,78€ au titre d’indemnité de retard de paiement ».
Les 5 factures qui sont contestées par NATION LITERIE.
a- Sur la facture n°FA210372
ADEALIS demande le paiement d’un solde de 25% d’une facture de 12 380,88€.
Ce solde était en particulier conditionné par le bon fonctionnement de la solution pendant 60 jours à compter du 26 janvier 2023.
NATION LITERIE soutient que, le 25 mars 2023, la solution comportait encore des dysfonctionnements et produit 3 courriels à titre de preuve.
Le tribunal retient que ces courriels ne montrent pas de dysfonctionnement mais simplement des questions ou des problèmes d’utilisation.
En conséquence, le tribunal dit que le solde de la facture FA210372 est une créance certaine, liquide et exigible de 3.933€.
b- Sur la facture n° FAC2112090
ADEALIS demande le paiement du coût d’utilisation du logiciel BI REPORTING pour la période du 28 mai 2022 au 27 mai 2023.
NATION LITERIE produit un bon de commande du logiciel BI REPORTING en date du 7 juin 2021.
ADEALIS produit un courriel transférant à NATION LITERIE les codes d’accès à l’application.
NATION LITERIE rétorque que ce logiciel n’a jamais été installé ni donc utilisé. Elle produit des attestations selon lesquelles le logiciel n’a jamais été installé sur les postes de certains utilisateurs.
Le tribunal retient des pièces fournies que le logiciel BI REPORTING a bien été installé sur le serveur dédié à NATION LITERIE. NATION LITERIE soulève que le logiciel n’a pas été installé sur ses postes de travail, mais le contrat ne précise pas si l’installation sur les postes était du ressort de ADEALIS ou de NATION LITERIE. Il n’apparaît pas non plus que NATION LITERIE ait fait à ADEALIS une demande d’installation du logiciel sur ses postes.
En conséquence, le tribunal dit qu’ADEALIS a exécuté la prestation commandée. Il dit que la créance d’ADEALIS d’un montant de 1.656€ au titre de la facture FAC2112090 est certaine liquide et exigible.
c- Sur la facture n°FA220667
ADEALIS produit une facture de 120€ en date du 6 janvier 2023 au titre d’une intervention suite à un incident.
NATION LITERIE rétorque :
* Qu’elle n’a jamais reçu cette facture avant l’assignation,
* Que la procédure impose un devis préalable lequel n’a pas été transmis,
* Que la prestation n’a pas été réalisée.
Suite à la contestation de cette facture, ADEALIS porte la charge de prouver qu’une intervention a été réalisée.
Or, le tribunal retient que la facture produite par ADEALIS ne fait référence à aucun ticket d’incident saisi par NATION LITERIE, et qu’elle ne fournit aucun élément montrant qu’une prestation a été réalisée.
En conséquence, faute de prouver l’existence d’une prestation, le tribunal déboutera ADEALIS de sa demande de paiement de la facture n°FA220667.
d- Sur la facture n°FAC2112433
ADEALIS demande 6.330,70€ au titre du renouvellement automatique du droit d’usage de la solution SAGE 100c pour la période du 31 mai 2023 au 30 mai 2024,
NATION LITERIE soutient qu’elle avait résilié le contrat et produit :
* Une lettre de résiliation datée du 28 février 2023.
* Une seconde lettre de résiliation datée du 9 mars 2023 distribuée le 13 mars 2023.
* Une troisième lettre de résiliation datée du 31 mars 2023 distribuée le 7 avril 2023.
ADEALIS soutient que la résiliation aurait dû intervenir 3 mois avant la date de renouvellement, soit le 29 février 2023, mais qu’elle n’a reçu ce courrier que le 13 mars 2023.
Le tribunal retient :
* qu’ADEALIS était informée depuis janvier 2023 de l’insatisfaction de NATION LITERIE ;
* que les articles du contrat qui régissent le renouvellement automatique ne sont pas produits aux débats ;
En conséquence, et en application de l’article 1104 du code civil qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. », le tribunal dit les parties avaient convenu d’un délai raisonnable de 3 mois pour résilier le contrat, et qu’en l’espèce le délai a été respecté par NATION LITERIE.
En renouvelant « automatiquement » le contrat, ADEALIS n’a pas agi de bonne foi.
Le tribunal déboutera ADEALIS de sa demande de paiement de la facture n° FAC2112433.
e- Sur la facture n°FAC2112412
ADEALIS demande 1.788,48€ au titre du renouvellement automatique du droit d’usage de la solution BI REPORTING pour la période du 28 mai 2023 au 24 mai 2024.
Pour les mêmes raisons qu’évoqué ci-dessus, le tribunal déboutera ADEALIS de sa demande de paiement de la facture n° FAC2112412.
En conclusion, le tribunal condamnera NATION LITERIE à payer à ADEALIS les sommes de 3.933€ et 1.656€ soit 5.589€ TTC, déboutant pour le surplus, avec intérêt à 3 fois le taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la dernière facture exigible, plafonnés à 1.618,78€.
Sur la demande d’ADEALIS de
* « CONDAMNER, NATION LITERIE à payer à la société ADEALIS GESTION la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ».
ADEALIS n’apporte pas la preuve que NATION LITERIE aurait fait dégénérer en abus son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, le tribunal la déboutera de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de NATION LITERIE de
* « CONDAMNER la Société ADEALIS GESTION à communiquer à la Société NATION LITERIE, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir :
* Les déclarations sociales nominatives des mois de mai 2021 à avril 2023 ;
* Les bulletins de salaire par salarié présent de septembre 2021 à avril 2023.
* La provision pour congés payés au 30 avril 2023 pour chaque établissement ;
* Le compte rendu métier avec la mention du taux de prélèvement à la source. »
Ces documents sont indispensables pour que NATION LITERIE puisse effectuer les déclarations légales auxquelles elle est soumise.
A l’audience, ADEALIS ne s’oppose pas à la communication des pièces demandées par NATION LITERIE.
En conséquence, le tribunal condamnera ADEALIS à communiquer à NATION LITERIE,
* Les déclarations sociales nominatives des mois de mai 2021 à avril 2023 ;
* Les bulletins de salaire par salarié présent de septembre 2021 à avril 2023.
* La provision pour congés payés au 30 avril 2023 pour chaque établissement ;
* Le compte rendu métier avec la mention du taux de prélèvement à la source.
sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, à compter de 20 jours suivant la décision à intervenir et ce pendant 30 jours.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Etant donné les décisions du tribunal, celui-ci dit n’y avoir lieu à l’article 700.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de NATION LITERIE qui succombe.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la SARL NATION LITERIE à payer à la SARL ADEALIS GESTION la somme de 5.589€ TTC, avec intérêt à 3 fois le taux légal à compter du 29 juillet 2022, plafonnés à 1.618,78€.
* Condamne la SARL ADEALIS GESTION à communiquer à la SARL NATION LITERIE,
* Les déclarations sociales nominatives des mois de mai 2021 à avril 2023 ;
* Les bulletins de salaire par salarié présent de septembre 2021 à avril 2023.
* La provision pour congés payés au 30 avril 2023 pour chaque établissement ;
* Le compte rendu métier avec la mention du taux de prélèvement à la source.
sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, à compter de 20 jours suivant la présente décision et ce pendant 30 jours.
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la SARL NATION LITERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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