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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 13 nov. 2025, n° 2025006232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 006232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 13/11/2025
PC: 41025160
,
[N] REPARATION (SAS), [Adresse 1] sur Saône 928 123 066
Représentée par Me LITTNER-BIBARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/11/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Jacques FAURIE
Juges : Jean Pierre LAMBERT
: Angelo ARCARISI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION
(Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 17/07/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise, [N] REPARATION (SAS), Rcs Chalon sur Saône 928 123 066, et a ouvert une période d’observation jusqu’au 17/01/2026, prévue à l’article L. 621-3 du Code de commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La société débitrice a comparu, représentée par son président la société HOLDING, [N], laquelle est représentée par Sophie LITTNER-BIBARD, avocate ; elle déclare que l’entreprise n’a plus d’activité et que le passif a été réglé.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [X], [K], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation en vue d’une sortie de la procédure de redressement judiciaire par désintéressement des créanciers.
A l’issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conclusions incidentes :
Des conclusions en intervention volontaire, (aux fins de révision incidente), ont été déposées par Monsieur, [A], [N], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société HOLDING, [N] cette dernière étant la représentante légale de la société débitrice.
Le tribunal observe que la présente instance a pour seul objet l’examen de la procédure collective de la société, [N] REPARATION et l’éventuel maintien de la période d’observation.
Le tribunal donne acte aux requérants en intervention volontaire de ce qu’ils indiquent préciser à une prochaine audience leur demande.
Sur l’opportunité de voir poursuivre la période d’observation :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Le débiteur, à l’audience, représenté par son avocat, indique contester la décision d’ouverture de la procédure collective et reconnaît qu’il n’a pas exercé le recours qui lui était possible, (appel). Il précise en outre qu’il a cessé son activité.
Le mandataire judiciaire, à l’audience, invite le débiteur à réfléchir sur une solution afin de sortir de la procédure. Il ne s’oppose pas à un court renvoi.
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien en période d’observation en application des dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée jusqu’au 17/01/2026 de la société, [N] REPARATION (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l’audience du 04/12/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le débiteur à préciser ses intentions pour l’audience du 04/12/2025 afin d’envisager une solution à la procédure ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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