Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 7 août 2025, n° 2025R00079
TCOM Villefranche-sur-Saône 7 août 2025
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TCOM Villefranche-sur-Saône 7 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a constaté que la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE n'a pas contesté les demandes et qu'elle est effectivement redevable des cotisations impayées, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que la Caisse a dû engager des frais pour obtenir le paiement des cotisations dues, ce qui justifie l'octroi de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare, la Caisse de Congés Intempéries BTP CIBTP Rhône-Alpes Auvergne a assigné la société Alexandre Carrelage Faïence (ACF) en référé pour obtenir le paiement d'une somme de 9.455,06 euros, correspondant à des cotisations impayées. Les questions juridiques portaient sur l'obligation d'adhésion de la société à la caisse et le respect de ses obligations de paiement. La juridiction a constaté que la société ACF n'avait pas contesté la demande et a condamné celle-ci à payer la somme demandée, ainsi qu'une indemnité de 600 euros pour frais irrépétibles, et a mis à sa charge les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 7 août 2025, n° 2025R00079
Numéro(s) : 2025R00079
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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