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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 7 août 2025, n° 2025R00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 07/08/2025 ORDONNANCE DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25
juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 juillet 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jacques GARNIER, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
— la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE – Association régie par la Loi de 1901,
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, [Adresse 2].
ET
* la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE, – ACF -
[Adresse 3], non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
EXPOSE DES FAITS
En application des dispositions des articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE – ACF – est tenue d’adhérer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, de respecter ses statuts et son règlement intérieur et elle doit s’acquitter des cotisations dont elle est redevable.
Cependant la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE estime être créancière de la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE de la somme de 9.455,06 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP ainsi que des majorations de retard au titre de l’échéance du mois de novembre 2018 à l’échéance du mois de mai 2024, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE aux fins d’obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 9.455,06 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juillet 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître Ségolène PINET agissant pour le compte de Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d’instance et indique que la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE n’a pas pris contact avec la caisse et ne s’est pas acquittée des sommes visées dans l’acte introductif d’instance.
La Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE, telles que visées dans son assignation.
La société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE, quant à elle, n’est pas représentée.
DISCUSSION
Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE produit un relevé de situation arrêté au 19 juin 2025 duquel il ressort qu’une somme de 9.455,06 Euros demeure impayée au titre des cotisations exigibles en matière de congés payés et des majorations de retard ainsi que des cotisations professionnelles OPPBTP sur la période de novembre 2018 à mai 2021 ;
Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE a procédé à l’envoi d’une mise en demeure en date du 21 mai 2025 qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE n’est pas représentée et n’a pas fait connaître d’argument afin de s’opposer à la demande.
Il convient par conséquent de condamner la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE – ACF – à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE – la somme provisionnelle de 9.455,06 Euros.
Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l’instance à la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,
Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE – ACF – à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :
1°) la somme provisionnelle de 9.455,06 Euros,
2°) la somme de 600,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
3°) les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
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