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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 17 avr. 2025, n° 2025002110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002110
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41024178
JUGEMENT DU 17/04/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC ; représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République, [Adresse 1]
DEFENDEUR :
,
[Y], [S], [Adresse 2], [Localité 1] Née le, [Date naissance 1] à, [Localité 2] (France)
Non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS, [E], représentée par Me, [E], [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/04/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Joël DETOUILLON
Juges : Carine CHALMANDRIER
: Patrick TABOURET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 17/04/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 29/08/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LSK ENERGIES (SARL) -, [Adresse 4].
,
[L], [O] a été nommé Juge Commissaire et la SAS, [E], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 17/02/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [Y], [S], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 03/04/2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 03/04/2025 pour décision au 17/04/2025.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par M. Charles PROST, Vice-Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
,
[Y], [S] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle.
La SAS, [E] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience.
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce.
L’article L. 653-8 du Code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute
entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure (L. 653-5 du Code de commerce) :
La dirigeante n’a pas transmis les pièces sollicitées par le mandataire judiciaire et ne lui a pas remis la liste des créanciers.
La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L. 653-5 6° du Code de commerce) :
La dirigeante n’a remis aucun bilan ni comptabilité.
La faute est constituée.
A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L. 653-3 et L. 654-2° du Code de commerce) :
Par courrier en date du 17/09/2024, la SELARL, [K], [Q], commissaire de justice, indique que plusieurs poêles commercialisés par la société ont disparu.
Sollicitée par le mandataire judiciaire, la gérante ne s’en est jamais expliquée.
La faute est constituée.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce) :
La date de cessation des paiements était antérieure de plus de 45 jours à l’ouverture de la procédure collective :
* Ouverture de la procédure : 29/08/2024 ;
* Date de cessation des paiements fixée par le tribunal : 31/07/2024.
Toutefois il ressort de l’examen de la déclaration de créance de l’URSSAF que les
cotisations sociales étaient impayées depuis le mois d’avril 2024, donc antérieure de plus de 3 mois à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal.
La faute est constituée.
Le mandataire judiciaire rappelle en outre que, [C], [H], dirigeant de la société jusqu’au 28/06/2024, semblait participer activement à la gestion et était perçu comme le gérant par les tiers, notamment les clients.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré non vérifié (L. 640-3 du Code de commerce) s’élève à la somme de 160 171.07 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 15 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L. 653-8 du Code de commerce ;
Condamne, [Y], [S], née le, [Date naissance 1], à L’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R. 621-8 du Code de commerce, et sera adressée par le Greffier.
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