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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 8 déc. 2025, n° 2025001768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001768
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
PHARMACIE DES ROMPOIS SELARL Cc, [Adresse 1] -, [Adresse 2] : 824 752 174 Représenté par : Ludovic BUISSON, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE -CABINET, [E], [B] SARL, [Adresse 4]: 326 345 014 Représenté par : Emmanuelle DORET, avocat postulant, [Adresse 5] BENHAMOU, avocat plaidant, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 29/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Brigitte CAUMONT Juges : Silvère PLATRET : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 08 décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
En 2017, Monsieur, [Y], [P] et la SELARL PHARMACIE DU BOIS CLAIR ont crée la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS. Monsieur, [Y], [P] en a pris la gérance.
La comptabilité de l’officine a été confiée au cabinet d’expertise comptable, [E], [B], lequel était tenu d’établir les comptes annuels de la PHARMACIE DES ROMPOIS.
Cette dernière avait développé la vente par correspondance de produits de parapharmacie et bio via les sites, notamment Amazon.
La SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale du 04/03/2021 au 28/06/2021, vérification qui a abouti à des rappels en matière de TVA collectée, puisque le CABINET, [E], [B] n’a pas procédé à l’auto liquidation de TVA sur la forme au niveau de la CA3, et n’a pas collecté la TVA.
La DGFIP a fait parvenir à la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS une proposition de rectification en date du 13 juillet 2021, demandant la somme totale de 138.726,00 €, se décomposant somme suit :
[…]
La SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS a pris l’initiative de mettre fin à leur relation contractuelle.
Le 5 juillet 2021, le CABINET, [E], [B] a pris acte de cette décision, en indiquant que la fin de leurs relations contractuelles cesserait le 20 juillet 2021.
Par courrier en date du 25 août 2021, la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS a communiqué au CABINET, [E], [B] leur proposition de rectification contradictoire datée, du 13 juillet 2021 et a sollicité des réponses.
Pour toute réponse, le CABINET, [E], [B] a accusé Monsieur, [Y], [P] d’avoir détourné des recettes clients.
En état de cessation de paiement, la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de Chalon-Sur-Saône, lequel redressement a été prononcé 23 juin 2022.
La SAS, [T], [I] a été désignée es qualité de mandataire judiciaire.
C’est en l’état que se présente le dossier.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 17 janvier 2025, la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS a assigné la SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE CABINET, [E], [B] SARL, par devant le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 138.726,00 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident communiquées le 28 avril 2025, la SGEC CABINET, [E], [B] a fait valoir l’irrecevabilité de la procédure engagée à son encontre, au motif que cette société a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la date du 18 octobre 2023, suivie de sa radiation du RCS le 30 novembre 2023.
Selon acte en date du 16 mai 2025, la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS a fait délivrer une nouvelle assignation à la Société, [B] & ASSOCIES, SAS inscrite au RCS sous le numéro 832 830 780, dont le siège social se situe, [Adresse 7] à, [Localité 1].
L’affaire a fut inscrite sous le numéro 2025 001768, appelée à l’audience du 24 février 2025 et après renvois, elle fut retenue, mise en délibéré, le prononcé du jugement fixé au 24 novembre 2025 repoussé au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 01 septembre 2025, la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS demande au Tribunal :
* JUGER irrecevable les demandes de la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS,
* ORDONNER la jonction de l’instance n° 2025 001768 avec l’instance n° 2025 004024 la SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE CABINET, [E], [B].
Subsidiairement,
* ORDONNER la radiation de l’instance n° 2025 001768.
La SGEC CABINET, [E], [B] demande quant à elle :
* FAIRE DROIT à la demande de fin de non-recevoir soulevée par la société CABINET, [E], [B] ;
* CONFIRMER que la société CABINET, [E], [B] a fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine et par voie de conséquence d’une radiation du registre du commerce et des sociétés à la date du 30 novembre 2023 ;
Et ainsi,
* JUGER irrecevable les demandes de la société PHARMACIE DES ROMPOIS ;
* INVITER la Société PHARMACIE DES ROMPOIS à mieux se pourvoir ;
* CONDAMNER la société PHARMACIE DES ROMPOIS à payer à la société CABINET, [E], [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Sur l’irrecevabilité de la procédure judiciaire à l’encontre de la SGEC CABINET, [E], [B] :
La SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS soutient que la SGEC CABINET, [E], [B], après avoir indiqué dans ses conclusions qu’elle a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la date du 18 octobre 2023, puis d’une radiation à la date du 30/11/2023, qu’elle n’a donc plus d’existence juridique au sens où elle ne peut plus être attraite en justice.
La SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS indique que la SGEC CABINET, [E], [B] s’oppose à une demande de jonction, et demande la condamnation de la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS à lui verser une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS soutient que si cette société, qui a perdu sa personnalité juridique ne peut pas être attraite en justice, cette même société ne peut davantage formuler des demandes en justice.
La SGEC CABINET, [E], [B] confirme qu’elle a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la date du 18 octobre 2023, puis d’une radiation à la date du 30 novembre 2023, et qu’elle n’a donc plus d’existence juridique au sens où elle ne peut être attrait en justice.
Cette transmission universelle du patrimoine s’est faite au bénéfice de la société, [B] & ASSOCIES dont le numéro de RCS est radicalement différent de celui de la société, [E], [B].
En conséquence, la SGEC CABINET, [E], [B] soutient que la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS est mal fondée à diriger son action à son encontre et que son action devra ainsi être déclarée irrecevable.
Sur la demande de l’article 700 du CPC :
La SGEC CABINET, [E], [B] estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles.
Elle sollicite la condamnation de la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS au paiement de la somme de 3.000,00 €, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION :
Sur l’irrecevabilité de la procédure judiciaire à l’encontre la SGEC CABINET, [E], [B] :
La SGEC CABINET, [E], [B] verse aux débats (pièces 2 et 3) les extraits KBIS justifiant de la transmission universelle intervenue le 18/10/2023 et de la radiation de la société absorbée en date du 30/11/2023.
Conformément à l’article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle de patrimoine (TUP) emporte, à compter de la dissolution, transfert de plein droit de l’ensemble des droits et obligations à la société bénéficiaire, sans qu’il y ait liquidation.
La société absorbée perd alors sa personnalité morale et ne peut plus agir ni être attraite en justice.
En conséquence, le Tribunal jugera les demandes formées par la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS irrecevables.
Sur la jonction ou la radiation de l’instance :
Le Tribunal jugeant les demandes formées par la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS irrecevables, rejettera la demande de jonction des deux affaires.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
La SGEC CABINET, [E], [B] ayant perdu toute personnalité juridique, ne peut prétendre à une quelconque indemnité procédurale. Le Tribunal rejettera sa demande.
Les dépens seront à la charge de la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 122 et 367 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRME que la SGEC CABINET, [E], [B] a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine et par voie de conséquence d’une radiation du registre et des sociétés à la date du 30 novembre 2023 ;
FAIT DROIT à la demande de fin de non-recevoir soulevée par la SGEC CABINET, [E], [B] ;
JUGE irrecevable les demandes de la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS ;
REJETTE la demande de jonction des deux affaires;
REJETTE la demande de paiement de la SGEC CABINET, [E], [B] au titre de l’article 700 du CPC ;
INVITE la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS aux entiers dépens
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 57,23 euros TTC.
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