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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 13 mars 2025, n° 2025000479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025000479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 000479
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT 13/03/2025
PC: 41023238
DEFENDEUR :
La société DC3 (SARL), [Adresse 1], [Localité 1]
Représentée par : Romain MASSENOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Jacques FAURIE
Juges : Olivier JUVET
: Bruno JACOB
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
PRONONCE le 13/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
ADOPTION PLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENTREPRISE
Par jugement en date du 23/11/2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société DC3 (SARL) -, [Adresse 2] RCS Chalon sur Saône 832 866 503.
Le jugement a ouvert une période d’observation d’une durée de 6 mois renouvelée sur le fondement de l’article L.621-3 du code de commerce.
Le débiteur a en conséquence poursuivi son activité jusqu’à ce jour ; il a au cours de la période d’observation déposé son projet de plan de sauvegarde comportant notamment une proposition d’apurement du passif à 100% sur une durée de 6 ans.
Ledit projet de plan de sauvegarde a été régulièrement transmis à Monsieur le Procureur de la République et au mandataire judiciaire afin, notamment, de permettre à ce dernier de consulter les créanciers.
Le mandataire judiciaire a déposé la réponse des créanciers sur la proposition de remboursement du débiteur.
En cet état, le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil pour faire toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption d’un plan de sauvegarde.
Monsieur le Procureur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 13/03/2025 l’affaire a été retenue, le débiteur a été entendu en ses explications et observations.
A cette audience ont comparu :
* DC3 (SARL), laquelle sollicite l’arrêté du plan de sauvegarde conformément aux modalités du projet de plan soumis à consultation,
* représentée par ; il déclare s’associer à la demande du débiteur,
* SAS, [E] représentée par Me, [E], représenté par, [A], [M], lequel déclare s’associer à la demande du débiteur,
* qui a été entendu en ses observations.
Le représentant du Ministère Public a été avisé de la présente instance.
Le Tribunal, à l’issue des débats, a mis l’affaire en délibéré et a rendu sa décision ce même jour.
MOTIFS de la DECISION :
Il appert des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités, prévues par le projet de plan de sauvegarde ; qu’il convient en conséquence d’accueillir favorablement la demande ;
Les dépens sont employés en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu le rapport établi par le juge commissaire ;
Le Ministère Public avisé de la présente instance se déclare favorable à la demande ;
En raison de l’existence de possibilités de sauvegarde et de règlement du passif;
Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de DC3 (SARL) selon les dispositions et modalités contenues dans le projet de plan de sauvegarde et, notamment, en ce qui concerne l’apurement du passif, selon les modalités suivantes :
Remboursement des autres créances chirographaires et privilégiées à 100 % sur 6 ANS annuités constantes, la première échéance intervenant à la date anniversaire du présent jugement :
* 1 ère et 2 ème années : 16.66 %
* 3 ème année : 16.67 %
* 4 ème et 5 ème années : 16.67 %
* 6 ème année : 16.67 %
Dit que le débiteur provisionnera chaque annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au moyen de 12 versements mensuels égaux ;
Dit qu’il appartient au débiteur de procéder sans délai, dès l’arrêté du plan, au parfait paiement des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan ;
Fixe la durée du plan de la sauvegarde à 6 ans ;
Nomme pour la durée de l’exécution du plan, SAS, [E] représentée par Me, [E], commissaire à l’exécution du plan, lequel, disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles et réglera les créanciers par versements annuels ;
Maintient SAS, [E] représentée par Me, [E], mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement organisant la sauvegarde de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan ;
Décide que les biens indispensables à l’activité de l’entreprise ne pourront être aliéner pendant la durée du plan, sans autorisation du tribunal ;
Ordonne l’apurement total des frais de justice sous trois mois afin que le jugecommissaire puisse entreprendre la vérification du passif et que ce dernier soit connu dès la première échéance du plan ;
Dit qu’à défaut, le commissaire à l’exécution du plan en fera rapport au Tribunal ;
Rappelle, qu’en application des dispositions de l’article L 626-13 du code de commerce, le présent jugement entraine la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avec le jugement
d’ouverture de la procédure ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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