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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 15 oct. 2025, n° 2025F00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/10426 N° RG : 2025F00166 SELARL [Y] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [D] [Y]/LJ SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATION contre SAS GAIA LOCATION
DEMANDEUR
SELARL [Y] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [D] [Y]/LJ SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATION [Adresse 1] Me Frédéric GARCIA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GAIA LOCATION [Adresse 3] Me Frédéric ROMETTI SCP DELPLANCKE- POZZO DI BORGO -[B] & ASSOCIES [Adresse 4] Cedex 1 Me Pauline KHIRA [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS GAIA LOCATION est une société de location d’engin de chantier sur la région [Localité 2].
Durant les années 2023 et 2024, la SAS GAIA LOCATION à loué divers véhicules de chantier à la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS.
Le 15 février 2024, la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS était débitrice dans le cadre des loyers de location d’un montant de 21.453,88 €.
Pour épurer sa dette, la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS propose à la SAS GAIA LOCATION, en date du 26 février 2024, de lui céder un engin de chantier [Localité 3] d’une valeur de 16.500 € qui viendrait en déduction de la dette.
Le 14 mars 2024, le tribunal de commerce de NICE prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS en fixant la date de cessation de paiement au 15 décembre 2023.
La cession de ce matériel [Localité 3] contre compensation de dette locative est considérée comme paiement d’une dette échue par mode anormal.
La SERARL [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS demande la restitution de l’engin de chantier.
La SAS GAIA LOCATION est dans l’impossibilité de restituer le Dumper car il a été revendu entre temps.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 4 mars 2025, la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [D] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS a assigné la SAS GAIA LOCATION devant le tribunal de commerce de NICE et tant dans son assignation que dans ses conclusions exposées à la barre demande au tribunal :
Dire et juger nulle de plein droit la cession du DUMPER en date du 26 février 2024 contre compensation de dette locative en ce qu’elle constitue un paiement d’une dette échue par mode anormal de paiement durant la période suspecte par application de l’article L.632-1-40 du Code de commerce ;
Dire et juger que la SAS GAIA LOCATION a abusivement résisté aux légitimes demandes de la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS ;
En conséquence,
Condamner la SAS GAIA LOCATION à payer à la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS, la somme de 16.500 € ;
Condamner la SAS GAIA LOCATION à payer à la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS, la somme de 3.000 € à titre d’indemnisation des préjudices consécutifs à la résistance abusive subie par application de l’article 1240 du Code civil ;
Condamner la SAS GAIA LOCATION à payer à la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS GAIA LOCATION aux entiers dépens.
A la barre du tribunal, le demandeur, la SELARL [Y] liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS demande au tribunal de commerce de NICE de :
Dire et juger nulle de plein droit la cession du Dumper en date du 26 février 2024 contre compensation de dette locative en ce qu’elle constitue un paiement d’une dette échue par
mode anormal de paiement durant la période suspecte par application de l’article L.632-1-40 du Code de commerce ;
Dire et juger que la SAS GAIA LOCATION a procédé au paiement de la somme de 16.500 € réclamée par la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS, postérieurement de plusieurs mois à diverses mises en demeures, à la réception de l’assignation et à la première audience ;
Dire et juger que la SAS GAIA LOCATION a abusivement résisté aux légitimes demandes de la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS ;
En conséquence,
Donner acte à la SAS GAIA LOCATION de ce qu’elle a procédé au paiement de la somme de 16 500€ réclamée à bon droit par la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS, sur le fondement de l’article L.632-1-4° du code de commerce ;
Condamner la SAS GAIA LOCATION à payer à la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS, la somme de 3.000 € à titre d’indemnisation des préjudices consécutifs à la résistance abusive subie par application de l’article 1240 du Code civil ;
Condamner la SAS GAIA LOCATION à payer à la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS GAIA LOCATION aux entiers dépens.
Le défendeur, la SAS GAIA LOCATION demande au tribunal de commerce de NICE :
Juger que la SAS GAIA LOCATION a procédé au remboursement du prix de cession de l’engin précédemment acquis auprès de la SAS YNERGIE ETUDES ET REALISATIONS ; En conséquence :
Débouter la SELARL [Y] ès qualités liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SELARL [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la nullité de la cession du Dumper par la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS à la SAS GAIA LOCATION :
La SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS, expose que le tribunal de commerce de NICE en date du 14 mars 2024 a fixé la date de cessation de paiement au 15 décembre 2023.
Que la cession du matériel Dumper est intervenu le 24 février 2024.
Elle soutient également que cette cession contre compensation de dette locative constitue un paiement d’une dette échue par mode anormal de paiement durant la période suspecte de sorte que la nullité de plein droit s’applique.
LA SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS expose également que devant l’impossibilité de récupérer physiquement le matériel Dumper, c’est son prix de cession qui doit être restitué, à savoir 16.500 €.
La SAS GAIA LOCATION expose de son côté que la somme due au titre de la cession du Dumper pour un montant de 16.500 € a été effectué par virement bancaire en date du 15 avril 2025 à l’encontre de la SELARL [Y].
Elle expose également reconnaitre la nullité de la compensation de la dette.
SUR CE :
Attendu que la cession du Dumper intervient après la date de cessation de paiement fixée par le tribunal de commerce de NICE et que les deux parties ne contredisent pas la nullité de la compensation de la dette.
Que la SAS GAIA LOCATION apporte la preuve du virement bancaire effectué le 15 avril 2025 au bénéfice du compte [XXXXXXXXXX01] de la SELARL [Y] pour un montant de 16.500 €.
Il convient de reconnaitre la nullité de plein droit la cession du matériel Dumper en date du 26 février 2024 contre compensation de dette locative en ce qu’elle constitue un paiement d’une dette échue par mode anormal.
Il convient de donner acte à la SAS GAIA LOCATION de ce qu’elle a procédé au paiement de la somme de 16.500 € réclamée à bon droit par la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS expose que la SAS GAIA LOCATION a procédé au virement de la somme de 16.500 € le 15 avril 2025, soit un mois et demi après réception de l’assignation du 4 mars 2026, 10 jours après l’audience du 4 avril 2025.
Elle indique également que la SAS GAIA LOCATION n’a jamais fait part en 18 mois de collaboration commerciale de prétendues difficultés financières et qu’elle n’apporte pas la preuve de ces nombreuses factures impayées de ses locataires intervenants.
Elle expose aussi que la SAS GAIA LOCATION n’a jamais répondu aux courriers de la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS.
La SAS GAIA LOCATION expose de son côté être en difficulté financière, et que par le remboursement de la somme de 16.500 € au titre de la cession du Dumper à fait s’élever sa créance à 21.453,88 €, somme qu’elle ne recevra jamais.
Elle indique également faire face à de nombreux impayés de la part de ses clients locataires qui sont eux-mêmes confrontés à une activité sous tension.
SUR CE :
Attendu que la SAS GAIA LOCATION n’a jamais répondu aux relances de SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS concernant le remboursement du matériel [Localité 3].
Que ce matériel a été rapidement revendu alors que sa cession a été reconnu nulle.
Que la SAS GAIA LOCATION n’apporte pas de preuve de sa mauvaise situation financière. Attendu que la nullité de la cession du Dumper n’est pas contredite par les parties, et qu’aucune preuve n’est versée au dossier justifiant les raisons d’un refus de rembourser la somme de 16.500 € jusqu’à la date du 15 avril 2025 de la part de la SAS GAIA LOCATION, il convient de condamner la SAS GAIA à payer à la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS les frais irrépétibles. Il convient, sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la SAS GAIA LOCATION à payer à la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS la somme de 2.000 € au titre de ce dernier.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS GAIA LOCATION aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit et juge nulle de plein droit la cession du Dumper en date du 26 février 2024 ;
Donne acte à la SAS GAIA LOCATION de ce qu’elle a procédé au paiement de la somme de 16.500 € (seize mille cinq cents euros) réclamée à bon droit par la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS ;
Condamne la SAS GAIA location à payer à la SELARL [Y], prise en la personne de Maître [D] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS GAIA LOCATION à payer à la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [D] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GAIA LOCATION aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 e (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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