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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 24 avr. 2026, n° 2025003840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025003840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
2025003840 (1 – 2025000047)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 24/04/2026
Entre :
SOCIETE GENERALE, au capital de 1 010 261 206,25 euros, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat plaidant Me PAT, Avocat au barreau de LILLE et pour avocat correspondant Me QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG,
Et M. [L] [C], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], défendeur, non représenté,
Attendu que par acte en date du 18/12/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l’audience du vendredi 06/02/2026 à 9h;
Attendu que l’affaire a été retenue à cette audience, par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Régis DELAHAYE et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle seule a comparu Me QUILBE pour la SOCIETE GENERALE, Monsieur [C] étant absent et non représenté ;
Entendu Me QUILBE renvoyer à ses conclusions pour la SOCIETE GENERALE et solliciter de déclarer la demande de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée et par conséquent de :
* condamner M. [L] [C] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 25.671,60 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an courus et à courir à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* condamner M. [L] [C] au paiement d’une somme de 2.000 euros au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [L] [C] aux entiers frais et dépens ;
* juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
La cause a été mise en délibéré au 24/04/2026 ;
Attendu que le 10 mai 2019, la société SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL BOULANGERIE DE LA PAIX un prêt amortissable d’un montant de 94.383 euros et qu’aux termes du même contrat, M. [L] [C], alors gérant de la SARL BOULANGERIE DE LA PAIX, s’est porté caution solidaire de cette obligation ;
Attendu que la SARL BOULANGERIE DE LA PAIX a cessé de rembourser le prêt ;
Attendu que par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal de commerce de CHERBOURG-EN-COTENTIN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE DE LA PAIX ;
Attendu que le 4 juin 2025, la société SOCIETE GENERALE a adressé à M. [C], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure de paiement en sa qualité de caution ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement délivrée, malgré l’impossibilité de remettre l’acte à domicile, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que le commissaire de justice a effectué des diligences probantes pour localiser le défendeur, sans succès, et a ensuite envoyé copie de l’assignation à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception ; la forme de la signification est donc régulière ;
Vu l’absence de contradicteur à l’audience, alors qu’il a été régulièrement assigné dans les délais légaux ;
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du CPC, le défendeur s’expose, faute de comparaître à l’audience, à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Attendu l’article 853 du code de procédure civile dispose que les parties doivent constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros ;
Attendu la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros et que le défendeur n’a pas constitué avocat alors que l’assignation a été délivrée le 18/12/2025 ;
Attendu qu’en cas de défaillance du débiteur principal, la caution peut être poursuivie sans qu’il soit nécessaire d’agir préalablement contre le débiteur, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil ;
Attendu qu’il apparaît que la créance de la SOCIETE GENERALE, est certaine, liquide, exigible et non contestée, en ce qui concerne les sommes dues par Monsieur [L] [C], au titre du cautionnement des dettes de la SARL BOULANGERIE DE LA PAIX ;
Attendu que la créance s’élève à la somme de 25.671,60 euros, montant résultant du solde restant dû après déduction des paiements effectués et de l’indemnité de remboursement anticipé éventuellement due ;
Attendu que ce montant est assorti d’intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 23 octobre 2025, conformément aux stipulations du contrat de prêt et d’emprunt ;
En conséquence, condamne M. [L] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 25.671,60 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an courus et à courir à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera dès lors exécutoire ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE s’est trouvée contrainte d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, il parait équitable de faire porter la charge de ces frais par Monsieur [C], pour la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et qu’il en sera de même pour les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Condamne M. [L] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 25.671,60 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an courus et à courir à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne M. [L] [C] au paiement d’une somme de 1.500 euros au profit de la SOCIETE GENERALE, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [C] en qualité de partie succombante aux entiers dépens, outre les dépens de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 24/04/2026, et signé par Monsieur Hervé DANSE, assisté de Me Emeric ROBERT greffier associé.
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