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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 3 nov. 2025, n° 2024002079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024002079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 002079
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
LES, [Localité 1] D’AUVERGNE SAS, [Adresse 1], [Localité 2] : 912 170 263 Représenté par : Mathilde BEREYZIAT, avocat postulant, [Adresse 2], [Localité 3] HEDABOU Aziz, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
ARBO ENVIRONNEMENT SARL, [Adresse 4], [Localité 2]: 529 040 123 Représenté par : Anne DESORMEAUX, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 07 juillet 2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Carole FLEURY Juges : Joël DETOUILLON : Angelo ARCARISI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
PRONONCE le 03 novembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
La SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE et la SARL ARBO ENVIRONNEMENT sont toutes deux spécialisées dans les activités forestières (entretien d’espaces verts, abattage, plantation arrachage, débroussaillage…).
La SARL ARBO ENVIRONNEMENT a confié à la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE des prestations de travaux de fauchage, débroussaillage et abattage pour des travaux demandés par la SNCF.
Trois factures détaillées ci-après d’un montant total de 73.920,00 € TTC correspondant à ce chantier n’ont pas été réglées ;
Facture de septembre 2023, montant 46.080,00 € TTC
Facture d’octobre 2023, montant 25.200,00 € TTC
Facture de juin 2023, montant 2.640 € TTC
Par un mail du 15 septembre 2023, la SARL ARBO ENVIRONNEMENT reconnait et justifie le retard de paiement par un retard de paiement de la SNCF.
Ne voyant rien venir, la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE a assigné la SARLARBO ENVIRONNEMENT le 30 avril 2024 auprès du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône pour obtenir le règlement de ces trois factures.
LA PROCEDURE :
Maître, [E], Commissaire de Justice a donné assignation le 30 avril 2024 à la SARL ARBO ENVIRONNEMENT à comparaître devant notre juridiction à son audience du 27 mai 2024 aux fins de voir condamner cette dernière aux règlements des sommes suivantes :
Facture de septembre 2023, montant 46.080,00 € TTC Facture d’octobre 2023, montant 25.200,00 € TTC Facture de juin 2023, montant 2.640.00 € TTC Soit un total de 73.920,00 € TTC.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2024 0002079, et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 07 juillet 2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 06 octobre 2025, date à laquelle le délibéré a été repoussé au 03 novembre 2025.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe, la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la SARL ARBO ENVIRONNEMENT à payer en principal la somme de 73.920,00 € TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 9 janvier 2024.
* CONDAMNER la SARL ARBO ENVIRONNEMENT à payer la somme de 15.000,00 € TTC au titre de dommages intérêts.
* CONDAMNER la SARL ARBO ENVIRONNEMENT à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la SARL ARBO ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
* DEBOUTER la SARL ARBO ENVIRONNEMENT de sa demande reconventionnelle et de l’intégralité de ses demandes.
* CONDAMNER la SARL ARBO ENVIRONNEMENT au paiement des pénalités de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme principale de 73.920,00 € TTC à compter du 1 juillet 2023 et ce jusqu’au parfait paiement.
* PRONONCER L’Exécution Provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions reçues au greffe, la SARL ARBO ENVIRONNEMENT demande au Tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la SARL ARBO ENVIRONNEMENT en ses demandes.
En conséquence,
* REJETER l’ensemble des demandes de la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE.
Reconventionnellement
CONDAMNER la SARL LES, [Localité 1] D’AUVERGNE au paiement de la somme de 50.881,80 € à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire,
* Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre du défendeur
* CONDAMNER la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessous visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE :
Sur le bien-fondé de la demande de paiement, reconnue et incontestée :
Il a été exposé que la SARL ARBO ENVIRONNEMENT ne contestait pas la dette de 73.920,00 € TTC, correspondant aux factures suivantes :
Facture de septembre 2023, montant 46.080,00 € TTC Facture d’octobre 2023, montant 25.200,00 € TTC Facture de juin 2023, montant 2.640.00 € TTC
Un mail du 15 septembre 2023 écrit par le Gérant de la SARL ARBO ENVIRONNEMENT certifie un retard de paiement, en le justifiant par un non règlement de la SNCF.
La SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE a signalé que la situation était intenable pour elle, car elle devait régler ses salariés et ses charges, une mise en demeure a été envoyée à la SARL ARBO ENVORONNEMENT, pour obtenir le règlement des trois factures, sans succès.
Sur la réponse aux arguments fallacieux de la SARL ARBO ENVIRONNEMENT :
Pour la SARL ARBO ENVIRONNEMENT, la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE avait changé son équipe, et celle-ci n’était pas formée, ce qui posait des problèmes de rendement et de qualité de travail.
La SARL ARBO ENVIRONNEMENT stipule avoir repris les chantiers litigieux pour ne pas perdre son client, la SNCF, et précise que le surcoût correspondant s’élève à 50.881,80 €. Pour la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE, ces arguments sont faux et mensongers.
Sur les attestations de la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE :
La SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE demande au Tribunal de prendre en compte les attestations fournies par ses soins, elles sont plus circonstanciées et plus probantes.
La SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE précise que l’attestation produite par la SARL ARBO ENVIRONNEMENT en la personne de Mr, [G] est une fausse attestation, il est demandé au Tribunal de ne pas la prendre en compte.
L’attestation de Mr, [S] fournie par la SARL ARBO ENVIRONNEMENT, selon la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE, est un faux, Mr, [S] atteste ne pas être l’auteur de ce courrier et souhaite déposer plainte contre la personne qui se fait passer pour lui, pour faux et usage de faux.
En ce qui concerne les tableaux récapitulatifs du coût des reprises de chantier par la SARL ARBO ENVIRONNEMENT, la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE précise qu’aucun document, ni justificatif probant et contradictoire sont produits au dossier ; en conclusion, pour la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE, ces tableaux ont été établis pour la cause, et aucune pièce comptable ou bancaire ne viennent justifier un surcoût.
Pour toutes ces raisons, il est demandé au Tribunal de céans de condamner la SARL ARBO ENVIRONNEMENT à payer à la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE la somme de 73.920,00 €. La demande reconventionnelle de la SARL ARBO ENVIRONNEMENT doit
être rejetée, car pour la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE elle ne se fonde sur aucun argument sérieux, objectif et vérifiable.
Sur les dommages et intérêts, les pénalités de retard, et, l’article 700 du code de procédure civile sollicités par la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE :
La mauvaise foi et la résistance abusive de la SARL ARBO ENVIRONNEMENT ne peuvent qu’être constatées, puisque le non-paiement des factures n’est pas contesté par la SARL ARBO ENVIRONNEMENT.
Le préjudice subi par la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE, à savoir le règlement des salaires et charges sans perception du règlement de ses factures, entraîne une condamnation de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Des pénalités de retard seront appliquées à compter du 1 er juillet 2023, et la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE demande au Tribunal de condamner la SARL ARBO ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* En ce qui concerne la SARL ARBO ENVIRONNEMENT :
Sur la qualité de travail effectué et la présence de personnel non formé :
La SARL ARBO ENVIRONNEMENT a délégué un chef de chantier pendant trois mois (de mars à mai 2023) pour transmettre les consignes et suivre le travail effectué par le personnel de la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE.
La société, [W], chargé de la sécurité ferroviaire des chantiers réalisés par ARBO ENVIRONNEMENT pour le compte de la SNCF, atteste d’une baisse de production et d’un manque important de sécurité à partir de juin 2023.
Mr, [P], ingénieur paysagiste SNCF a mis en demeure verbale la SAS ARBO ENVIRONNEMENT de reprendre tous les chantiers non conformes réalisés par son prestataire, la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE. Il est précisé que Mr, [P] est assermenté.
La SARL ARBO ENVIRONNEMENT stipule que les factures sont régulièrement payées, lorsque le travail est fait correctement.
Sur le contenu des photographies :
La SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE verse au dossier des photographies sensées démontrer la qualité du travail effectué, Après analyse, la SARL ARBO ENVIRONNEMENT met en évidence le non-respect du cahier des charges (produits de coupes non évacués ou non broyés, tenues non conformes sans bandes réfléchissantes et sans tissu noir).
Sur le surcoût chiffré par la SARL ARBO ENVIRONNEMENT :
La reprise des chantiers par la SARL ARBO ENVIRONNEMENT lui a couté la somme de 50.881,00 €, hors frais généraux de chantier. Les pièces N°9 attestent de ce montant.
DISCUSSION
Sur le bien-fondé de la demande de paiement, par la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE :
La SARL ARBO ENVIRONNEMENT ne conteste pas la dette de 73.920,00 € TTC correspondant aux factures suivantes :
Facture de septembre 2023, montant 46.080,00 € TTC Facture d’octobre 2023, montant 25.200,00 € TTC Facture de juin 2023, montant 2.640.00 € TTC
La SARL ARBO ENVIRONNEMENT justifie son absence de règlement des factures, en invoquant la mauvaise qualité du travail effectué.
Le Tribunal remarque que la SARL ARBO ENVIRONNEMENT, par son courrier du 12 juillet 2023, fait état de la non conformité des chantiers ;
Elle confirme son insatisfaction, par un nouveau courrier du 20 novembre 2023, et indique avoir supporté une perte de production et de rendement.
La société LES, [Localité 1] D’AUVERGNES ne réagit pas suite à ces courriers.
Cela n’autorise pas pour autant la SARL ARBO ENVIRONNEMENT à bloquer la totalité du paiement.
Le Tribunal attestera du bien fondé de la demande de la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE, et condamnera la SARL ARBO ENVIRONNEMENT à payer la somme de 73.920,00 € et des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 janvier 2024.
Sur la réponse aux arguments de la SARL ARBO ENVIRONNEMENT, les attestations, la qualité du travail effectué et les photos versées au dossier :
Plusieurs attestations sur l’honneur sont versées au dossier par les deux parties, Mr, [S] est concerné par deux attestations se contredisant dans chacun des dossiers, Mr, [S] indique vouloir déposer plainte pour faux et usage de faux, mais il n’apporte pas la preuve de l’avoir fait, aucun document n’est joint au dossier pour le justifier.
De nombreuses attestations sont apportées par des salariés ou anciens salariés, des liens de subordination sont mis en avant par les parties. Le Tribunal rappellera qu’une attestation sur l’honneur engage son auteur sur la vérité des faits réels, dans ce cas, il est permis au Tribunal d’avoir quelques doutes sur la véracité des attestations de Mr, [S].
Les attestations de Messieurs, [P] et, [W] indiquent des faits précis ayant pour seul objectif de défendre le respect des engagements, et du contrat de la SNCF. Il est bien précisé par ces deux personnes que le travail effectué par la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE ne correspond pas au cahier des charges. La mise en demeure orale de reprendre les chantiers est bien avérée, et a bien été effectuée par la SARL ARBO ENVIRONNEMENT.
Il est important de rappeler que Mr, [P] est assermenté.
Le Tribunal ne retiendra que les deux attestations de Messieurs, [P] et, [W], et jugera uniquement sur les faits reprochés par la SNCF, à savoir le non-respect du cahier des charges, sur une période donnée et la demande de reprise des chantiers.
Sur le contenu des photos versées au dossier par la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE, il est évident que les points mis en avant par la SARL ARBO ENVIRONNEMENT démontrent le manque de qualité du travail (Produits de coupes non évacués ou non broyés, tenues non conformes sans bandes réfléchissantes et sans tissu noir). Le Tribunal retiendra que la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE n’a pas fait son travail correctement, et de ce fait la SAS ARBO ENVIRONNEMENT a dû reprendre les non conformités relevées par la SNCF.
Sur le surcoût chiffré par la SARL ARBO ENVIRONNEMENT :
Les attestations de Mrs, [P] et, [W] et la mise en demeure de reprise des chantiers effectués par la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE apportent la preuve qu’un travail supplémentaire a bien été réalisé par la SARL ARBO ENVIRONNEMENT pour reprendre les non conformités de la SARL LES, [Localité 1] D’AUVERGNE. La pièce N°9 indiquant avec précision le contenu des taches réalisées par ARBO ENVIRONNEMENT, Le Tribunal condamnera la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE au paiement de la somme de 50.881,80 € à titre de dommage est intérêts et ordonnera la compensation dues de part et d’autre.
Sur la demande de la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE au titre des dommages et intérêts
Le Tribunal faisant droit à la demande reconventionnelle de la SARL ARBO ENVIRONNEMENT concernant la mauvaise qualité du travail effectué par la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE, le Tribunal rejettera ce chef de demande, la mauvaise foi et la résistance abusive n’étant pas démontrées.
Sur l’exécution provisoire
Elle est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu à l’écarter
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès, le Tribunal déboutera l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort et rejetant toute autre demande :
Condamne la SARL ARBO ENVIRONNEMENT à payer la somme de 73.920,00 € à la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE.
Condamne la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE au paiement de la somme de 50.881,80 € à titre de dommages et intérêts à la SARL ARBO ENVIRONNEMENT
ORDONNE la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
Condamne la SARL ARBO ENVIRONNEMENT à payer à la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE des pénalités de retard sur la somme de 73.920,00 € égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 janvier 2024.
Rejette la demande de dommage et intérêts de la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la SARL ARBO ENVIRONNEMENT.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la SAS LES, [Localité 1] D’AUVERGNE.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les entiers dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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