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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, ch. unique a plaider, 14 mars 2025, n° 2024000851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2024000851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 16/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Pierre-Jean CORBI et Monsieur Alain DEPOILLY, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 14/03/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 16/05/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : TL REFRIGERATION (SARL) [Adresse 1], immatriculée au RCS de Dieppe sous le n° 949.627.178, représentée par Maître Corinne MORIVAL, de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : HARLIN ENERGIE (SAS) [Adresse 2], immatriculée au RCS de Dieppe sous le n° 894.022.839, représentée par Maître Franck LANGLOIS, avocat au barreau de Rouen du cabinet BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, plaidant par Maître Christophe THERIN, avocat au barreau de Rouen du cabinet [B] [A] & ASSOCIES
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL TL RÉFRIGÉRATION est une entreprise spécialisée dans l’installation, l’entretien, le dépannage et la maintenance de système frigorifique.
Le 6 juin 2023, elle a établi un devis pour la SAS HARLIN ÉNERGIE pour un montant de 13.020 euros TTC ; sur ce devis, il est stipulé que le client devait fournir aux dates prévues du chantier, soit entre le 12 et 30 juin 2023, une nacelle ainsi que tout le matériel pour la mise en œuvre du chantier. 200 heures de travail étaient comptabilisées.
Le 12 juin 2023, la SARL TL RÉFRIGÉRATION constatait que l’ensemble du matériel n’avait pas été livré sur le chantier, l’obligeant à se rendre au siège de la SAS HARLIN ÉNERGIE pour récupérer une partie du matériel.
Les 20 et 27 juin 2023 la SARL TL RÉFRIGÉRATION relançait la SAS HARLIN ÉNERGIE pour le matériel manquant.
Le 27 juin 2023, la SAS HARLIN ÉNERGIE sollicitait la SARL TL RÉFRIGÉRATION pour venir récupérer le reste du matériel dans ces locaux.
Le 29 juin 2023, la SARL TL RÉFRIGÉRATION indiquait à la SAS HARLIN ÉNERGIE que certains des matériaux fournis n’étaient pas conformes.
Les 30 juin et 7 juillet 2023, la SARL TL RÉFRIGÉRATION a adressé à la SAS HARLIN ÉNERGIE deux factures pour un montant total de 12.440 euros TTC correspondant à 190 heures de travail réalisé, qui ont été réglées.
Le 19 juillet 2023, la SARL TL RÉFRIGÉRATION établissait un devis de travaux complémentaires à réaliser pour un montant de 5.800 euros TTC, qui a été accepté le 20 juillet 2023.
Le 3 août 2023, la SARL TL RÉFRIGÉRATION interrogeait la SAS HARLIN ÉNERGIE sur les conditions dans lesquelles elle pouvait terminer le chantier, compte tenu de l’absence de livraison du matériel, ainsi que l’indisponibilité de la nacelle fréquente.
Le 4 août 2023, la SAS HARLIN ÉNERGIE notifiait des malfaçons auprès de la SARL TL RÉFRIGÉRATION.
Le 7 août 2023, la SARL TL RÉFRIGÉRATION indiquait à la SAS HARLIN ÉNERGIE n’avoir pu terminer la mise en service des installations déplorant le non respect des prérequis concernant les boîtiers électriques et leur précisant qu’un rendez-vous serait fixé, dès que ces difficultés seraient résolues.
Le 28 août 2023, la SARL TL RÉFRIGÉRATION établissait sa facture n F202300046 d’un montant de 5.800 euros TTC correspondant à la réalisation de sa prestation complémentaire.
Le 11 septembre 2023, la SAS HARLIN ÉNERGIE indiquait à la SARL TL RÉFRIGÉRATION mettre en suspend le paiement de cette facture considérant les travaux non terminés ; ce même jour, la SARL TL RÉFRIGÉRATION rappelait à la SAS HARLIN ÉNERGIE qu’elle ne pouvait mettre les installations en marche pour défaut de conformité des installations électriques.
Le 19 octobre 2023, la SARL TL RÉFRIGÉRATION relançait en lettre recommandée avec accusé de réception la SAS HARLIN ÉNERGIE pour le règlement de sa facture d’un montant de 5.800 euros.
Le 25 octobre 2023, suivant lettre avec accusé de réception, la SAS HARLIN ÉNERGIE indiquait à la SARL TL RÉFRIGÉRATION qu’elle ne procéderait pas au règlement de cette facture au vu des malfaçons.
Le 25 janvier 2024, suivant lettre avec accusé de réception, le conseil de la SARL TL RÉFRIGÉRATION mettait en demeure la SAS HARLIN ÉNERGIE de procéder au règlement de la facture d’un montant de 5.800 euros lui précisant les manquements contractuels et l’absence de constat contradictoire d’éventuelles malfaçons.
Ladite facture n’est toujours pas réglée, d’où la présente procédure,
Par acte extrajudiciaire en date du 24 avril 2024 de Maître [P] [O], commissaire de justice associé à Dieppe, la société TL RÉFRIGÉRATION (SARL) a fait assigner la société HARLIN ENERGIE (SAS) devant le tribunal de commerce de Dieppe, afin de l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1217 du code civile,
* Recevoir et déclarer bien fondée la SARL TL REFRIGERATION en ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la SAS HARLIN ENERGIE à payer à la SARL TL REFRIGERATION la somme de 5.800 € avec intérêt au taux légal courant à compter du 19 octobre 2023, date de la 1 ère mise en demeure au titre de la facture n° F202300046.
* Condamner la SAS HARLIN ENERGIE à payer à la SARL TL REFRIGERATION la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS HARLIN ENERGIE aux entiers dépens.
La société HARLIN ENERGIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1231 et 1353 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Déclarer l’action de la société TL REFRIGERATION irrecevable
* Condamner la société TL REFRIGERATION au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire :
* Débouter la société TL REFRIGERATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société TL REFRIGERATION au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par voies de conclusions, la société TL RÉFRIGÉRATION réitère ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance y ajoutant :
* Débouter la société HARLIN de ses demandes, fins et conclusions
* L’en déclarer mal fondée
* Condamner la SAS HARLIN ENERGIE à payer à la SARL TL REFRIGERATION la somme de 5.800 € avec intérêt au taux légal triplé courant à compter du 30 septembre 2023, date d’échéance de la facture n° F202300046, outre 40 € au titre des frais de recouvrement.
* Condamner la SAS HARLIN ENERGIE à payer à la SARL TL REFRIGERATION la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS HARLIN ENERGIE aux entiers dépens en ce compris les frais de mise en demeure.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties à l’audience et vu les conclusions des parties déposées à cette même audience, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante, conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Selon la SAS TL RÉFRIGÉRATION, le 25 octobre 2023, suivant LRAR, elle mettait en demeure la SAS HARLIN ÉNERGIE de procéder au paiement de la facture d’un montant de 5.800 euros TTC, rappelant les malfaçons et manquements sans constat contradictoire. Elle est bien fondée à saisir la juridiction de céans aux fins d’obtenir le règlement de sa facture, car :
Vu les articles 1103 du code civil, 1104 et 1217 du code civil ;
L’article 8 des conditions générales de travaux de la société TL RÉFRIGÉRATION précise que : les travaux sont réalisés conformément à la réglementation et aux règles de l’art en vigueur au jour de l’offre. L’entreprise se réserve le droit de refuser l’utilisation des matériaux et produits fournis par le client. L’entreprise est tenue d’une obligation de conseil envers son client sur l’utilité et les conditions d’exécution des travaux, sur les conditions d’entretien d’installation et d’emploi des appareils. Lorsque le support révèle des sujétions imprévues non décelables par l’entreprise, sauf au moment des travaux, un avenant devra être conclu entre les parties pour fixer les travaux supplémentaires, leur coût et les délais en découlant.
A défaut d’accord entre les parties, elles conviennent de recourir, à frais partagé, à une conciliation ou à une médiation avant toute action judiciaire éventuelle.
La société HARLIN ÉNERGIE a signé avec la SARL TL RÉFRIGÉRATION un devis n° [Numéro identifiant 1] pour la mise en place de 2 gainables ATLANTIC pour un montant de 13.020 euros TTC pour un chantier au sein de l’entreprise [Localité 1] située à [Localité 2]. Il est stipulé dans ce devis que 200 heures de main d’œuvre sont nécessaires à la réalisation de ce chantier et que le client fournit la nacelle ainsi que tout le matériel pour la mise en œuvre y compris les unités extérieures et intérieures.
La SARL TL RÉFRIGÉRATION constatera que le matériel ne sera pas sur le chantier aux dates prévues et du matériel sera manquant, ainsi que la non disponibilité de la nacelle.
La SARL TL RÉFRIGÉRATION établira un devis de travaux supplémentaires pour un montant de 5.800 euros TTC.
Le 4 août 2023 la SOCIÉTÉ HARLIN ÉNERGIE faisait part à la société TL RÉFRIGÉRATION du règlement de la première facture de travaux de 190 heures et des difficultés rencontrées sur le démarrage des installations dus au retard, le devis précisait des travaux entre le 12 et le 30 juin.
Le 22 mai 2023, la SOCIÉTÉ TL RÉFRIGÉRATION précisait au cocontractant que la compatibilité de l’électricité sur laquelle les machines doivent être branchées ne correspondent pas aux pré requis
prévus au contrat, ce qui n’a pas permis la mise en route des installations confirmée par la SOCIÉTÉ TL RÉFRIGÉRATION.
Le 11 septembre 2023, la SAS HARLIN ÉNERGIE informait la société TL RÉFRIGÉRATION qu’elle mettait en suspens le paiement de sa facture compte tenu de l’inachèvement de ses travaux et informait la SOCIÉTÉ [Localité 1] qu’elle refusait de signait la réception de travaux.
La SOCIÉTÉ HARLIN ÉNERGIE est intervenue elle-même pour finir les raccordements et la mise en service du matériel.
LA SOCIÉTÉ HARLIN ÉNERGIE a fait intervenir à ses frais la société FAUCHE pour une remise au propre des câbles et du raccordement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
La société HARLIN ENERGIE soutient que l’action est irrecevable car la société TL REFRIGERATION a saisi le tribunal avant de tenter une conciliation ou une médiation et qu’aux termes de l’article 8 du contrat signé entre les parties « … A défaut d’accord entre les parties, elles conviennent de recourir, à frais partagé, à une conciliation ou à une médiation avant toute action judiciaire éventuelle. ».
La société TL REFRIGERATION argue du fait que ledit article ne s’applique pas au cas d’espèce car il concerne un désaccord relatif à un avenant pour des travaux supplémentaires et non la facture, objet du devis.
L’article 8 dans son entièreté énonce : « 8. Conditions d’exécution des travaux :
Les travaux sont réalisés conformément à la réglementation et aux règles de l’art en vigueur au jour de l’offre. L’entreprise se réserve le droit de refuser l’utilisation des matériaux et produits fournis par le client. L’entreprise est tenue d’une obligation de conseil envers son client sur l’utilité et les conditions d’exécution des travaux, sur les conditions d’entretien d’installation et d’emploi des appareils. Lorsque le support révèle des sujétions imprévues non décelables par l’entreprise, sauf au moment des travaux, un avenant devra être conclu entre les parties pour fixer les travaux supplémentaires, leur coût et les délais en découlant. A défaut d’accord entre les parties, elles conviennent de recourir, « frais partagés, à une conciliation ou à une médiation avant toute action judiciaire éventuelle ».
Le tribunal constate que le recours préalable à la conciliation ou à la médiation est nécessaire lorsqu’un avenant a été conclu pour des travaux supplémentaires ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; l’action est déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Sur ce devis établi par la société TL RÉFRIGÉRATION signé par la SAS HARLIN ÉNERGIE, le 6 juin 2023 pour un montant de 13.020 euros TTC, il était expressément stipulé que le client devait fournir aux dates prévues, soit entre le 12 et 30 juin 2023, une nacelle ainsi que tout le matériel pour la mise en œuvre du chantier et que 200 heures y étaient facturées.
Vu les prérequis stipulés sur ce même devis ;
Vu le devis établi par la société TL RÉFRIGÉRATION, le 19 juillet 2023 d’un montant de 5.800 euros TTC signé par la SOCIÉTÉ HARLIN ÉNERGIE.
Vu les manquements de la SOCIÉTÉ HARLIN ÉNERGIE sur la mise à disposition de la nacelle et de la non réalisation dès prérequis pour du matériel et de la non fourniture en totalité du matériel sur le site.
Vu le 4 août 2023 le courrier de la SAS HARLIN ÉNERGIE notifiant auprès de la société TL RÉFRIGÉRATION des malfaçons non détaillées et non contradictoires ;
Vu le 11 septembre 2023, le courrier de la SAS HARLIN ÉNERGIE indiquant à la société TL RÉFRIGÉRATION la mise en suspend du règlement de sa facture de 5.800 euros correspondant aux travaux complémentaires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera la SAS HARLIN ÉNERGIE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS HARLIN ÉNERGIE est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société HARLIN ENERGIE de ses demandes, fins et conclusions
L’en déclare mal fondée.
Condamne la SAS HARLIN ENERGIE à payer à la SARL TL REFRIGERATION la somme de 5.800 € avec intérêt au taux légal triplé courant à compter du 30 septembre 2023, date d’échéance de la facture n° F202300046, outre 40 € au titre des frais de recouvrement.
Condamne la SAS HARLIN ENERGIE à payer à la SARL TL REFRIGERATION la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS HARLIN ÉNERGIE aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 66,13 € dont TVA à 20 %.
Le Greffier,
Le Président.
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