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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 10 avr. 2025, n° 2025002958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002958
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 10/04/2025
PC: 41025061
TRANSPORTS GUTIC (SAS), [Adresse 1] SIREN : 808 138 523
Représentée par :, [I], [Q], [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/04/2025 devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Michel DURAND : Olivier JUVET : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
sie au demandeur
sie au défendeur
sie exécutoire dé
Répertoire Général n° 2025 002958
POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 13/03/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : la société TRANSPORTS GUTIC (SAS), inscrite sous le numéro SIREN 808 138 523, et a ouvert une période d’observation jusqu’au 13/09/2025, prévue à l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
SELARL AJRS, mission confiée à, [G], [D], administrateur judiciaire représentée à l’audience par, [M], [O] a été entendue en son rapport ; l’Administrateur judiciaire demande la poursuite de la période d’observation.
La société TRANSPORTS GUTIC (SAS), représentée par, [I], [Q], [L], responsable légale de la société a comparu à l’audience de ce jour ; la dirigeante sollicite la poursuite de la période d’observation.
La SAS, [K] représentée par Me, [K], mandataire judiciaire a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
Aucun représentant des salariés n’a comparu.
Le Ministère Public a été avisé de la présente instance.
A l’issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Le débiteur, à l’audience, apporte les éléments permettant de constater que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d’une solution à la procédure.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la période d’observation en application des dispositions de l’article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le juge commissaire entendu en son rapport ;
Le Ministère Public avisé de la présente instance ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement 13/09/2025 fixée jusqu’au de la société TRANSPORTS GUTIC (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l’audience du
15/05/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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