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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 4 mars 2026, n° 2025008445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025008445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
I KIDUNAL DE COMMERCE (I [Localité 1] -
JUGEMENT DU 04/03/2026 Arrêt du projet de plan de redressement
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 008445
DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE
DEFENDEUR(S): [R] (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Mme [M] [A] née [E], cogérante M. [X] [A], cogérant, Comparaissant en personne
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Mandataire judiciaire :
SELARL LEX MJ -Maître [K] [V]
* Juge commissaire : M. Michel GUIGNARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: M. Eric GONET : M. Arnaud LEBON-BARRE : M. Bruno CALLEC
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me [X] SURACE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Eric BOUILLARD
Par jugement en date du 12/03/2025, le Tribunal de Commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [R], ayant pour activité boulangerie-pâtisserie, ouvrant une période d’observation de six mois, renouvelée jusqu’à ce jour, et désignant SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l’audience de Chambre du Conseil du 25/02/2026, pour statuer sur le projet de plan de continuation proposé, date à laquelle l’affaire a été prise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la Loi.
DISCUSSION
Le débiteur a présenté un projet de plan de redressement par apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Créance superprivilégiée de l’AGS
La créance superprivilégiée de l’AGS à hauteur de 2.067,54 € sera soldée à l’arrêté du plan.
* [Localité 2] inférieures à 500 euros
Les créances admises définitivement au passif pour un montant égal ou inférieur à 500 euros seront réglées dans les 15 jours du jugement arrêtant le plan.
* Prêts auprès de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et [B] [O]
Le capital restant dû à l’ouverture de la procédure sera remboursé, assorti du taux contractuel initialement prévu, en 10 annuités :
* 8 % la première année,
* 10 % les sept années suivantes,
* 11 % les deux dernières années.
Les échéances s’imputeront en priorité sur le capital.
* Autres créances
Les créances seront intégralement remboursées en 10 annuités progressives, sans intérêt ni pénalités :
* 8 % la première année,
* 10 % les sept années suivantes,
* 11 % les deux dernières années.
* [Localité 2] en cours de contestation
En application des dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce, « Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. »
* Date des échéances
La première échéance interviendra un an après le jugement d’arrêté du plan. Les autres échéances seront réglées chaque année à la date anniversaire du jugement ayant homologué le plan.
* Garanties
Il est prévu dans la proposition de plan diffusée aux créanciers :
* le versement de 4 acomptes trimestriels à valoir sur l’annuité qui seront déposés sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du Commissaire à l’exécution du plan. En tout état de cause, la répartition entre les créanciers sera opérée par le Commissaire à l’exécution du plan,
* l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation spéciale du Tribunal de Commerce d’Angers.
Les dispositions particulières proposées aux banques et au meunier correspondent à un remboursement du capital restant dû à l’ouverture de la procédure, assorti du taux contractuel initialement prévu, en 10 annuités progressives.
Pour les créanciers n’ay ant pas répondu, en application de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, le défaut de réponse vaut acceptation de la proposition de règlement sur 10 ans.
MOTIVATION
Attendu qu’il demeure 4 créanciers, correspondant à 5 % des créances déclarées, qui n’ont pas répondu et pour lesquels le délai de réponse a expiré le 22 février 2026 mais aucun retour n’a été fait au mandataire judiciaire ;
Attendu qu’en l’état de ces informations, le mandataire judiciaire sollicite de produite une note en délibéré au plus tard le 02/03/2026 ;
Attendu que par courrier en date du 02/03/2026, Me [K] [V], ès-qualités, a indiqué au tribunal que les créanciers sont réputés à avoir accepté les propositions du plan.
Que le juge commissaire et le procureur de la République ont émis un avis favorable à l’arrêt du plan proposé ;
Que le mandataire judiciaire donne un avis favorable aux propositions d’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des débats à l’audience et des pièces versées au dossier que le projet de plan d’apurement proposé par le débiteur permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement de tout ou partie du passif;
Que les créanciers ont, en grande majorité, accepté les propositions de ce plan ;
Que les dépens seront en frais privilégiés ;
Qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement par apurement du passif de la société [R] selon le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles L. 631-19 et L. 626-10 et suivants du Code de commerce ;
Vu la communication de la cause à Monsieur le procureur de la République ;
Après avoir entendu le Juge commissaire en son rapport oral ;
Arrête le plan de redressement par apurement du passif de la société [R] selon les propositions annexées au présent jugement et notamment :
* Prêts auprès de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et [B] [O]
Le capital restant dû à l’ouverture de la procédure sera remboursé, assorti du taux contractuel initialement prévu, en 10 annuités :
* 8 % la première année,
* 10 % les sept années suivantes,
* 11 % les deux dernières années.
Les échéances s’imputeront en priorité sur le capital.
* Autres créances
Les créances seront intégralement remboursées en 10 annuités progressives, sans intérêt ni pénalités :
* 8 % la première année,
* 10 % les sept années suivantes,
* 11 % les deux dernières années.
Prend acte que la créance superprivilégiée de l’AGS à hauteur de 2.067,54 € soit soldée à l’arrêté du plan ;
Prend acte purement et simplement de l’acceptation tacite des créanciers sur les propositions d’apurement du passif ;
Ordonne que les créances visées à l’article L.626-20 du code de commerce soient payées sans délai à la date d’arrêté du plan ;
Désigne la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [K] [V] – [Adresse 2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que la mission du Commissaire à l’exécution du plan se poursuivra jusqu’au règlement du dernier dividende du plan ;
Dit que la société [R] devra verser mensuellement 1/12ème de l’annuité prévue sur un compte spécifique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, fonctionnant sous la signature du commissaire à l’exécution du plan, et dont les intérêts seront affectés au paiement des dividendes ;
Dit que la société [R] devra porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels, accompagné d’un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie ;
Dit que la société [R] devra porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de son compte d’exploitation semestriel et son bilan annuel ;
Dit que la société [R] justifiera par la production d’attestations semestrielles des administrations concernées, du versement régulier de toutes cotisations sociales et fiscales ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce appartenant à la société [R] pendant toute la durée du plan ;
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe du tribunal de céans dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.626-14 et R. 626-25 du Code de Commerce ;
Dit qu’il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce concernant la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Dit que les personnes tenues d’exécuter le plan sont Mme [A] née [E] [M] et M. [A] [X], en qualité de représentants légaux de la société [R] ;
Fixe la durée du plan à 10 années ;
Maintient la SELARL LEXMJ prise en la personne de Maître [K] [V] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
Maintient le juge commissaire et le juge commissaire suppléant en fonction jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan, conformément aux dispositions de l’article R. 621-25 du Code de commerce ;
Ordonne, conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10 ;
Ordonne, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justices et au trésorier payeur général ;
Ordonne l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 4 MARS 2026 ET ONT SIGNE M. ERIC GONET, PRESIDENT DE CHAMBRE ET ME CHRISTOPEH SURACE, GREFFIER SIGNATAIRE.
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