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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° Minute : 2025F00061
N° RG: 2024F00313
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE
[Adresse 3]
[Adresse 3] Chez Me Michel DRAILLARD
[Localité 1]
comparant par Me Michel DRAILLARD
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARLU STPR [Adresse 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARLU SPTR a sollicité le CREDIT MUTUEL pour les besoins de son activité. Le CREDIT MUTUEL a prêté en date du 20 octobre 2020 la somme de 17.500 € à la SARLU STPR.
Ce prêt était garanti par l’état, remboursable en 12 mois et exigible en une seule fois à la date du 25 octobre 2021.
Mr [O] est caution de ce prêt en sa qualité de gérant de la SARLU STPR. Un avenant à ce contrat a été conclu entre les parties le 30 septembre 2021 mettant en place une période de différé d’amortissement du capital sur une période de 60 mois moyennant un taux fixe de 0.70% l’an.
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la SARLU SPTR de régulariser les échéances impayées à défaut de risquer l’exigibilité anticipée de la somme totale restant due.
La résiliation du contrat a été prononcée le 6 septembre 2024 par courrier recommandé.
Le 11 octobre 2024, la créance du CREDIT MUTUEL s’élevait à 12.923,42 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0.70% l’an sur la somme de 11.797,65 € depuis le 06 septembre 2024.
Le CREDIT MUTUEL a envoyé un courrier à la SARLU SPTR le 14 octobre 2024, pour envisager une résolution à l’amiable, cette proposition n’a pas abouti.
Par acte d’huissier en date du 8 Novembre 2024, la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE [Localité 4] a fait assigner la SARLU STPR, d’avoir à comparaître le 19 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARLU SPTR à payer au CREDIT MUTUEL au titre du contrat de prêt de 17.500 € la somme de 12.923,42 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 11.797,95 € du 11 octobre 2024 au jour du règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 11 54) du Code Civil.
Condamner la SARL STPR au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de ['article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 19 Décembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A la barre, la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE [Localité 4] indique qu’il y a un état actualisé d’un montant de 9.406,36 euros.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de condamnation à paiement de la somme de 12.923,42 € :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12.923,42€ au titre du solde restant dû, le CREDIT MUTUEL verse aux débats les pièces suivantes :
Contrat de prêt garanti par l’Etat de 17.500 €,
Avenant au contrat de prêt du 30 septembre 2021,
Mise en demeure du CREDIT MUTUEL à la SARLU SPTR du 6 septembre
2024,
Décompte de créance en date du 11 octobre 2024,
L’analyse des pièces précitées est de nature à établir le bien-fondé de la demande du CREDIT MUTUEL.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code de procédure civile selon lesquelles « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », il y a lieu de condamner la SARLU SPTR à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 12.923,42 € au titre du solde du prêt garanti par l’état ; outre intérêts au taux conventionnel de 0,70% l’an sur 11.797,95 € du 11 octobre 2024 ; jusqu’à parfait règlement.
Sur la capitalisation des intérêts :
En outre il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU STPR qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au CREDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
DIT recevable et bien fondée la demande de la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE [Localité 4] ;
CONDAMNE la SARLU SPTR à payer à la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE [Localité 4], au titre du contrat de prêt de 17.500 €, la somme de 12.923,42 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 11.797,95 € du 11 octobre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARLU SPTR aux dépens ;
CONDAMNE la SARL STPR à payer la somme de 1.500 € à la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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