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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 18 déc. 2025, n° 2025006324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006324
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41025276
JUGEMENT DU 18/12/2025
DEMANDEUR :
SAS, [E] représentée par Me, [E], [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR :
,
[Z], [H],, [A] née, [S] (EI), [Adresse 2], [Localité 1] RCS, [Localité 2] : 921 172 896
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 18/12/2025 en audience devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges : Bruno JACOB
: Patrick TABOURET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Jugement rendu PAR DECISION REPUTEE CONTRADICOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCE le 18/12/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC RESOLUTION DU PLAN
(sur rapport du commissaire à l’exécution du plan) (Bases légales l’article L626.27 du code de commerce)
Suivant jugement en date du 13/07/2023, du Tribunal de céans,, [Z], [H],, [A] née, [S] (EI),, [Adresse 3] a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 04/07/2024, le Tribunal a arrêté le plan de redressement du débiteur.
SAS, [E] représentée par Me, [E] a transmis au Tribunal un rapport en date du 15/09/2025 aux termes duquel il écrit que le débiteur n’exécute pas son plan de continuation conformément à ses engagement pris dans le cadre de son projet de plan arrêté par le Tribunal ; qu’il convient de constater l’état de cessation des paiements du défendeur et voir prononcer la résolution du plan et par conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit conformément à l’article L.626-27 du code de commerce.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
,
[Z], [H],, [A] née, [S] (EI) est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 921 172 896.
,
[Z], [H],, [A] née, [S] (EI) a comparu le 16/10/2025. Cette dernière n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 18/12/2025.
Cette dernière a transmis ses observations par mail du 16/12/2025.
SAS, [E] représentée par Me, [E] expose pour sa part que les modalités du plan ne sont pas respectées et maintient sa demande.
Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à la demande de la SAS, [E].
La décision, après délibéré, a été rendue ce jour.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié
MOTIFS DE LA DECISION :
Le débiteur s’est engagé dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation à provisionner une annuité de 2.495,69 € afin de permettre au commissaire à l’exécution du plan de répartir aux créanciers de la procédure.
De plus, le débiteur n’a pas réglé les créances inférieures à 500.00 euros, tel que prévu dans le jugement d’adoption du plan de redressement, ni les frais et honoraires de commissariat au plan ainsi que les frais et honoraires sur requête de résolution et enfin les frais de greffe.
L’annuité échue n’a pas été parfaitement versée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui en a fait rapport au Tribunal.
Les éléments fournis à l’audience permettent d’établir que le débiteur est en état de cessation des paiements et que ce dernier n’est pas en mesure de respecter les obligations que lui impose le plan et, notamment le versement du dividende destiné aux créanciers de la procédure.
En conséquence, le Tribunal constate l’état de cessation des paiements du débiteur, l’inexécution du plan du débiteur et prononce en conséquence la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les dépens de la présente sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement :
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE
CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public avisé de la présente procédure se déclarant favorable à la demande ;
Vu les dispositions de l’article L. 626-27 du Code de Commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements ;
Prononce en conséquence la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L.640-1 et suivants, à l’égard de, [Z], [H],, [A] née, [S] (EI), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Fixe la date de cessation des paiements au 18/12/2025 ;
Désigne, [V], [G] en qualité de juge commissaire ;
Nomme SAS, [E] représentée par Me, [E]
,
[Adresse 4],, [Localité 3], [Adresse 5], [Localité 4] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Nomme conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, [L], [R],, [Adresse 6], [Localité 1] en qualité de
commissaire priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée des actifs du débiteur ;
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce, fixe à onze mois à compter de l’insertion au BODACC le délai imparti au liquidateur pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente sauf application des articles L644-1 du code de commerce ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur, ou du ministère public en application des dispositions de l’article L643-9 du Code de Commerce ;
Rappelle qu’il incombe au débiteur ou au représentant légal du débiteur de communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur judiciaire toute information quant au changement de domicile personnel pour le bon déroulement de la procédure ;
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions, avis et publicités prévus par l’article R.621-8 du Code de Commerce ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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