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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 20 janv. 2026, n° 2025049110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025049110
ENTRE :
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par Me Maxence GUILLEMIN, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, domicilié [Adresse 2]
ET :
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 4] 775 665 615
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET GOSSET représentée par Me Jean-Philippe Gosset, avocat et comparant par Me Pascal Renard, avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Madame [V] [N] (ci-après Mme [N]), née en 1943, est cliente de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET DE L’ILE DE France (ci-après CAIDF ou la Banque).
Mme [N] a été victime d’une « escroquerie aux sentiments » entre le 26 janvier 2024 et le 4 avril 2024, ce qui a entrainé selon elle de nombreuses dépenses.
Estimant que la responsabilité de sa banque était engagée, Mme [N] a assigné CAIDF devant ce tribunal.
Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE :
Par acte, signifié le 12 février 2025, par remise à l’étude, Mme [N] a assigné CAIDF Par cet acte, dans le dernier état de leurs prétentions, Mme [N] demande au tribunal, de : Vu notamment, les articles 1240, 1101, 1231-1 et 1231-2 du code civil, l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d’Ile-de-France à payer à Madame [N] la somme de 11 378 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d’Ile-de-France à payer à Madame [N] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d’Ile-de-France à payer à Madame [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d’Ile-de-France aux entiers dépens.
Toutes sommes majorées des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.
A l’audience de mise en état du 1 er septembre 2025, CAIDF demande au tribunal de : Vu les articles 33, 73 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article L133-6 du Code monétaire et financier ;
RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE IDF en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé ; In limine litis.
JUGER que le Tribunal des activités économiques de PARIS est en l’espèce matériellement incompétent et ce au profit du Tribunal judiciaire de PARIS,
A titre subsidiaire.
JUGER que le CREDIT AGRICOLE IDF n’a pas engagé sa responsabilité ;
JUGER que Madame [N] a fait preuve d’une particulière imprudence de nature à exonérer le CREDIT AGRICOLE IDF de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [N] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
Puis à l’audience du 2 décembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Lors de l’audience Mme [N] indique le tribunal est compétent car il s’agit d’un acte mixte.
Mme [N] soutient que le code monétaire et financier (CMF) impose au visa de l’article L561-10-2 au banquier « un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituel élevé ou ne paraissent pas avoir de justification économique ou d’objet licite. ».
La banque est tenue de plus à un devoir de vigilance qui l’oblige à relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte bancaire de ses clients, en particulier dans le cas d’une personne vulnérable.
Or sur la période du 23 février 2024 à début avril 2024, Mme [N] a retiré en espèces un montant de 5530 €, a réalisé des achats via sa carte bancaire pour un montant de 2250 € et émis des chèques pour 2350 €, ce qui était inhabituel et anormal de sa part. CAIDF aurait dû procéder à des vérifications afin d’en déterminer la justification.
Les achats litigieux justifiés par les pièces versées aux débats s’élèvent à la somme de 11 378 €, qui correspond au quantum de son préjudice.
De plus, l’attitude de la Banque a causé à Mme [N] un préjudice moral évalué à la somme de 5000 €. En effet à la suite des faits, elle a dû être hospitalisée.
L’exécution provisoire ne devra pas être écartée.
En défense, CAIDF fait valoir que :
In limine litis, Mme [N] n’étant pas commerçante, le TAE de [Localité 4] n’est pas compétent au visa de l’article L721-3 du code de commerce, ce dernier devra se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
A titre subsidiaire :
* Toutes les opérations de retraits aux distributeurs et d’émissions de chèques, pour un montant total de 25 578 €, ont été autorisées au sens de l’article L133-6 du CMF.
* Le principe de non immixtion dans les affaires de sa cliente lui interdisait d’apprécier les opérations qui lui avaient été demandées.
* Seules les dispositions de l’article L133-1 du CMF relatives au virement bancaire s’appliquent en vertu de l’arrêt du 16 mars 2023 de la CJUE. Le devoir de vigilance général du code civil (article1231-1) doit être écarté.
* En tout état de cause, ce devoir de vigilance ne s’applique qu’à des anomalies aisément décelables par un banquier normalement diligent. En l’espèce le libellé des opérations ne fait pas références à des opérations illégales ou connues comme étant source d’escroquerie. De plus la pièce n°3 montre que Mme [N] effectue des virements et chèques de montants similaires aux opérations litigieuses et que le compte de Mme [N] restait créditeur. Ce qui démontre qu’il n’existait aucune anomalie apparente. En outre, la jurisprudence exonère la banque dans le cas d’une négligence manifeste du client. Les pièces versées aux débats par Mme [N] montrent l’imprudence de cette dernière.
* Les dispositions de l’article L561-10-2 du CMF concernent la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce.
* Les demandes de Mme [N] ne sont pas fondées en particulier au titre du préjudice moral, l’état dépressif de cette dernière étant dû à l’auteur de l’escroquerie et non à la banque.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’incompétence de ce tribunal soulevée par CAIDF
Sur la recevabilité
Dans la mesure où CAIDF a soulevé in limine litis l’incompétence de ce tribunal, qu’il l’a motivée et désigné le tribunal qu’il estime compétent, le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
Sur le mérite
CAIDF soutient que le tribunal judiciaire de Paris est compétent dans la mesure où Mme [N] n’est pas un commerçant.
Cependant, le tribunal rappelle qu’il est constant qu’en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, la partie qui n’est pas commerçante a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et si elle est demanderesse, à actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce. La Banque étant commerçante, le tribunal dit que Mme [N], demanderesse, avait l’option de l’attraire devant le tribunal de commerce. Le siège de CAIDF se situant à [Localité 4], le TAE de [Localité 4] est compétent. Le tribunal se déclarera donc compétent.
Sur les demandes de Mme [N]
Mme [N] soutient que la Banque n’a pas satisfait à son devoir de vigilance et a engagé sa responsabilité.
Sur la loi applicable
La Banque fait valoir que la CJUE considère que le régime de responsabilité du banquier relève des dispositions du CMF et non des dispositions du code civil, cependant le tribunal relève que cette jurisprudence concerne exclusivement les opérations non autorisées ou mal exécutées.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que les opérations litigieuses ont été réalisée et autorisées par Mme [N] et qu’elles ont bien été exécutées, de telle sorte que la responsabilité du banquier invoquée dans le présent litige relève de l’article 1231-1 du code civil.
Le tribunal ajoute que les dispositions de l’article L561-10-2 du CMF concernent la lutte contre le blanchiment des capitaux et ne sont pas applicables à la responsabilité du banquier vis-à-vis de son client.
Sur le devoir de vigilance de la Banque
Le tribunal rappelle que si la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, elle est tenue d’un devoir de vigilance s’appliquant à des opérations qui présenteraient des anomalies aisément décelables par un banquier normalement diligent. La charge de la preuve du défaut de devoir de vigilance incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, s’agissant des mouvements observés sur le compte de Mme [N], le tribunal relève que :
* Mme [N] verse au débat son relevé de compte entre le 10 janvier 2024 au 31 mai 2024 ;
* CAIDF verse au débat le relevé de compte de Mme [N] entre le 10 mai 2024 et le 7 février 2025.
Le tribunal observe que sur la période non contestée des paiements litigieux (soit entre le 26 janvier 2024 et le 4 avril 2024), si de nombreux mouvements sont réalisés sur le compte de
Mme [N] comme des retraits importants en espèces : notamment les sommes de 1750 € le 4 mars 2024 et 1300 € le 2 avril 2024, le tribunal, faute d’avoir eu à sa disposition des relevés antérieurs à la période litigieuse, ne peut évaluer si ces opérations présentaient des anomalies par rapport au fonctionnement habituel du compte de Mme [N].
Aussi, le tribunal dit que Mme [N] n’a pas rapporté la preuve d’un défaut du devoir de vigilance de CAIDF.
Il déboutera en conséquence Mme [N] de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC
Compte tenu de la nature de l’affaire, le tribunal estime qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Mme [N] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il estime qu’il ne convient pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET DE L’ILE DE France, mais mal fondée ;
* Se déclare compétent ;
* Déboute Madame [V] [N] de toutes ses demandes ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Madame [V] [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 16 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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