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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 28 août 2025, n° 2025005855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025005855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025182
JUGEMENT DU 28/08/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005855
DEMANDEUR :
[G] [D] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] RCS Chalon-sur-Saône : [Numéro identifiant 1] Code Naf : 9602A Née le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 2] (71)
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 28/08/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges : Jacques FAURIE
: Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 28/08/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE du REDRESSEMENT JUDICIAIRE (EI) SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Bases légales : Livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du Code de la consommation. Article L.681-2 II du Code de commerce.
A la date du 18/08/2025,
[G] [D] (EI) [Adresse 1] [Localité 1]
a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal et demandé en conséquence l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
[G] [D] (EI) est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés/au Répertoire des Métiers de Chalon sur Saône sous le numéro [Numéro identifiant 1], et exploite un fonds de commerce de « Coiffure mixte coiffure à domicile vente produits et accessoires se rapportant à l’activité vente de bijoux fantaisie ».
[G] [D] (EI) possède donc la qualité de commerçante.
Le requérant a été appelé à comparaître le 28/08/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
[G] [D] a comparu et a été entendue en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et ses observations.
Personne ne s’est présenté au nom des salariés.
DISCUSSION :
Sur les dispositions applicables à l’entrepreneur individuel :
Sur les dispositions des articles L. 681-1 et R. 681-3 :
Le requérant justifie satisfaire aux conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI en fonction de son patrimoine professionnel.
Le dossier révèle que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du Code de la consommation ne sont pas réunies.
Sur les dispositions de l’article L. 681-2 :
Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale.
2
De ces déclarations il apparaît qu’il dispose d’un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle.
L’examen de la déclaration de cessation des paiements et des pièces annexées à cette dernière établi que les dispositions des titres II à IV du livre V qui intéressent les biens, droits ou obligations du requérant entrepreneur individuel sont comprises comme visant les éléments du patrimoine professionnel.
Il convient en conséquence de faire application du II de l’article L. 681-2 du Code de commerce sous réserve de l’éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.
Sur l’éligibilité aux dispositions du livre VI du Code de commerce :
* Sur l’état de cessation des paiements :
Le requérant déclare un passif exigible de 7 800 et un actif disponible ne lui permettant d’y faire face.
* Sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
Le requérant déclare vouloir maintenir son activité afin de rechercher une solution au redressement.
Il assure disposer des ressources nécessaires afin de faire aux charges à venir et permettre ainsi de bénéficier d’une période d’observation.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer le redressement judiciaire de [G] [D](EI), en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce et L. 681-1 et L. 681-2 de ce même Code ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture la procédure de Redressement judiciaire à l’égard de :
[G] [D] (EI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro d’identification [Numéro identifiant 1]
Rappelle que la procédure ainsi ouverte porte sur les éléments du seul patrimoine professionnel, conformément aux dispositions de l’article L. 681-2 II duЗ
Code de commerce, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n° 2022-172 du 14/02/2022 ;
Fixe au 18/08/2025 la date de cessation des paiements ;
Ouvre une période d’observation limitée à 6 mois, soit jusqu’au 28/02/2026 ; Désigne pour cette procédure :
* Jean Pierre LAMBERT en qualité de juge-commissaire ;
* La SAS DESLORIEUX, [Adresse 2] [Localité 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
* La SELARL VIRGINIE PILLON [Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 4], commissaire-priseur pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens du débiteur ;
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant le seul patrimoine professionnel.
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou, à défaut les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du Code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection du représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Dit qu’il sera statué à l’audience du 23/10/2025 sur l’opportunité d’ordonner la poursuite de la période d’observation et précise que le présent dispositif tient lieu de convocation au débiteur ;
Constate ainsi que la date et l’heure de convocation à la prochaine audience ont été portés à la connaissance du débiteur et que la notification de la présente décision au débiteur, par lettre RAR, tiendra lieu de convocation à l’audience ;
Fixe à onze mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne les publicités et informations prévues par la Loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire et liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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