Entrée en vigueur le 16 février 2022
I.-Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.
L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le 3° du I de l'article 6 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II.-L'article 9 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du même article 9, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
III.-A.-L'article 11 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d'allocation introduites à compter de cette date.
B.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5424-25
IV.-L'article 12 entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Jusqu'au 31 août 2022, la part de collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle versée par les personnes immatriculées au répertoire des métiers est reversée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
V.-Les 1° à 4° de l'article 13 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Cette interrogation impliquait de déterminer l'articulation entre : L'article 19 de la loi du 14 février 2022, qui prévoit que la séparation des patrimoines n'est pas opposable aux créanciers antérieurs ; Les articles L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce, qui régissent l'ouverture des procédures collectives à l'égard des entrepreneurs individuels. […] Article L. 681-2, […]
Lire la suite…[…] est institué auprès du conseil national de l'ordre une chambre nationale de discipline. […] Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 , […] et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. - Article 49-2 Création LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 13 Il est institué une chambre interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l'ordre de Guadeloupe et de Martinique. […] Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 […]
Lire la suite…[…] Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Madame, [X], [N] EI, portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
[…] Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [T] [F] [I], portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
[…] L'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoit que les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et que les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5.
La cessation des paiements désigne l'impossibilité de payer le passif exigible avec l'actif disponible, compte tenu des réserves de crédit et des moratoires obtenus (article L. 631-1 du Code de commerce). […] Ce régime ne s'applique toutefois qu'aux créances nées après le 15 mai 2022 (article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022). […]
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