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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 13 mars 2025, n° 2025000878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025000878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 000878
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 13/03/2025
PC: 41024236
AQUATIQUE PISCINE (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] 889 913 851
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Jacques FAURIE
Juges : Olivier JUVET
: Bruno JACOB
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2025 000878
POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION
(Article L. 622-9 du Code de commerce)
Par jugement du 21/11/2024, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la l’entreprise AQUATIQUE PISCINE (SARL), Rcs Chalon sur Saône 889 913 851, et a ouvert une période d’observation jusqu’au 21/05/2025, prévue à l’article L. 621-3 du Code de commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La société débitrice n’a pas comparu ni personne pour elle. Le dirigeant a indiqué avoir des problèmes de santé et manifesté sa volonté de poursuivre son activité.
La SAS, [X], représentée par, [N], [P], a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
A l’issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
Le débiteur, non comparant à l’audience, n’apporte les éléments permettant de constater que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d’une solution à la procédure.
Il convient toutefois, compte tenu des problèmes de santé du dirigeant et de sa volonté de poursuivre l’activité, d’autoriser la poursuite de la période d’observation en application des dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée jusqu’au 21/05/2025 de la société AQUATIQUE PISCINE (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l’audience du 27/03/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l’audience (par courriel à l’adresse électronique suivante, [Courriel 1]) :
* un compte de résultats qui couvrira la période du 21/11/2024 jusqu’au 10/03/2025 ;
* un prévisionnel d’exploitation ;
* une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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