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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 12 juin 2025, n° 2025003513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 003513
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 12/06/2025
PC: 41025088
,
[Z], [O], [Q], [M] (EI), [Adresse 1]
RCS, [Localité 1] : 657 040 713
Représenté par, [I], [A], comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 12/06/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Brigitte CAUMONT
Juges : Angelo ARCARISI
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2025 003513
POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION
(Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 17/04/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de, [Z], [O], [Q], [M] (EI), inscrit sous le numéro SIREN 657 040 713, et a ouvert une période d’observation jusqu’au 17/10/2025, prévue à l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
,
[Z], [O], [Q], [M] (EI), représenté par, [I], [A], comptable, a comparu à l’audience de ce jour ; il sollicite la poursuite de la période d’observation.
La SAS, [U], représentée par Me, [U], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; s’il déclare être réservé quant à la présentation d’un plan de continuation, le mandataire dit ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
A l’issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Les éléments permettant de constater que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes sont fournis. La mise en œuvre d’une solution à la procédure peut-être envisagée.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la période d’observation en application des dispositions de l’article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée jusqu’au 17/10/2025 de, [Z], [O] (EI), ci-dessus identifié, qualifié et domicilié ;
Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l’audience du 11/09/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l’audience, par courriel à l’adresse judiciaire@greffe-tc- chalonsursaone.fr ) :
1. un compte de résultats qui couvrira la période du 17/04/2025 jusqu’au 20/08/2025 ;
2. un prévisionnel d’exploitation ;
3. une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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