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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 21 oct. 2025, n° 2025F01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N• de RG : 2025F01288
N• MINUTE : 2025F02624
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] [Localité 1] SOUS BOIS [Courriel 1] et par Me Isabelle EMERIAU [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS AUDITION [Z] [Adresse 4] Représentant légal : M. Ljubarida RANDJELOVIC, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée le 26 septembre 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Emmanuel LALAU M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, et dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuit le règlement d’une créance globale de 11 360,00 euros qu’elle affirme détenir sur la société AUDITION [Z], SAS immatriculée sous le numéro 953 125 572 au R.C.S. de [Localité 2] et dont le siège social est sis [Adresse 4], au titre de prestations indûment perçues. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE assigne la société AUDITION [Z] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 juin 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil, Vu les pièces du dossier
Voir condamner la Société AUDITION [Z] à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 11.360,00 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 01.08.2024.
Voir condamner la Société AUDITION [Z] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner la Société AUDITION [Z] en tous les dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01288 a été appelée pour mise en état lors de 2 audiences collégiales des 13 et 27 juin 2025.
À l’audience collégiale du 27 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge le 12 septembre 2025
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a demandé une note en délibéré au demandeur sur l’exhaustivité des attestations des clients (6 sur 8 en pièces jointes) justifiant le présent recours pour la date limite du 26 septembre 2025.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE expose que :
A l’instar de nombreuses mutuelles de santé, HARMONIE MUTUELLE a régularisé des conventions de tiers payant avec les audioprothésistes.
C’est dans ce contexte que la demanderesse a régularisé avec l’un des établissements secondaires de la société AUDITION [Z] SERVICES, une convention cadre intitulée « Convention de tiers payant Audio » référencée 2022-01 qui prend effet à la date du 06.03.2024. (pièce 2 demandeur).
L’exercice de la profession d’audioprothésiste est encadré par le code de la santé publique dont l’article L 4361-7 précise que la vente ou la location d’appareillage auditif par démarchage et par correspondance sont interdits.
Dans l’hypothèse où les prestations prises en charge par l’assurance maladie et la mutuelle ont été accomplies dans des conditions irrégulières, elles sont l’une et l’autre fondées à demander le remboursement à l’audioprothésiste qui a facturé.
Le règlement des factures transmises par l’audioprothésiste s’effectue, sans contrôle, par virement sur le compte préalablement indiqué par le professionnel. C’est sur la foi des demandes de remboursement régularisées par l’audioprothésiste, qu’HARMONIE MUTUELLE paie à ce dernier la part qui lui revient.
La société AUDITION [Z] a transmis à HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations sur la période comprise pour les mois de mai et juin 2024 pour un montant total de 11.360,00 €. Cette dernière a procédé au règlement des sommes réclamées (pièce 7 demandeur).
Dans le cadre de l’exercice de son contrôle, HARMONIE MUTUELLE a la faculté de demander à l’audioprothésiste tous documents et toutes informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle de nature à vérifier l’adéquation entre les fournitures d’audioprothèses délivrées et ce qui a été facturé par l’audioprothésiste
Par LRAR du 17.06.2024, complétée par une lettre du 16.07.2024 valant mise demeure, HARMONIE MUTUELLE a sollicité, dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés de nature à justifier les remboursements de prestations, objet du contrôle, (pièces 4 et 6 demandeur).
Il ressort de la lecture des attestations des adhérents produites aux débats (pièces 8 à 13) que la société AUDITION [Z] a enfreint les dispositions de l’article L 4361-7 du code la santé publique qui interdit la vente d’appareils de prothèses auditives par démarchage.
Or en cas de non-respect de la réglementation en vigueur HARMONIE MUTUELLE est fondée à procéder au recouvrement des prestations indûment perçues. (cf article 1.5 de la convention).
Il en résulte que les règlements effectués par HARMONIE MUTUELLE sont assimilables à un règlement indu dès lors qu’elle a réglé à la société défenderesse la somme de 11.360,00 € dont elle n’était pas débitrice puisque le droit à remboursement n’est pas établi.
A l’appui de ses demandes, la société mutuelle HARMONIE MUTUELLE produit les pièces suivantes :
1. Statuts et règlement intérieur HARMONIE MUTUELLE
2. Convention de tiers payant audio
3. Demande de pièces par LRAR du 13 06 2024
4. Mise en demeure du 18 07 2024
5. Demande de délai pour transmission pièces de AUDITION [Z]
6. Mise en demeure du 01 08 2024
7. Bordereau de règlement des prestations (04 pages)
8. Attestation [J] [A]
9. Attestation [C] [U]
10. Attestation [S] [G]
11. Courriel [F] [D]
12. Attestation [B] [W]
13. Attestation [O] [L]
Le défendeur, la société AUDITION [Z] pour sa part, est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société AUDITION [Z], s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que l’article L 322-1 du Code de la Sécurité Sociale, sur le principe du tiers payant, permet aux adhérents audioprothésistes d’être dispensés de l’avance des frais pour la part complémentaire au régime obligatoire prise en charge par la mutuelle au moment de la délivrance des appareils auditifs.
Attendu que les engagements réciproques entre la mutuelle HARMONIE MUTUELLE et la société AUDITION [Z] sont régulés dans le cadre d’une « convention de tiers payant audio » ; que cette dernière stipule dans son article III.1 que le centre partenaire :
* « S’engage à restituer la totalité du trop-perçu… au maximum dans un délai de 30 jour calendaires à compter de la mise en demeure de la régularisation ».
* « S’engage à transmettre notamment les devis et prise en charge signés par le bénéficiaire, facture détaillée, bon de livraison, ordonnance, justificatif du remboursement par le régime obligatoire ou régime complémentaire si celle-ci en fait la demande conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ».
Attendu par ailleurs que l’article L 4361-7 du code de la santé publique stipule que « la location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdites ».
Attendu, que le demandeur a réglé des prestations sur la période de mai à juin 2024 pour un montant total de 11 360, 00 euros ;
Attendu que dans le cadre du contrôle aléatoire à postériori organisé par la convention, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a demandé par lettres en recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin, puis du 16 juillet 2024, la remise des informations et documents concernant la liste de 8 bénéficiaires pour un montant total de prestations de 11 360, 00 euros ; qu’une mise en demeure de régler restée sans effet a été adressée en LRAR le 1 er août 2024.
Attendu que la demanderesse fait valoir à l’aide des attestations des bénéficiaires que les prestations ont été réalisées dans le cadre d’un démarchage, interdit par la réglementation et doivent donc faire l’objet d’un remboursement.
Attendu cependant que deux attestations sont manquantes dans les pièces fournies aux débats, malgré la note en délibéré demandée par le Tribunal de céans et qu’une attestation ne peut être retenue dans la mesure ou le client a coché à la fois « Oui » et « « Non » à la question sur le démarchage, il convient de réduire la créance de 4 260 € (3 x 1420 €), en la portant ainsi à 7 100 € (11 360 – 4 260)
le Tribunal recevra la mutuelle HARMONIE MUTUELLE en sa demande, la dira fondée, y fera partiellement droit et condamnera la société AUDITION [Z] à lui payer la somme de 7 100 €uros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 1 er août 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société AUDITION [Z] A obligé la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner la société AUDITION [Z] à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société AUDITION [Z] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera solidairement la société AUDITION [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la mutuelle HARMONIE MUTUELLE en sa demande, la dit fondée, y fait partiellement droit et condamne la société AUDITION [Z] à lui payer la somme de 7 100 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 1 er août 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamne la société AUDITION [Z] à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société AUDITION [Z] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis Assermenté.
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