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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 mars 2026, n° 2025F02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F02899
N• MINUTE : 2026F00873
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS ASSURANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. Mounir EL [G], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026
et délibérée le 12 février 2026 par :
Président : M. Marc LAUBREAUX
Juges :
M. Gilles DOUSPIS
M. Charles CLAVREUL
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ASSURANCE RN 3 dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS [Localité 3] 895 267 367) a pour activité principale le courtage d’assurances services cartes grises.
Le 6 juillet 2023, la Société Générale (RCS [Localité 1] 552 120 222) a accordé à cette société un prêt de 24 784 € pour une durée de 60 mois, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
La cliente a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du 5 septembre 2024.
La Société Générale demande la condamnation de la société ASSURANCE RN 3 au paiement de la somme de 24 013,35 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 remis en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société ASSURANCE [Adresse 5] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 27 novembre 2025.
Dans son assignation, la Société Générale demande au Tribunal :
* DECLARER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 30 janvier 2024 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER la société ASSURANCE RN 3 à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 24 013,35 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,33 % à compter du 19 juin 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société ASSURANCE RN 3, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société ASSURANCE RN 3 aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02899, a été appelée pour mise en état aux audiences du 27 novembre 2025 et du 8 janvier 2026.
Le défendeur, non-comparant, n’a pas conclu.
À cette dernière audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 5 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé des moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La Société Générale expose que ses demandes détaillées dans ses écritures sont demeurées vaines.
Au soutien de sa demande, la requérante produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* Le contrat de prêt du 6 juillet 2023 ;
* Le tableau d’amortissement ;
* Le courrier LRAR du 14 novembre 2024 de mise en demeure préalable ;
* Le courrier LRAR du 30 janvier 2025 prononçant l’exigibilité anticipée ;
* Le décompte de créance au 18 juin 2025.
La société ASSURANCE RN 3, non-comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il apparaît, à l’examen de l’assignation, que la Société Générale a régulièrement saisi le Tribunal de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu l’acte introductif d’instance,
Les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Au cas présent, la Société Générale verse aux débats le contrat de prêt à taux fixe daté du 6 juillet 2023, signés et paraphés par Madame [D] [C] agissant en qualité de Présidente de la société ASSURANCE RN 3 (pièce 1 demandeur).
Le certificat DOCAPOSTE également versé aux débats atteste de la validité de l’engagement de l’emprunteuse.
La cliente a cessé de régler les échéances du prêt à compter de celle du 5 septembre 2024.
Au constat de ces incidents, la Société Générale a adressé à la société ASSURANCE RN 3 une première lettre de mise en demeure datée du 14 novembre 2024, l’enjoignant de régler sous huit jours la somme de 1 470,96 € au titre des échéances impayées.
Ce courrier, bien que régulièrement distribué, a été retourné à son expéditeur.
L’article 13.2 du contrat de prêt stipule que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat. (…)
Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article.
La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée ».
C’est dans le respect de cet article que la Banque a informé sa cliente par LRAR du 30 janvier 2025, qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du prêt et qu’en conséquence, la société ASSURANCE RN 3 était redevable de la somme de 23 235,31 €.
Ce dernier courrier qui offrait à sa cliente la possibilité d’étudier une proposition amiable de règlement de ce différend, a été retourné à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Conformément à l’article 15 du contrat de prêt, « toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable » soit en l’espèce 8,33% (4,33% + 4%).
En outre, selon l’article 14 du contrat « Solde de résiliation » le client est redevable de « l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article « Remboursement Anticipé » égale à « 8% du capital du Prêt remboursé par anticipation », soit la somme de 1 536,29 €.
Le décompte tel que calculé par la Banque (Pièce 4) en date du 18 juin 2025 est conforme aux stipulations précitées.
La créance au titre du prêt s’élève à la somme de 24 013,35 € détaillée comme suit :
Total :
24 013,35 €
Indemnité de remboursement anticipée 1 536,29 €
Intérêts (postérieurs à la déchéance du terme) : 778,04€
Intérêts (septembre 2024 à janvier 2025) : 43,76€
Capital restant dû au 22 janvier 2025 : 19 198,85 €
Échéances impayées (septembre 2024 à janvier 2025) : 2 456,41 €
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la créance détenue par la Société Générale à l’encontre de la société ASSURANCE RN 3 est certaine, liquide et exigible. En conséquence,
Le Tribunal, condamnera la société ASSURANCE RN 3 à payer à la Société Générale la somme de 24 013,35 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,33 % à compter du 19 juin 2025 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La société ASSURANCE RN 3 succombant dans la présente instance,
Le Tribunal le condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société ASSURANCE RN 3 à payer à la Société Générale la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026 :
* Condamne la société ASSURANCE RN 3 à payer à la Société Générale la somme de 24 013,35 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,33 % à compter du 19 juin 2025 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne la société ASSURANCE RN 3 aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Condamne la société ASSURANCE RN 3 à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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