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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 10 avr. 2025, n° 2025001949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001949
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10/04/2025
PC:41025042
La société TOLIX STEEL DESIGN (SAS), [Adresse 1], [Localité 1]
Représentée par :, [E], [Q] et assistée de Me Sébastien HAREL SIREN : 478 854 888
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/04/2025 devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Michel DURAND : Olivier JUVET : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES Ministère public représenté par Monsieur Charles PROST, Vice-Procureur Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
PRONONCE le 10/04/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
POURSUITE D’ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 13/02/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société
TOLIX STEEL DESIGN (SAS) -, [Adresse 1] -, [Localité 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 478 854 888
et a ouvert une période d’observation jusqu’au 13/08/2025 puis renouvelée jusqu’au prévue à l’article L. 621-3 du Code de Commerce ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience ;
SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître, J,.[V], [H] a été entendue en son rapport ; il déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation ; TOLIX STEEL DESIGN (SAS), représentée par, [Q], [E],
TOLIX STEEL DESIGN (SAS), représentée par, [Q], [E],, [X],, [W] responsable légal de la société, a comparu à l’audience de ce jour assistée de Me HAREL ; il sollicite la poursuite de la période d’observation ;
,
[Z], [I], représentante des salariés, a comparu à l’audience ; elle n’a pas d’observation à faire;
SAS, [R] représentée par Me, [R], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; elle déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation ;
Le Ministère Public, représenté par Monsieur Charles PROST, Vice-Procureur de la République, a été entendu en ses observations ;
A l’issue des débats, après rapport du juge et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
Le débiteur à l’audience apporte les éléments permettant de constater que l’activité de l’entreprise se poursuit dans des conditions satisfaisantes permettant ainsi d’envisager l’élaboration d’un projet de plan ;
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise dans le cadre de la période d’observation en application des dispositions de l’article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public entendu en ses observations ;
3
Entendu les mandataires judiciaires en leurs observations ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité de l’entreprise dans le cadre de la période d’observation initialement fixée jusqu’au 13/08/2025 de la société TOLIX STEEL DESIGN (SAS), ci-dessus identifiée qualifiée et domiciliée ;
Dit que l’affaire reviendra pour examen à l’audience du 05/06/2025 ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les
textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.
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