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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 20 mai 2025, n° 2020006284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2020006284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Sas A2PLAST INDUSTRIES [Adresse 1] Dirigeant : SAS APR 2 – ATELIER PRO RESEAUX RECYCLAGE prise en la personne de Monsieur [J] [X] Président – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’Audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025 par Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’Audience qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette Greffier associé
AFFAIRE 2020006284 -
ENTRE -
SELARL MJ VALEM ASSOCIES, représenté par Maître [N] [I], liquidateur judiciaire de la SAS A2PLAST INDUSTRIES, [Adresse 3], remplacée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [E] partie demanderesse comparant par Maître Aurélie JEANSON, Avocate,. -ET-
* Monsieur [Q] [W] [Y] (succession), [Adresse 4] (dernière adresse connue), es-q ancien Président (décédé) partie défenderesse (SUCCESSION) défaillante mais représentée précédemment par Maître Catherine BOUSQUET, Avocate plaidante, et Maître Paul-Louis MINIER, Avocat postulant,
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5] (dernière adresse connue), es-q Président de la SAS APR2, partie défenderesse comparant en personne assisté de Maître François BLANGY, Avocat à Paris,
La SAS APR2 (ATELIER PRO RÉSEAUX RECYCLAGE), demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue) partie défenderesse représenté par Maître Jean Didier BELOT, Avocat à Paris.
LES FAITS
En date du 5 décembre 2016, la Sas A2PLAST INDUSTRIES a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert par jugement du 12 décembre 2016, une liquidation judiciaire à l’égard de la Sas A2PLAST INDUSTRIES. Monsieur [X] [J], président s’est fait remplacer par Monsieur [P] [K], directeur général de la SAS APR2.
Ce jugement a nommé :
* Monsieur Jean Marie ROUZE, en qualité de Juge-commissaire.
* Monsieur Claude TIBERGHIEN, Juge commissaire suppléant en charge des créances
salariales, remplacé par Monsieur [D] [R].
* Maître [N] [I] en qualité de Mandataire judiciaire,
* Maître [U], en qualité de Commissaire de justice.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d’ouverture au 27 septembre 2016.
L’entreprise employait 6 salariés.
Attendu que par ordonnance en date du 21 avril 2022, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [E] en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, représenté par Maître [N] [I].
Que par ordonnance en date du 5 février 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a désigné Monsieur Fabien LEMAIRE Juge Commissaire.
LA PROCÉDURE
Suivant l’assignation de la société MJ VALEM ASSOCIES, représenté Maître [N] [I], en date du 15 septembre 2017, reçue au greffe le 20 septembre 2017 : – Signifiée par la SELARL GRIFFON-[C] ASSOCIES, Huissiers de Justices Associés à [Localité 1], prise en la personne de Maître [O] [C], le 14 septembre 2017 à la personne à Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française [Adresse 5] (dernière adresse connue) est cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE.
Signifiée par la SCP [T] [B] et J. JANAS, Huissiers de Justices Associés à BONNIERES SUR SEINE, prise en la personne de Maître [T] [B] le 14 septembre 2017 selon les dispositions des article 656 et 658 du Code de Procédure civile à la personne à Monsieur [Q] [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, [Adresse 4] (dernière adresse connue) est cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE.
* Signifiée par la SCP [T] [B] et J. JANAS, Huissiers de Justices Associés à BONNIERES SUR SEINE, prise en la personne de Maître [T] [B] le 14 septembre 2017 à la Sas APR2-ATELIER PRO RÉSEAUX RECYCLAGE [Adresse 2], en la personne de son Directeur Général Monsieur [Z] [X], est cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE.
Le Liquidateur Judiciaire demande au tribunal de :
Vu l’article L.653-4 3° et 4° du Code de Commerce.
Vu l’article L.653-5 6° du Code de Commerce.
Vu l’article L.653-8 du Code de Commerce.
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce.
Le soussigné requiert la citation, devant le tribunal de Commerce de Lille Métropole de LILLE MÉTROPOLE de :
Monsieur [Q] [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ALGERIE), dont la dernière adresse connue est à [Adresse 4],
La société par actions simplifiées AP2R, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 442 231 783, dont le siège social est à [Adresse 2],
* Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est à [Localité 4] (92) [Adresse 5]).
Aux fins de :
* VOIR PRONONCER à leur encontre, une mesure de faillite personnelle en application des articles L.653-1 du Code de Commerce ou subsidiairement, une mesure d’interdiction de
gérer en application des mêmes articles et particulièrement l’article L.653-8 du Code de Commerce.
* VOIR PRONONCER à leur encontre, une condamnation à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SAS A2PLAST en application de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 10 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de Céans a prononcé le sursis à statuer sur les demandes en sanctions formées dans l’attente de décisions définitives à la contestation par la société A2PLAST de la créance déclarée par la société EPI et à la requête à fin de contestation de l’état des créances formée par la société EPI à l’encontre des créances 8, 9 et 10 déclarées par la société APR2 ;
Attendu que par requête en date du 28 avril 2020 reçue au greffe le 30 avril 2020, Maître Christian LEQUINT avocat représentant la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, représenté par Maître [N] [I], liquidateur judiciaire remplacée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [E] demande de réinscrire l’affaire au rôle car la cause de sursis à statuer a maintenant disparu avec l’ordonnance de rejet du 13.11.2018 et le jugement du tribunal de commerce de céans du 23.05.2019.
Maître Christian LEQUINT avocat représentant la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, représenté par Maître [N] [I], liquidateur judiciaire remplacée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [E] demande dans les dernières conclusions de :
* Condamner Monsieur [Q] [Y], la SAS APR2 et Monsieur [Y] au comblement d’une partie de l’insuffisance d’actif de la SAS A2PLAST, soit conjointement et solidairement entre eux, à payer à la SCP BTSG, es qualités, la somme de 1 000 000 €, avec intérêts à compter de la décision à intervenir,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [Q] [Y] une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, une interdiction de gérer et fixer la durée de cette mesure.
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [X] [J] une interdiction de gérer et fixer la durée de cette mesure.
* Condamner Monsieur [Q] [Y], la SAS APR2 et Monsieur [X] [J] à payer à chacun à la SCP BTSG es qualité la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Qu’en réponse dans les dernières conclusions, Maître Marguerite TIBERGHIEN, Avocate, correspondant de Maître François BLANGY, Avocat, et représentant Monsieur [X] [J] es-q Président de la SAS APR2 demandent de :
* Déclarer l’instance périmée en raison de l’absence de diligences accomplies pendant 2 ans, A titre subsidiaire,
* Débouter Maître [I] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [X] [J],
En tout cas,
* Condamner Maître [I] ou tout succombant à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile assortie de l’exécution provisoire, ainsi qu’aux entiers dépens.
Que Maître Jean-Didier BELOT Avocat Plaidant et Maître Philippe SIMONEAU, Avocat postulant représentant la SAS APR 2 – ATELIER PRO RESEAUX RECYCLAGE demandent dans les dernières conclusions de :
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER l’absence de diligences claires et non équivoques accomplies par la demanderesse depuis plus de deux ans,
* DIRE ET JUGER EN CONSEQUENCE la présente instance périmée, avec toutes conséquences de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
* DIRE ET JUGER IRRECEVABLE MJ VALEM ASSOCIES (venant aux droits de Maître [N] [I], ès-qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SAS A2PLAST) de sa demande formulée à l’encontre de la SAS APR2, au
visa de l’article L.653-1 du Code de Commerce et aux fins de lui voir prononcer une mesure
de faillite personnelle ou subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer; – CONSTATER le contexte propre à la SAS APR2 à compter du 14 mars 2016 comme la chronologie des faits et initiatives prises par elle postérieurement à cette date, y compris de la part de son mandataire ad hoc désigné le 10 mai 2016;
* CONSTATER la chronologie des faits et initiatives prises par la SAS APR2, concernant la SAS A2PLAST, entre le 18 novembre 2016 et le 5 décembre2016;
EN CONSEQUENCE:
* DIRE ET JUGER que la SAS APR2, présidente de la SAS A2PLAST à compter du 18 novembre 2016 et jusqu’au 5 décembre 2016, n’a commis aucune faute de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif de la SAS A2PLAST;
* DEBOUTER MJ VALEM ASSOCIES (venant aux droits de Maître [N] [I]), èsqualité, de sa demande de voir prononcer à l’encontre de la SAS APR2 quelque condamnation que ce soit à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SAS A2PLAST.
* LA CONDAMNER OU TOUT SUCCOMBANT à payer à la SAS APR2 (ATELIER PRO RESEAUX RECYCLAGE) la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Que Maître Laid Estelle LAURENT et Maître Catherine BOUSQUET Avocats Plaidants et Maître Paul-Louis MINIER, Avocat postulant représentant la succession de Monsieur [Q] [W] [Y] es-q ancien Président de la SAS A2PLAST INDUSTRIES demandent dans les dernières conclusions :
A titre principal,
* JUGER que les motifs du sursis à statuer prononcé par jugement du TC de LILLE du 10 juillet 2018 ne sont pas satisfaites,
* ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l’attente de la production des certificats de non recours des jugements du TJ de Lille du 23 mai 2019 et de l’ordonnance du juge commissaire du TC de Lille du 13 novembre 2018, et de la communication aux parties des écrits judiciaires, pièces et conclusions transmises dans le cadre des deux litiges, conformément au jugement l’ordonnant du 10 juillet 2018.
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER Maître [N] [I] es qualité de liquidateur de la SAS A2PLAST de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Maître [N] [I] es qualité de liquidateur de la SAS A2PLAST au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [N] [I] es qualité de liquidateur de la SAS A2PLAST au paiement des entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été entendue à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle était présent : – Maître Aurélie JEANSON Avocate représentant la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [E] es-q liquidateur de la société A2PLAST INDUSTRIES,
* Monsieur [X] [J] es-q Président de la SAS APR2 assisté par son Avocat Maître François BLANGY.
* La société AP2R, représentée par son Avocat Maître Jean Didier BELOT.
en présence de Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République.
La succession de Monsieur [W] [Y] est absente et non représentée le 14 janvier 2025.
Monsieur Jean-Marie ROUZE, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit du 2 octobre 2017.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé
qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au 11 mars 2025 prorogé plusieurs fois jusqu’au 20 mai 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
La SAS A2PLAST INDUSTRIES est une société au capital de 200 000 €, créée le 22 mai 2017. Elle a été enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 752 531 087 l’activité ayant démarré le 4 juillet 2012.
L’entreprise exerçait une activité de « production industrielle de produits semi-finis, finis à partir de déchets de polymères recyclés et mélangés à des déchets végétaux et/ou minéraux pour constituer un éco-matériaux, prestation de services, assemblage ou montage de tous produits issus de pièces ayant fait l’objet d’une éco-fabrication interne, éco conception de tous produits fabriqués à partir de déchets ».
Le siège social de la société A2PLAST INDUSTRIES est situé [Adresse 1].
Les actionnaires de la société A2PLAST INDUSTRIES sont :
* SAS APR2 : 60 % du capital.
* SA E.P.I. : 40 % du capital.
La société APR2 est spécialisée dans le tri et la récupération des plastiques en vue de leur réutilisation sous forme de granulés, qui devaient être recyclés en ensembles plastiques moulés de forte résistance tels que des armatures de bancs publics.
La partie recyclage fabrication du processus était maîtrisé par la société SA E.P.I. tant pour la fabrication que la commercialisation, savoir-faire qu’elle devait apporter à la société A2PLAST INDUSTRIES. La société E.P.I. contrôle la société MP INDUSTRIE qui fournit du matériel en vue de réemploi de ces matières plastiques.
Lors de la création, les deux sociétés associées dans la « joint-venture » ont des ambitions importantes pour le développement de l’activité.
La société APR2 rachète les actions détenues par la SA E.P.I. pour détenir 100 % du capital de la SAS A2PLAST INDUSTRIES en date du 16 octobre 2015.
Monsieur [Y] démissionne de la Présidence de la société A2PLAST INDUSTRIES le 14 mars 2016, le document régularisant sa démission date du 18 novembre 2016 (publication BODACC du 9 décembre 2016).
Il est remplacé dans ses fonctions par Monsieur [X] [J] en date d’une assemblée générale du 6 juin 2016.
La société APR2, en difficulté au début de l’année 2016, sollicite l’ouverture d’un mandat «Ad’hoc» auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES. Maître [P] [M] a été désigné en qualité de mandataire Ad’ hoc de la SAS AP2R le 10/05/2016.
Les difficultés de la SAS A2PLAST INDUSTRIES vont être signalées par le Mandataire Ad’ hoc de la société APR2 à Monsieur le Président du tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE le 20 octobre 2016. Toutes les initiatives sont cependant bloquées par l’inaction de Monsieur [Q] [Y].
La société APR2 est nommée présidente de la société A2PLAST INDUSTRIES, représentée par Monsieur [P] [K] le 18 novembre 2016.
Monsieur [Q] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2021. Les héritiers ne sont pas identifiés. Le Mandataire et le Ministère Public ont effectué des démarches auprès du Notaire sans résultat.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIÉTÉ
ACTIF :
MONTANTS
Banques 474,74 €
Ventes des actifs 40 350,00 €
Créances clients 33 107,83 €
73 932,57 €
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le MANDATAIRE LIQUIDATEUR requiert à l’encontre de Monsieur [Q] [W] [Y], Monsieur [X] [J] et la société SAS APR2,
Le prononcé d’une sanction personnelle, pour les faits suivants :
* Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
* Avoir omis de tenir et d’établir une comptabilité irrégulière.
* D’avoir des biens ou du crédit de la personne moral un usage contraire à l’intérêt de celle-
ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale.
* D’avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à l’état de cessation des paiements de la personne morale.
Le prononcé d’une sanction pécuniaire, pour les faits suivants :
* Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
* Avoir omis de tenir et d’établir une comptabilité sincère, ne traduisant pas rigoureusement la réalité matérielle de la société.
* De ne pas avoir respecté les engagements de la société souscrits dans le cadre du contrat de prêt consenti par les banques BNP PARIBAS et CAISSE d’ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE.
* D’avoir poursuivi l’activité de la société alors que les capitaux propres de celle-ci étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social.
* De ne pas avoir respecté les règles relatives à la gestion des sociétés
* De ne pas avoir respecté la procédure de vote des conventions réglementées.
* D’avoir conclu plusieurs contrats dont les engagements sont manifestement
disproportionnés au regard de la situation financière de la société.
Maître Aurélie JEANSON, Avocate, indique à l’audience que le 23 mai 2023, il a été demandé une fixation à plaider donc il s’agit d’une diligence. Au tribunal de commerce, on formule cette demande à l’oral surtout que les renvois résultent de demandes personnelles des avocats des défendeurs.
Qu’en réponse dans les dernières conclusions, Maître Marguerite TIBERGHIEN, Avocate, correspondant de Maître François BLANGY, Avocat, et représentant Monsieur [X]
[J] es-q Président de la SAS APR2 demandent de :
* Déclarer l’instance périmée en raison de l’absence de diligences accomplies pendant 2 ans, A titre subsidiaire,
* Débouter Maître [I] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [X] [J],
En tout cas,
* Condamner Maître [I] ou tout succombant à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile assortie de l’exécution provisoire, ainsi qu’aux entiers dépens.
Que Maître François BLANGY, Avocat, souligne à l’audience que l’instance est périmée.
Que Maître Jean-Didier BELOT Avocat Plaidant et Maître Philippe SIMONEAU, Avocat postulant représentant la SAS APR 2 – ATELIER PRO RESEAUX RECYCLAGE demandent dans les dernières conclusions de :
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER l’absence de diligences claires et non équivoques accomplies par la demanderesse depuis plus de deux ans,
* DIRE ET JUGER EN CONSEQUENCE la présente instance périmée, avec toutes conséquences de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
* DIRE ET JUGER IRRECEVABLE MJ VALEM ASSOCIES (venant aux droits de Maître [N] [I], ès-qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SAS A2PLAST) de sa demande formulée à l’encontre de la SAS APR2, au
visa de l’article L.653-1 du Code de Commerce et aux fins de lui voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer;
* CONSTATER le contexte propre à la SAS APR2 à compter du 14 mars 2016 comme la chronologie des faits et initiatives prises par elle postérieurement à cette date, y compris de la part de son mandataire ad hoc désigné le 10 mai 2016;
* CONSTATER la chronologie des faits et initiatives prises par la SAS APR2, concernant la SAS A2PLAST, entre le 18 novembre 2016 et le 5 décembre2016;
EN CONSEQUENCE:
* DIRE ET JUGER que la SAS APR2, présidente de la SAS A2PLAST à compter du 18 novembre 2016 et jusqu’au 5 décembre 2016, n’a commis aucune faute de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif de la SAS A2PLAST;
* DEBOUTER MJ VALEM ASSOCIES (venant aux droits de Maître [N] [I]), èsqualité, de sa demande de voir prononcer à l’encontre de la SAS APR2 quelque condamnation que ce soit à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SAS A2PLAST.
* LA CONDAMNER OU TOUT SUCCOMBANT à payer à la SAS APR2 (ATELIER PRO RESEAIJX RECYCLAGE) la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Que Maître Jean-Didier BELOT, Avocat, souligne à l’audience que l’instance est périmée.
Que Monsieur [J] [X] es-q Président indique qu’il n’a pas créé la société et il a seulement recruté des commerciaux. Il n’a jamais interféré dans la comptabilité et il était directeur commercial. Il a été président car il n’avait plus personne et c’est l’actionnaire qui lui a demandé.
Que les successeurs de Monsieur [Q] [W] [Y] es-q ancien Président n’étaient pas présents à l’audience du 14.01.2025. Que dans les dernières conclusions, Maître Laid Estelle LAURENT et Maître Catherine BOUSQUET Avocats Plaidants et Maître Paul-Louis MINIER, Avocat postulant demandent :
A titre principal,
* JUGER que les motifs du sursis à statuer prononcé par jugement du TC de LILLE du 10 juillet 2018 ne sont pas satisfaits,
* ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l’attente de la production des certificats de non recours des jugements du TJ de Lille du 23 mai 2019 et de l’ordonnance du juge commissaire du TC de Lille du 13 novembre 2018, et de la communication aux parties des écrits judiciaires, pièces et conclusions transmises dans le cadre des deux litiges, conformément au jugement l’ordonnant du 10 juillet 2018.
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER Maître [N] [I] es qualité de liquidateur de la SAS A2PLAST de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Maître [N] [I] es qualité de liquidateur de la SAS A2PLAST au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [N] [I] es qualité de liquidateur de la SAS A2PLAST au paiement des entiers dépens.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Lors de l’audience, le Président d’audience a donné lecture de l’avis du juge commissaire, Monsieur Jean Marie ROUZE, qui dans son rapport écrit en date du 2 Octobre 2017, souligne :
« Absence de déclaration de CP dans le délai légal. Tenue d’une comptabilité irrégulière. Poursuite abusive, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire. Usage des biens de la société à des fins personnelles. Fautes de gestion ».
Il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Mandataire
DISCUSSION
Préalablement, le tribunal constate que dans son procès-verbal de recherche article 658 du Code de Procédure Civile, Maître [O] [C], Huissier de justice à [Localité 1] (92704), a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [Q] [W] [Y] lesquelles sont exposées dans ledit procès-verbal.
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouver le destinataire de l’acte. La signification à personne, à domicile ou résidence s’étant avérée impossible, personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte et vérification faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiqué.
La copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que, d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du CPC et la lettre prévue par l’article 658 du CPC, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC, a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent".
Le tribunal constate que Monsieur [Q] [W] [Y] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors que pesait l’obligation pour le dirigeant d’actualiser les mentions figurant sur l’extrait Kbis, ce dont il s’est abstenu.
Sur le fond :
Vu les articles L651-1 et suivants et L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’assignation du liquidateur, Entendu le liquidateur,
Sur la demande de In Limine litis :
Sur la péremption d’instance.
La succession de Monsieur [Q] [W] [Y] n’a pas fait parvenir de nouvelle conclusion.
Monsieur [X] [J], par leur avocat, Maître François BLANGY dit que :
* Les dernières conclusions régularisées du Mandataire, la société BTSG datent du 17 mai 2022.
* La jurisprudence considère que les demandes de renvois ne constituent pas des diligences interruptives de la péremption. L’affaire est périmée depuis le 17 mai 2024, soit plus deux après les dernières conclusions de la société BTSG.
* Une simple demande de renvoi à une prochaine audience ne constitue pas une demande de fixation.
* Les demandes de renvoi n’interrompent pas le délai de péremption.
* La péremption vise à sanctionner l’absence de diligence des parties et notamment l’absence de volonté manifeste de poursuivre et de faire avancer l’instance.
* Les dernières conclusions ont été déposées le 17 mai 2022, sans que la société BTSG, ou une autre partie, ne manifeste sa volonté de voir avancer l’instance.
La société APR2, par son avocat, Maître Jean-Didier BELOT dit que :
* Les dernières conclusions régularisées par la société BTSG l’ont été lors de l’audience du 17 mai 2022.
* La péremption d’instance est intervenue le 17 mai 2024 en l’absence de diligences de sa part.
* La société BTSG n’a sollicité en tout et pour tout au cours de la procédure qu’une seule demande de renvoi.
* Les demandes de renvoi ne pouvent constituer des diligences interruptives de la péremption.
Le Ministère Public considère qu’il n’y a pas de péremption d’instance étant donné que l’affaire n’a jamais été radiée et que les différents renvois démontrent une volonté de vouloir poursuivre l’instance.
Chronologie et Historique des différents rôles :
17 novembre 2020 : mise en état 16 février 2021 : mise en état 20 avril 2021 : mise en état
20 avril 2021 : mise en etat
15 juin 2021 : mise en état
28 septembre 2021 : mise en état avec dépôt de conclusion
25 janvier 2022 : Mise en état
17 mai 2022 : mise en état et remise des conclusions du Mandataire la société BTSG.
18 octobre 2022 : mise en état
28 mars 2023 : mise en état
28 mai 2023 : mise en état
12 décembre 2023 : pour fixer à plaider (demande de renvoi) – Dépôt au greffe le 7 décembre 2023 du dossier de plaidoirie (sans conclusions) de Maître Jean Didier BELOT par son avocat postulant, Maître SIMONEAU.
9 avril 2024 : Ultime et dernier renvoi pour plaider (demande de renvoi le 4 avril 2024 de Maître TIBERGHIEN, correspondante de Maître BLANGY à la suite du décès de la femme de son avocat correspondant)
14 mai 2024 : mise en état
10 septembre 2024 : pour fixer à plaider, (demande de renvoi le 8 juillet 2024 de Me
TIBERGHIEN, correspondante de Maître BLANGY pour raison médicale) et demande de renvoi de Maître JEANSON datée du 27 juin 2024 pour raison médicale.
12 novembre 2024 : pour fixer à plaider
14 janvier 2024 : plaidoirie impérative
L’article 386 du Code de procédure civile dispose :
«L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.»
« L’article 387 du même code précise que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties et qu’elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption, l’article 388, dans sa version applicable aux faits de l’espèce disposant qu’elle, doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et est de droit ».
« l’article 392 du code de procédure civile dispose que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, conditions ne correspondant qu’au sursis à statuer »
Selon la jurisprudence (Cour d’Appel et Cour de Cassation), seules les diligences des parties ont un effet interruptif de prescription.
La date du 17 mai 2022 doit être retenue comme point de départ de délai de péremption de deux ans.
Compte tenu du point de départ de la péremption, fixé au 17 mai 2022, date des dernières conclusions régularisées du Mandataire, la société BTSG. L’arrêt de réouverture des débats, et faute de diligences interruptives de péremption, le délai de deux ans de l’article 386 du Code de procédure civile a expiré le 17 mai 2024.
Le tribunal constate qu’à compter du 17 mai 2024, la péremption avait emporté son dessaisissement immédiat et l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE que l’instance est périmée ;
DÉBOUTE la société BTSG prise en la personne de Maître [L] [E] es-q liquidateur de la SAS A2PLAST INDUSTRIES de l’ensemble de ces demandes.
FIXE les dépens en frais de procédure.
Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’Audience
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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