Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, R e f e r e, 13 octobre 2025, n° 2025006004
TCOM Chalon-sur-Saône 13 octobre 2025
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TCOM Chalon-sur-Saône 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    Le tribunal a constaté que la société ADRIEN MENUISERIE (SAS) n'a pas contesté sa dette et que les preuves fournies par la société SPV PROBAIE démontrent que la créance est certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Pénalités de retard

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées et devaient être appliquées conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais engagés par le créancier

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SPV PROBAIE les frais qu'elle a dû engager pour cette procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 13 oct. 2025, n° 2025006004
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône
Numéro(s) : 2025006004
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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