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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 13 oct. 2025, n° 2025006004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006004
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
SPV PROBAIE SARL [Adresse 1] : 933 320 152 Représenté par : Sarah BOYER [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
ADRIEN MENUISERIE (SAS) [Adresse 3] : 933 320 152 Non Comparant, Non Représenté,
Président : Brigitte CAUMONT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 13 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32.21 euros HT, TVA : 6,44 euros, soit 38,65 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 28 août 2025, la société SPV PROBAIE SARL a assigné la société ADRIEN MENUISERIE (SAS) à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 15 septembre 2025, pour s’entendre :
* CONSTATER que la société ADRIEN MENUISERIE SAS est redevable de la somme de 39.829,35 € TTC € envers la société SPV PROBAIE SARL au titre de factures impayées et pénalités de retard,
* JUGER que l’obligation de payer de la société ADRIEN MENUISERIE n’est pas sérieusement contestable,
* CONDAMNER la société ADRIEN MENUISERIE SAS à verser à la société SPV PROBAIE la somme provisionnelle de 39.829,35 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025, majorée de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision à venir sera devenue exécutoire,
* CONDAMNER la même à payer à la société ADRIEN MENUISERIE S A R L la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
La société ADRIEN MENUISERIES SAS a sollicité un renvoi par courriel du 11 septembre 2025 pour compléter son dossier.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025, la société ADRIEN MENUISERIES SAS avisée de la date de renvoi par les soins du greffe.
Par un nouveau courriel du 25 septembre 2025, la société ADRIEN MENUISERIES SAS a demandé au Juge des Référés un nouveau renvoi pour compléter son dossier, et en attente de l’obtention d’un prêt bancaire.
A la barre, la société SPV PROBAIE SARL s’oppose au renvoi.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2025 et mise en délibéré, pour décision être rendue le 13 octobre 2025;
DISCUSSION
Sur la demande de renvoi.
La société ADRIEN MENUISERIES SAS sollicite un deuxième renvoi pour organiser sa défense, et en vue de l’obtention d’un prêt ;
La société SPV PROBAIE SAR s’oppose au renvoi en arguant que la dette n’est pas contestée par la société ADRIEN MENUISERIES SAS.;
L’assignation a été délivrée le 28 août 2025 à la société ADRIEN MENUISERIES SAS, soit depuis plus d’un mois ;
Selon les termes contenus dans l’assignation, la société ADRIEN MENUISERIES SAS avait connaissance de l’obligation de se faire représenter par un avocat ou de déposer une requête au greffe pour l’obtention de délais de paiement ;
Pendant ce délai, la société ADRIEN MENUISERIES SAS avait le temps de prendre attache auprès d’un avocat pour se faire représenter ou de déposer la requête précitée ;
Malgré la nouvelle convocation pour l’audience du 29 septembre 2025, la société ADRIEN MENUISERIES SAS n’a pas constitué avocat et n’apporte pas d’autres éléments que l’obtention d’un prêt bancaire pour justifier sa demande de renvoi ;
Compte tenu de ce qui précède, le Juge des référés rejettera la demande de renvoi et retiendra l’affaire ;
Sur la demande en paiement
La société ADRIEN MENUISERIES SAS, dans ses courriels sollicitant les renvois, ne conteste pas sa dette, se contentant d’indiquer être en attente d’un prêt bancaire ;
La société ADRIEN MENUISERIES SAS, dans des courriels des 30 juin 2025, 10 juillet 2025 et 16 juillet 2025 invoquait déjà des rendez vous auprès de sa banque pour obtenir un prêt « afin de régler la totalité avant vos et nos congés de mois d’août ;
La société ADRIEN MENUISERIES SAS reconnait ainsi le principe de sa dette ;
L’examen des pièces versées au dossier par la société SPV PROBAIE SARL, notamment les 17 bons de livraisons comportant le tampon et/ou la signature de la société ADRIEN MENUISERIES SAS et les 17 factures d’un montant total de 39.149,35 € démontre que la créance de la société SPV PROBAIE est certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable;
Il convient également de rajouter les pénalités de retard prévues par les dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce, soit 40 € par facture impayée, soit un total de 680 € pour les 17 factures;
Il convient ainsi de faire droit à la demande principale à hauteur de 39.829,35 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 05 août 2025, date de la mise en demeure;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SPV PROBAIE SARL les frais irrépétibles qu’elle a du engager, il lui sera alloué la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du CPC;
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre, statuant aux lieu et place de la Présidente.
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