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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 24 sept. 2025, n° 2025001482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième Chambre
Jugement du 24/09/2025
Demandeur(s) : STEF TRANSPORT [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°410 255 087
HDI GLOBAL SE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] n°478 913 882
Représentant(s) : Maître Marianne SCHEUBER, avocate au barreau de Paris,
et postulant Maître Marion BILLY, avocate au barreau de
Caen
Défendeur(s) : TRANSPORTES MARCIAL SLU
[Adresse 4]
[Localité 6]
ESPAGNE
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Michel SAUTY
: Philippe GOULAIN
: Jacqueline BILLON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
: Manuel BARROS : Bruno COURTET
Débats à l’audience publique du 23/07/2025
Jugement rendu le 24/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 18/11/2024, la société STEF TRANSPORT [Localité 1] et la société HDI GLOBAL SE ont assigné la société TRANSPORTES MARCIAL SLU à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/02/2025 afin qu’il soit dit et jugé que la perte des marchandises et les préjudices en résultant engagent de plein droit la responsabilité de la société MARCIAL en sa qualité de transporteur, qu’en conséquence elle soit condamnée, au visa des articles L133-1 du code de commerce, au paiement de la somme de 5 335 € à la société STEF TRANSPORT [Localité 1] et de la somme de 46 242,61 € outre 1 957,80 € au titre des frais d’expertise à la société HDI GLOBAL SE, sauf à compléter ou à parfaire, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, sommes augmentées de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de traduction exposés dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été plaidée le 23/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société STEF TRANSPORT [Localité 1], ci-après dénommée STEF, a confié à la société TRANSPORTES MARCIAL SLU, le transport sous température dirigée d’une cargaison de 33 palettes de fromage d’un poids total brut de 12.538,42 kg au départ des entrepôts de la société [X] [W] à [Localité 7] (49) et à destination du site de la société MESSAGERIES LAITIERES à [Localité 1] (14). La confirmation d’affrètement transmise par la société STEF à la société TRANSPORTES MARCIAL SLU précisait que la température de consigne était de +2/+4°C et que le groupe frigorifique devait être réglé en mode continu.
Le 10/11/2023, la société TRANSPORTES MARCIAL SLU a pris en charge les marchandises sous couvert d’une lettre de voiture n°249669 établie sans réserve.
Le jour même, la société TRANSPORTES MARCIAL SLU a annoncé à la société STEF qu’en cours de transport son ensemble routier avait fait une sortie de route et s’était renversé sur le bas-côté.
La semi-remorque a été rapatriée sur le site de la société STEF où une expertise amiable contradictoire a été organisée. Il a été constaté que l’ensemble du chargement était renversé à l’intérieur de la semi-remorque. Le propriétaire des marchandises a demandé leur destruction en raison du risque sanitaire résultant de la présence possible de corps étrangers et de la difficulté à procéder à une vérification individuelle de chaque colis et à un tri.
Le préjudice résultant de la perte totale des marchandises s’élève à la somme de 51 577,61 €. Ce préjudice engage de plein droit la responsabilité de la société TRANSPORTES MARCIAL SLU en sa qualité de transporteur sur le fondement des dispositions de l’article L.133-1 du code de commerce.
La société STEF qui a dédommagé les ayants-droits aux marchandises a été indemnisée par la compagnie HDI GLOBAL SE, ci-après HDI, à hauteur de la somme de 48 200,41 € correspondant au montant du préjudice augmenté des frais d’expertise et déduction faite de la franchise contractuelle demeurée à sa charge, soit 51 577,61 € + 1 957,80 € – 5 335 €.
Le 04/11/2024, la société MARSH, courtier d’assurance de la société STEF, a adressé un dossier de réclamation à la société TRANSPORTES MARCIAL SLU et son courtier d’assurance, NUVU. Cette réclamation est demeurée sans réponse.
Dans ces conditions, les sociétés STEF et HDI ont saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société TRANSPORTES MARCIAL SLU à les indemniser de leur préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, les sociétés STEF et HDI ont repris les termes de leur assignation et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elles ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
La société TRANSPORTES MARCIAL SLU n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que la société STEF a confié à la société TRANSPORTES MARCIAL SLU le transport sous température dirigée d’une cargaison de 33 palettes de fromage d’un poids total de 12.538,42 kg au départ des entrepôts de la société [X] [W] à [Localité 7] (49) et à destination du site de la société Messageries Laitières située à [Localité 1] (14) ;
Attendu que la société TRANSPORTES MARCIAL SLU a pris en charge les marchandises sous couvert d’une lettre de voiture n°249669 en date du 10/11/2023 ;
Attendu que, lors du transport des marchandises, le camion a fait une sortie de route et s’est renversé sur le bas-côté, que la société TRANSPORTES MARCIAL SLU a contacté la société STEF par courriel à 14H04 pour l’informer de l’accident ;
Attendu que la semi-remorque a été rapatriée à [Localité 1] sur le site de la société STEF le 11/11/2023 où une expertise amiable contradictoire a été organisée ;
Attendu qu’à la demande du propriétaire, la totalité de la marchandise a été détruite sur le site de compostage de [Localité 8] le 21/11/2023 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la responsabilité de la société TRANSPORTES MARCIAL SLU est engagée en sa qualité de transporteur ;
Attendu que le préjudice de la perte totale des marchandises s’élève à la somme 51 577,61 € ;
Attendu que la société STEF a été indemnisée par la société HDI à hauteur de 48 200,41 € correspondant au montant du préjudice augmenté des frais d’expertise et déduction faite de la franchise contractuelle demeurée à sa charge ; que, dès lors, le tribunal condamnera la société TRANSPORTES MARCIAL SLU à payer à la société STEF la somme de 5 335 € au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge ;
Attendu qu’il convient de condamner la société TRANSPORTES MARCIAL SLU à payer à la société HDI la somme de 46 242,61 €, outre la somme de 1 957,80 € au titre des frais d’expertise ;
Attendu qu’il convient de majorer lesdites sommes des intérêts de retard au taux légal à compter du 13/12/2024 ;
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu’il sera fait droit à la demande des sociétés demanderesses en capitalisation des intérêts de retard à compter de l’attestation d’accomplissement de la signification de l’acte étranger, soit le 13/12/2024 ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que pour recouvrer leurs créances, les sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1] et HDI GLOBAL SE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en réduisant toutefois leur prétention à la somme à 3 000 € ;
Attendu que la société TRANSPORTES MARCIAL SLU qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société TRANSPORTES MARCIAL SLU à payer à la société STEF TRANSPORT [Localité 1] la somme de 5 335 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13/12/2024 ;
Condamne la société TRANSPORTES MARCIAL SLU à payer à la société HDI GLOBAL SE la somme de 48 200,41 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13/12/2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 13/12/2024 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société TRANSPORTES MARCIAL SLU à payer aux sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1] et HDI GLOBAL SE, unis d’intérêts, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TRANSPORTES MARCIAL SLU aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,86 €, dont TVA 13,14 € ;
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