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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2024F00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [C] WEBFORMANCE [Adresse 1]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me David BENAROCH [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Q] [E] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Tiphaine CHEVALIER [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU [C] WEBFORMANCE (ci-après désignée par « [C] ») est une société spécialisée dans les opérations se rapportant à l’activité publicitaire, experte en communication digitale.
La SA [Q] [E] (ci-après désignée par « [Adresse 6] ») est une société spécialisée dans le secteur de la location de parkings et de navettes aux aéroports.
Le 29 juin 2021, [C] signait avec [Q] [E] plusieurs contrats :
* un contrat de publicité avec un engagement de 12 mois s’intitulant « Pack Google » pour référencer sur internet sa filiale, [D] [E], avec en particulier « [D] [E] ROISSY », pour une « campagne classique » d’une valeur de 299 €.
* un contrat d’abonnement mensuel au contrat Pack Google Ads option « pack sur mesure » d’une valeur mensuelle de 4 200 €.
Le contrat s’élevait à la somme totale de 60 838,80 € TTC pour une durée de 12 mois.
La date de mise en ligne souhaitée par [D] [E] était prévue le 15 juillet 2021.
[C] a exécuté des prestations selon le calendrier.
Le 16 septembre 2021, [Q] [E] a fait part de manquements importants de [C]. Cette dernière a accepté le 21 septembre 2021, de renoncer au paiement des factures des mois d’août et de septembre 2021, en compensation des désagréments subis.
Le 17 novembre 2021, [Q] [E] exerçant sous l’enseigne [D] [E], malgré ses nombreuses réclamations, a constaté l’absence d’amélioration de la qualité des services fournis, et a envoyé un mail de demande de résiliation de son contrat, avec pour date d’effet le 30 novembre 2021, date acceptée et confirmée par [C].
[Q] [E] a régulièrement refusé de payer à [C], les dernières factures concernant les mois d’octobre et de novembre 2021.
Le 25 janvier 2025, [C] a assigné [Q] [E] devant le tribunal de commerce de Nanterre, et réclamé le paiement des 2 factures d’octobre et novembre 2021.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, remis en main propre à personne au siège de [Q] [E], [C] a assigné [Q] [E] pour faire reconnaitre ses droits au règlement des factures demeurées impayées, des mois d’octobre et novembre 2021, pour un montant de 10 111,36 €.
Par conclusions en demande n° 2 reçues au greffe le 11 juin 2025, [C] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du code civil,
* DEBOUTER [Q] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
* CONDAMNER [Q] [E] à verser à [C] la somme de 10 111,36 €, au titre des factures impayées, augmentée des pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures ;
* CONDAMNER [Q] [E] à payer à [C] la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement ;
* CONDAMNER [Q] [E] au paiement de la somme de 1 500 € pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts au profit de [C] ;
* CONDAMNER [Q] [E] à payer à [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER [Q] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n° 2 déposées au greffe le 5 mars 2025, [Q] [E] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1353 du code civil
* DEBOUTER [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [Q] [E] ;
* CONDAMNER [C] à payer à [Q] [E] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER [C] à payer à [Q] [E] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 2 juillet 2025, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446 – 2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, prorogé au 30 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
[C] assigne [Q] [E] en paiement des 2 factures restées impayées avant la résiliation du contrat à la date du 30 novembre 2021, et expose :
* Avoir honoré ses engagements de prestations de services, conformément aux termes du contrat signé, tandis que [Q] [E] pour sa part, n’a pas respecté ses engagements de paiements pour les mois d’octobre et de novembre 2021, alors que les campagnes Google Ads correspondantes ont été réalisées pour ces deux mois.
* Qu’ayant mis une prestation à disposition d'[Q] [E], il n’est donc pas question d’inexécution pour ces deux mois facturés, et qu’en conséquence, elle entend recouvrir sa dette.
* Que la réalité et la gravité de ses propres manquements ne suffiraient pas à qualifier l’inexécution du contrat, avec [Q] [E].
[Q] [E] oppose que :
* Les prestations de services attendues par le contrat, n’ont jamais été exécutées : pas plus en octobre et novembre 2021, que pour les mois précédents d’août et septembre 2021, pour lesquels [C] avait admis ses manquements, et accepté d’annuler ses 2 premières factures.
* Cette renonciation au paiement des premières factures, est la reconnaissance de la mauvaise qualité et de la gravité de l’inexécution des prestations fournies par [C].
* Les dysfonctionnements constants que [C] ne parvenait pas à corriger, ou sans y mettre les moyens nécessaires, et avec une inertie incompatible avec les attentes de leur client, témoignent dans les faits, de l’inexécution du contrat.
[Q] [E] souligne que [C] n’apporte aucun élément de preuve concernant les justificatifs de ses prestations sur octobre et novembre 2021, pour témoigner de son exécution, par rapport aux termes du contrat.
[Q] [E] produit les échanges de courriels avec [C], témoignant des défaillances dans les services fournis et des réponses obtenues :
* Non-respect du budget alloué pour les campagnes de référencement ;
* Erreur de destination des demandes de parkings clients ;
* Absence de valeur ajoutée sur la campagne Google Ads de référencement par rapport à ce qui était précédemment fait en interne, sans les services de [C] avec comme marqueur de mauvaise qualité de la prestation une quantification du nombre de clics, inférieure à ce qui était attendu contractuellement par [Q] [E] ;
L’exécution non conforme se soldait par une demande de résiliation de contrat.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
* [C] ne rapporte pas la preuve de l’exécution des prestations contractuelles convenues ;
* Les difficultés rencontrées par [Q] [E] sur le plan opérationnel ont été identifiées et reconnues par [C] qui en contrepartie, a proposé d’abandonner ses deux premières factures ;
* La décision de [C] d’annuler les factures de sa prestation pour les mois d’août et de septembre 2021, constitue une preuve de l’inexécution du contrat.
Ainsi, la livraison des prestations de services tels que convenus selon le contrat du 29 juin 2021, n’est pas démontrée, et le tribunal constate l’inexécution du contrat par [C], et au bénéfice de [Q] [E].
Le tribunal conclut qu’il résulte des arguments exposés par les parties, que [C] n’a pas respecté les engagements contractuels, puisqu’au bout de 4 mois de mise en œuvre, les problèmes restaient non résolus.
Dès lors, c’est de bon droit que [Q] [E] a refusé d’honorer les 2 factures des mois d’octobre et novembre 2021, et a proposé la résiliation du contrat, résiliation que par ailleurs, [C] a acceptée.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera [C] des demandes formées à l’encontre de [Q] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts de [Q] [E]
[Q] [E] estime avoir subi des préjudices à la fois financiers et moraux du fait de l’inexécution de son contrat par [C].
Le tribunal constate qu'[Q] [E] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ces préjudices par des indicateurs objectifs et quantifiés.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, [Q] [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dès lors, le tribunal condamnera [C] à payer à [Q] [E], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera [C] qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute la SASU [C] WEBPERFORMANCE de l’ensemble de ses demandes;
* Déboute la SA [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour compenser les préjudices causés par la SASU [C] WEBPERFORMANCE ;
* Condamne la SASU [C] WEBPERFORMANCE à verser la somme de 2 000 € à la SA [Q] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamne la SASU [C] WEBPERFORMANCE à supporter les dépens.
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Isabelle Dalle, (Mme DALLE ISABELLE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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