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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 12 févr. 2026, n° 2025007761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025007761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 007761
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT 12/02/2026
PC: 41025042
DEFENDEUR(S) :
,
[U], [R], [Y] (SAS), [Adresse 1]
Représentée par BEJUI Antoine
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 12/02/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges : Jacques FAURIE
* : Annick PUSSET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Ministère Public représenté par Nathalie KIELWASSER
Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
PRONONCE le 12/02/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
ADOPTION PLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENTREPRISE
Par jugement en date du 13/02/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société, [U], [R], [Y] (SAS) -, [Adresse 2] Saône 478 854 888.
Le jugement a ouvert une période d’observation d’une durée de 6 mois renouvelée ou/et prorogée sur le fondement de l’article L.621-3 du Code de commerce.
Le débiteur a en conséquence poursuivi son activité jusqu’à ce jour ; il a au cours de la période d’observation déposé son projet de plan de sauvegarde comportant notamment une proposition d’apurement du passif à 100% sur une durée de 10 ans.
Ledit projet de plan de sauvegarde a été régulièrement transmis à Monsieur le Procureur de la République et au mandataire judiciaire afin, notamment, de permettre à ce dernier de consulter les créanciers.
Le mandataire judiciaire a déposé la réponse des créanciers sur la proposition de remboursement du débiteur.
En cet état, le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil pour faire toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption d’un plan de sauvegarde.
Le ministère public et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 12/02/2026 l’affaire a été retenue, le débiteur a été entendu en ses explications et observations.
A cette audience ont comparu :
* La société, [U], [R], [Y] (SAS), laquelle sollicite l’arrêté du plan de sauvegarde conformément aux modalités du projet de plan soumis à consultation,
* La SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître, [X], [H] ; il déclare s’associer à la demande du débiteur ;
* La SAS, [Z] représentée par Me, [Z] ; il déclare s’associer à la demande du débiteur,
*, [B], [C] qui a été entendu en ses observations
La représentante du Ministère Public a fait part à l’audience de ses observations et demande.
Le Tribunal, à l’issue des débats, a mis l’affaire en délibéré et a rendu sa décision ce même jour.
MOTIFS de la DECISION :
Il appert des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités, prévues par le projet de plan de sauvegarde ; qu’il convient en conséquence d’accueillir favorablement la demande ;
Les dépens sont employés en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu le rapport établi par le juge commissaire ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
En raison de l’existence de possibilités de sauvegarde et de règlement du passif;
Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de la société, [U], [R], [Y] (SAS) selon les dispositions et modalités contenues dans le projet de plan de sauvegarde et, notamment, en ce qui concerne l’apurement du passif, selon les modalités suivantes :
Remboursement de la créance super-privilégiée à l’arrêté du plan ;
Remboursement des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan ;
Remboursement des autres créances chirographaires et privilégiées à 100% sur 10 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date anniversaire du présent jugement :
[…]
Les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation sont réputés avoir accepté tacitement l’option unique.
Dit que le débiteur provisionnera chaque annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au moyen de 12 versements mensuels égaux ;
Dit qu’il appartient au débiteur de procéder sans délai, dès l’arrêté du plan, au parfait paiement des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan ;
Fixe la durée du plan de la sauvegarde à 10 ans;
Nomme pour la durée de l’exécution du plan la SAS, [Z],
représentée par Me, [Z], commissaire à l’exécution du plan, lequel, disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles et réglera les créanciers par versements annuels;
Maintient la SAS, [Z], mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement organisant la sauvegarde de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan ;
Ordonne l’apurement total des frais de justice sous trois mois afin que le jugecommissaire puisse entreprendre la vérification du passif et que ce dernier soit connu dès la première échéance du plan ;
Dit qu’à défaut, le commissaire à l’exécution du plan en fera rapport au Tribunal ;
Rappelle, qu’en application des dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce, le présent jugement entraine la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avec le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Décision signée électroniquement au mover d’un cortificat qualifié.
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