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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 juin 2025, n° 2025F00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00181
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [R] [J] [Y] [E]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J] [Y] [E], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 mars 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Monsieur [R] [J] [Y] [E], lequel a loué et financé auprès d’elle un matériel de vidéo surveillance fourni et installé par la société JDC.
Le 5 octobre 2022, Monsieur [R] [J] [Y] [E] a signé un contrat de location n° 230030170 portant sur ledit système stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 122,32 € TTC assurance incluse.
Le 30 janvier 2023 a été établi par la société JDC un procès-verbal de livraison et de conformité de ce matériel, signé par Monsieur [R] [J] [Y] [E].
Monsieur [R] [J] [Y] [E] a laissé plusieurs échéances impayées.
Le 28 mars 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
Monsieur [R] [J] [Y] [E] est resté taisant, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
Par assignation en date du 10 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Monsieur [R] [J] [Y] [E] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.603,93 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMER Monsieur [R] [J] [Y] [E] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [R] [J] [Y] [E] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [J] [Y] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [R] [J] [Y] [E] est non comparant ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que Monsieur [R] [J] [Y] [E] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 28 mars 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que les conditions générales et particulières du contrat de location versées aux débats sont signées électroniquement par Monsieur [R] [J] [Y] [E], qui n’a pas respecté ses engagements, en cessant de régler les échéances prévues.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à Monsieur [R] [J] [Y] [E], le mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé et distribué à ce dernier le 03 avril 2024.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 11 avril 2024.
Dit que Monsieur [R] [J] [Y] [E] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, Monsieur [R] [J] [Y] [E] sera condamné à lui payer la somme de 1.834,80 € (15 loyers impayés de 122,32 €).
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 2.935,68 € au titre de la déchéance du terme. S’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer, en conséquence de quoi, Monsieur [R] [J] [Y] [E] sera condamné à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.352,00 € (24 x 98 €) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir sur le contrat. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du montant des seuls loyers échus, soit la somme de 91,74 € (1.834,80 € x 5 %) à laquelle Monsieur [R] [J] [Y] [E] sera condamnée au paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que Monsieur [R] [J] [Y] [E] a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [R] [J] [Y] [E] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [J] [Y] [E] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [R] [J] [Y] [E] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 11 avril 2024,
Condamne Monsieur [R] [J] [Y] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.834,80 € (MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 3 avril 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [R] [J] [Y] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.352,00 € ( DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS ) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne Monsieur [R] [J] [Y] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 91,74 € (QUATRE VINGT ONZE EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [R] [J] [Y] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [J] [Y] [E] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,74 €.
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