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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 29 janv. 2026, n° 2025007770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025007770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 007770
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 29/01/2026
DEMANDEUR :
URSSAF BOURGOGNE [Adresse 1]
Représenté par : Xavier CHAGROS
DEFENDEUR :
La société GARAGE BAO (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] : 847 932 407 Code Naf : 4520A Représenté par : Mehmet YILMAZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 29/01/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Pascal GUINOT
: Bruno JACOB
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT
PRONONCE le 29/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
NOMINATION D’UN JUGE ENQUETEUR ART.L621-1 al.3 – R.621-3
RAPPEL DES FAITS
Le Tribunal est saisi d’une demande tendant à voir constater l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société GARAGE BAO (SAS) domicilié(e) : [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHALON sur SAONE sous le numéro : RCS Chalon sur Saône 847 932 407
exerçant une activité : Entretiens et réparations de véhicules automobiles légers ;
Dans le cadre de la présente instance, GARAGE BAO (SAS) a été invitée à se présenter à l’audience du 29/01/2026 devant ce Tribunal, suivant LRAR de convocation effectuée par le Greffe du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône pour être entendue en ses explications sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise et sur un éventuel état de cessation des paiements ;
A l’audience de ce jour le défendeur était présent.
DISCUSSION
Le Tribunal a pris connaissance d’éléments laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements du défendeur ; toutefois il considère devoir procéder à de nouvelles investigations afin d’avoir une complète connaissance de la situation du débiteur.
L’article L.621-1 dispose :
« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel…
… Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. »
Il apparaît dans cette instance d’une bonne administration de la justice de procéder à une enquête avant de statuer sur la demande ;
Ainsi, avant de statuer plus avant, le Tribunal nomme en qualité de juge-enquêteur [U] [Z], afin de l’éclairer sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise ;
Les dépens seront à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision avant dire droit, contradictoirement en dernier ressort ;
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions ;
Vu l’article L.621-1 alinéa et l’article R.621-3 du Code de Commerce ;
Nomme en qualité de juge-enquêteur [U] [Z] avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de GARAGE BAO (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que le juge enquêteur sera assisté d’un expert en la personne de : BTSG 2 ; mission conduite par [I] [W], [Adresse 4]
Dit que ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L.623-2 et obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ;
Dit qu’il peut se faire assister de tout expert de son choix ;
Dit que le rapport du juge auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné un, sera déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public ;
Dit que le greffier.
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