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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2 oct. 2025, n° 2024J00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J827
ENTRE :
* La SAS SUPER Numéro SIREN : 319342705 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
ET
* La SARL PATRIMMOGEST ès qualités de syndic du [Localité 3] DE LA ROARE
Numéro SIREN : 753544766
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [R] [S] [Adresse 6]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société SUPER a réalisé des travaux à la demande du SYNDIC [Localité 3] DE LA ROARE.
Les factures de la société SUPER demeurant impayées, elle a diligenté une procédure visant à obtenir une injonction de payer contre sa débitrice.
Ainsi, par ordonnance n°2024IP00509, en date du 29/04/2024, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a rendu un ordonnance d’injonction de payer les sommes de 16 743,35 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 02/04/2024, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 51,07 €au titre des frais de requête, 6,15 € au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à la société PATRIMMOGEST le 7 mai 2024.
La société PATRIMMOGEST a formé opposition à cette ordonnance le 6 juin 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire 2024J00827.
Dans ses conclusions la société SUPER explique que
Les factures dont la société SUPER entend réclamer le paiement correspondent à des prestations effectuées pour le compte du syndicat des copropriétaires, personne morale de droit civil.
La procédure aurait dû être effectivement initiée devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE compte tenu de la nature civile de la créance revendiquée.
Toutefois et contrairement à ce que soutient la société requérante, le fait que la requête ait été déposée devant la juridiction commerciale, incompétente pour connaître du présent litige, ne rend pas l’ordonnance nulle et de nul effet.
Il appartient, en effet, au Tribunal de commerce de se déclarer incompétent et ce au profit du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et non de rejeter purement et simplement la demande de paiement formulée par la société SUPER, comme le soutient le syndicat des copropriétaires opposant.
La société SUPER se fonde sur l’article 96 du code de procédure civile qui dispose que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi »
À partir du moment où l’incompétence constatée ne doit pas conduire à la saisine d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le Tribunal devra se prononcer au visa de l’article 96 alinéa 2 du code de procédure civile et, après s’être déclaré incompétent, désigner la juridiction qu’il estime compétente pour connaître du présent litige, à savoir le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
La société SUPER sollicite du Tribunal qu’il rejette en tout état de cause la demande de condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit discuté du sort des frais irrépétibles devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE qui aura à connaître du fond du litige.
La société SUPER demande au Tribunal de
Vu l’article 96 du CPC Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 29 avril 2024 Vu l’opposition formée par la société PATRIMMOGEST Vu l’exception d’incompétence soulevée par la société PATRIMMOGEST
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE
Dans ses conclusions la société PATRIMMOGEST explique que
1- À titre principal : sur l’incompétence du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE
L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE le 24 avril 2024 devra être déclarée nulle et de nul effet.
La société PATRIMMOGEST étant assignée en sa qualité de syndic d’une copropriété qui n’a pas la qualité de commerçant, le Tribunal de Commerce n’était pas compétent pour connaitre du litige qui relevait du Tribunal Judiciaire compte tenu du montant de la demande.
Or, en l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue à l’encontre de « La Sarl PATRIMMOGEST, ès qualité de syndic du [Localité 3] de la Roare ».
Le Tribunal de Commerce devra donc se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE, compte tenu du montant de la demande à hauteur de 16 743.75 € en principal.
En conséquence, l’opposition à injonction de payer sera jugée parfaitement recevable et bien fondée et l’ordonnance d’injonction devra être réduite à néant.
2- À titre subsidiaire : sur la prescription de la demande en paiement
Les factures dont il est sollicité le règlement font suite à des devis en date des 26 juillet 2019 n° 19 07112 et du 15 janvier 2020 n° 2001 33Z.
Ces travaux ont été effectués au plus tard en 2020. Or, les factures ZI 007053 et ZI 007039 n’ont été établies qu’en date des 21 septembre et 25 septembre 2023. En l’espèce, ces deux factures font référence à des travaux terminés depuis 2020. Elles sont donc prescrites à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit au 7 mai 2024.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet PATRIMMOGEST a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts : Il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société SUPER à lui régler la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PATRIMMOGEST demande donc au Tribunal de
Vu les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et 45 et suivants du code de procédure civile,
Juger que le Tribunal de Commerce n’est pas compétent pour connaitre de la procédure d’injonction de payer opposant la SAS SUPER et le Syndicat des Copropriétaires du CHÂTEAU DE ROARE représenté par son Syndic.
* Débouter en conséquence la SAS SUPER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions À titre subsidiaire
* Juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] ne peut être considéré comme professionnel
* Juger que l’action en paiement de la SAS SUPER est prescrite, les travaux ayant été achevés en 2010, la facture établie en 2023 et la signification d’ordonnance d’injonction de payer, seule mesure de nature à interrompre la prescription est en date du 12 juin 2024
* Débouter en conséquence la SAS SUPER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS ET DECISION
Les sociétés SUPER et PATRIMMOGEST demandent que le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; »
L’ordonnance d’injonction de payer a bien été rendue à l’encontre de « La Sarl PATRIMMOGEST, ès qualité de syndic du [Localité 3] de la Roare ».
La société PATRIMMOGEST dispose de plusieurs activités, en l’espèce l’action engagée l’est à son égard ès qualité de syndic.
Le syndic a par nature une activité civile.
Ainsi, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE se déclarera incompétent pour connaitre de la procédure d’opposition à l’injonction de payer opposant la société SUPER et le Syndic des Copropriétaires du CHÂTEAU DE ROARE représenté par la société PATRIMMOGEST et invitera les parties à mieux se pourvoir.
Par conséquent, les dépens seront réservés.
Enfin, ni la nature de l’affaire, ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ;
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE ;
Dit que l’entier dossier sera transmis à la juridiction dé signée par les soins du greffier signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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