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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2023048778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DIDION Ingrid Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048778
ENTRE :
M. [D] [X] [P], né le 8 février 1962 à Noisy Le Sec (93), de nationalité française, demeurant 63 avenue de Rosny, 93130 Noisy-Le-Sec Partie demanderesse : comparant par Me Ingrid DIDION, avocat (G831)
ET :
M. [K] [E], né le 10 décembre 1971, de nationalité algérienne, demeurant 242 rue de Crimée, 75019 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Laurence LEMOINE membre du cabinet 2L AVOCAT, avocat (T1231) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ASSISTANCE SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION, ci-après ASPI, a été enregistrée le 8 novembre 2017 auprès du RCS de BOBIGNY par ses trois associés fondateurs dont faisait partie Monsieur [K] [E] qui détenait 25% des parts à l’origine et en est devenu le gérant en 2019.
Lors d’une première assemblée générale extraordinaire en date du 30 septembre 2020, les associés d’ASPI ont autorisé la dissolution anticipée de la société et l’ouverture de la liquidation à compter de ce jour et Monsieur [K] [E] s’est nommé lui-même en tant que liquidateur. Lors d’une deuxième assemblée générale extraordinaire en date du même jour mais qui s’est tenue une heure plus tard, les associés d’ASPI ont constaté la liquidation de la société et approuvé les comptes de clôture de la liquidation faisant apparaître un mali de liquidation de 61,37€.
Monsieur [D] [X] [P] a été embauché en qualité de Directeur Général d’ASPI par contrat à durée indéterminée en date du 1 er mars 2018. Le 19 novembre 2019, ASPI a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 27 mai 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY, qui a convoqué les parties le 15 juillet 2020. L’affaire a été plaidée à l’audience de jugement du 21 septembre 2022.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, rectifié le 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY
a dit que le licenciement de Monsieur [D] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
a condamné Monsieur [K] [E], ès qualité(s) mandataire ad litem de la S.A.R.L. ASSISTANCE SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION ASSISTANCE (sic) de verser à Monsieur [D] [X] [P] les sommes suivantes :
* 9.513,05€ bruts au titre de rappel de salaires février 2019 à octobre 2019
* 951,30€ au titre des congés payés y afférents
* 987,51€ bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 98,75€ au titre des congés payés y afférents.
* 7.035€ bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 703,50€ au titre des congés payés sur préavis
* 1.124€ bruts au titre d’indemnité légale de licenciement
* 4.690€ bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4.690€ bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
* 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et ;
a ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier 2019 à novembre 2019 rectifiés ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au jugement après la notification de la décision.
ASPI ayant été liquidée et radiée du RCS de BOBIGNY, et M. [P] prétendant ne pas parvenir à faire exécuter la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY, M. [P] a attrait M. [K] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ASPI, devant le tribunal de céans, en sollicitant le paiement de la somme de 33.458,71€ à titre de dommages en réparation d’un préjudice subi et correspondant aux sommes allouées par le jugement rendu du conseil de prud’hommes de Bobigny. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par jugement en date du 13 mai 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience publique de la 15 ème chambre du 7 juin 2024 à 14 heures pour communication (i) du jugement rectificatif du conseil de prud’hommes de Bobigny du 21 septembre 2023, (ii) des bulletins de salaire de janvier 2019 à novembre 2019 rectifiés, indiquant spécifiquement les parts respectives revenant au salarié, aux organismes sociaux et à l’administration fiscale et (iii) de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au jugement. Frais et dépens réservés.
A l’audience du 7 juin 2024, Monsieur [D] [X] [P] demande au tribunal de :
Vu l’article L237-12 du Code de commerce,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [D] [X] [P] ;
* CONDAMNER, Monsieur [K] [E] à verser à M. [D] [X] [P] la somme de 33.458,71€ en réparation du préjudice causé par son abstention fautive ;
* CONDAMNER M. [K] [E] à payer à Monsieur [D] [X] [P] :
A titre principal,
* La somme de 32.582,69€, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son abstention fautive.
* Subsidiairement
* La somme de 31.948,95€, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son abstention fautive.
A titre principal
* La somme de 8.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Subsidiairement
* Si le tribunal intégrait la somme de 2.000€ alloué par le Conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 6.040€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER M. [K] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, s’ils n’ont pas été intégrés aux dommages et intérêts, les frais de commissaire de justice correspondant aux saisies conservatoires du 23 juin 2023.
* DEBOUTER M. [K] [E] de ses demandes.
* Ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 juillet 2024, Monsieur [E] [K] demande au tribunal de :
A titre principal :
* DEBOUTER Monsieur [D] [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* DECLARER irrecevable Monsieur [D] [X] [P] en sa demande de condamnation de la somme de 1.665,60€ au titre des dépens et en tout état de cause, l’en débouter ;
* DECLARER irrecevable Monsieur [D] [X] [P] en sa demande d’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, l’en débouter ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [P] a participé à son propre préjudice à raison de ses agissements de parasitisme et alors qu’il se déclare Directeur général de la société ASPI ;
En tout état de cause
* FIXER la perte de chance d’être indemnisé à hauteur de 80% des indemnisations ;
* LIMITER la condamnation aux dommages et intérêts après application d’un ratio de 90% de perte de chance sur les salaires nets après impôts, les dommages et intérêts et l’article 700 dont le recouvrement est demandé ;
A titre reconventionnel
* CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 35.125€ en indemnisation des conséquences issues du parasitisme subi par la société ASPI.
* PRONONCER la compensation des sommes dues entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire : Si Monsieur [E] devait être condamné à verser une somme quelconque
* PRONONCER au bénéfice de Monsieur [E] les plus larges délais de paiement.
A toutes fins
* CONDAMNER Monsieur [D] [X] [P] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [D] [X] [P] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties sont convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 6 décembre 2024.
A cette audience, à la demande du président, un rapport a été présenté dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir lu le rapport et entendu les parties en leurs explications et observations, la formation de trois juges a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la faute de Monsieur [K] [E] en tant que liquidateur amiable de la société ASPI
Monsieur [D] [X] [P] expose que :
M. [K] [E] n’ignorait pas l’existence de la procédure prud’homale engagée par M. [P] puisqu’il avait mandaté un conseil afin de représenter la société ASPI à l’audience de conciliation et d’orientation qui s’était tenue le 29 octobre 2020, soit la veille de la radiation d’ASPI du RCS de Bobigny;
M. [P] a obtenu du président du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire ad litem pour les besoins de la poursuite de la procédure prud’homale ;
* En procédant à la clôture des opérations de liquidation de la société ASPI alors que la procédure prud’homale était en cours, M. [K] [E] a engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de M. [P]. En effet, ès qualités de liquidateur amiable de la société ASPI, M. [K] [E] aurait dû provisionner la créance de M. [P] et différer la clôture de la liquidation de la société ASPI ;
* Si l’actif social de la société ASPI était insuffisant pour répondre des condamnations éventuelles, M. [K] [E] aurait dû solliciter l’ouverture d’une procédure collective;
La créance de M. [P] a été définitivement fixée à hauteur de 31.793,11€ par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY, suivant jugement rendu le 18 janvier 2023, dont il n’a pas été interjeté appel.
En réplique, Monsieur [K] [E] expose que :
* Le 30 septembre 2020, date du prononcé de la clôture des opérations de liquidation par l’assemblée générale des associés, Monsieur [E] n’avait pas été touché par la convocation devant le conseil de prud’hommes. Les associés de la société ASPI ont donc prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société le 30 septembre 2020 sans avoir connaissance de la saisine du conseil des prud’hommes;
* Le liquidateur amiable n’était pas en mesure ni de provisionner la créance de Monsieur [P] issue de l’instance prud’homale devant le conseil de prud’hommes de BOBIGNY, ni d’ouvrir une procédure collective en l’absence d’une créance liquide et exigible ;
M. [P] échoue à démontrer les caractéristiques de la faute retenue contre Monsieur [E].
En ce qui concerne le lien de causalité
Monsieur [D] [X] [P] expose que :
* Il est établi que M. [E] a commis une faute qui a directement causé un préjudice à M. [P] puisqu’il n’a pu recouvrer sa créance définitive ;
M. [P] est donc bien fondé à solliciter la condamnation personnelle de M. [K] [E] à réparer son préjudice résultant de son abstention fautive volontaire.
En réplique, Monsieur [K] [E] expose que :
* Monsieur [P] n’a pas engagé lui-même une procédure collective alors qu’elle était toujours possible une fois la désignation d’un mandataire ad hoc effectuée dès lors que la personne morale survit tant qu’une instance est en cours ;
* Il a ainsi perdu toute chance de voir intervenir l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) ;
* La situation financière de la société ASPI ne pouvait permettre le règlement de la créance en raison notamment de l’activité parallèle de Monsieur [P] reprenant le même logo que la société ASPI et démarchant les clients de la société ASPI. Monsieur [P] a participé à son propre préjudice en concourant à la perte de la clientèle de la société ASPI.
En ce qui concerne le préjudice
Monsieur [D] [X] [P] expose que son préjudice s’élève à :
* 31.793,11€ en principal, fixés suivant le jugement définitif du conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 18 janvier 2023, et se décomposant comme suit :
Sommes soumises à cotisations sociales et impôt sur le revenu (1,9% pour M. [P])
* 9.513,05€ bruts au titre de rappel de salaires de février 2019 à octobre 2019 ;
* 951,30€ au titre des congés payés y afférents ;
* 987,51€ bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 98,75€ au titre des congés payés y afférents ;
* 7.035€ bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 703,50€ au titre des congés payés sur préavis ;
Sommes non soumises à cotisations sociales, ni impôt sur le revenu
* 1.124€ bruts au titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 4.690€ bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 4.690€ bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
* 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Il n’y a pas lieu de déduire le montant des cotisations sociales car lesdites cotisations n’ont pas été versées aux différentes caisses causant à M. [P] un préjudice de retraite ;
* 789,58€ Dépens en principal (155,84€ subsidiairement) se décomposant comme suit :
* Assignation du 5 octobre 2020 = 100,66€
* Assignation du 6 septembre 2022 = 55,18€
* Sous-total : 155,84€
* Saisies conservatoires du 23 juin 2023 = 633,74€
Soit un total de 32.582,69€ en principal (31.948,95€ subsidiairement).
En réplique, à titre subsidiaire, Monsieur [K] [E] expose que :
* Monsieur [P] n’aurait jamais reçu le rappel de salaire brut mais il aurait uniquement perçu le salaire net. Les dommages et intérêts sollicités correspondront donc au maximum au salaire net diminué de l’impôt prélevé à la source avec application d’une perte de chance ;
* Les cotisations et retenues sont les suivantes :
20,73%
Cotisations salariales
9,70% RDS/CSG
5,10% PAS (selon dernier bulletin de paie)
35,53% TOTAL
Monsieur [P] demande la garantie par Monsieur [E] de l’article 700 (2.000€) mis à la charge du défendeur au sein du jugement du conseil des prud’hommes. La juridiction ne saurait établir un deuxième jugement portant formule exécutoire pour une même condamnation au regard du principe de l’autorité de la chose jugée ;
* Les deux assignations (5 octobre 2020 et 6 septembre 2022) concernent exclusivement la procédure de contestation de licenciement devant le conseil de prud’hommes de Bobigny et ont donné lieu à la condamnation de Monsieur [E] aux dépens de l’instance par les jugements précités ;
* Le remboursement de la somme de 876,02€ sollicitée correspond à la saisie attribution du 3 mai 2023 opérée par Monsieur [P] sur le compte personnel de Monsieur [K] [E]. Monsieur [P] ayant reconnu le mal fondé de cette saisie et les dépens ayant été mis à sa charge, il ne saurait en solliciter le remboursement auprès de Monsieur [E] ;
* Le remboursement de la somme de 633,74€ sollicitée correspond à la saisie conservatoire du 23 juin 2023 opérée par Monsieur [P] sur le compte de Monsieur [K] [E]. Cette saisie est conservatoire, elle est pratiquée au risque et péril de celui qui la pratique.
En ce qui concerne les frais irrépétibles
Monsieur [D] [X] [P] expose que les honoraires qu’il a supportés s’élèvent à :
HT (€)
TTC (€)
Procédure devant le conseil de prud’hommes 2.160
Requête au président du tribunal de commerce aux fins de désignation 720
d’un mandataire ad litem
Procédure devant le juge de l’exécution en défense 1.200
Procédure sur requête devant le juge de l’exécution 960
Procédure devant le tribunal de commerce 3.000
TOTAL 8.040
Subsidiairement, si le tribunal de commerce intègre la somme de 2.000€ que lui a allouée le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les dommages-intérêts, la présente demande au titre de l’article 700 sera réduite à 6.040€ TTC.
En ce qui concerne les agissements parasitaires de M. [P]
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [E] expose que :
* Au moment de son licenciement, Monsieur [D] [X] [P] était gérant de la société ASSISTANCE SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION et travaillait en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial « ASPI » ;
* Monsieur [D] [X] [P] a démarché des clients d’ASPI ;
* Le parasitisme dont Monsieur [D] [X] [P] s’est rendu coupable a eu un impact sur le maintien de l’activité d’ASPI. Monsieur [D] [X] [P] a participé à son propre préjudice ce qui a entraîné une perte de chance d’être indemnisé qui ne saurait être inférieure à 80% ;
* Monsieur [D] [X] [P] se présentant comme directeur général d’ASPI et ayant créé en parallèle la société ASSISTANCE SECURITE PROTECTION
INCENDIE a occasionné une confusion dans l’esprit des clients. Le préjudice subi par Monsieur [K] [E] s’élève à 35.125€.
En réplique, Monsieur [D] [X] [P] expose que :
* Monsieur [K] [E] essaie de remettre en cause la décision du conseil des prud’hommes qui a jugé que le licenciement de Monsieur [D] [X] [P] pour ce motif était dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
* Monsieur [D] [X] [P] a créé la société ASSISTANCE SURVEILLANCE PROTECTION INCENDIE dont l’activité de sécurité incendie est différente de l’activité de sécurité privée d’ASPI. Les activités de sécurité privée et de sécurité incendie sont régies par deux réglementations différentes et ne se confondent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Le tribunal prend acte que M. [K] [E] (i) a produit en tant que Pièce n°19 la copie du jugement en rectification d’erreur matérielle du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 21 septembre 2023 mais (ii) n’a produit ni les bulletins de salaire de janvier 2019 à novembre 2019 rectifiés, indiquant spécifiquement les parts respectives revenant au salarié, aux organismes sociaux et à l’administration fiscale, ni l’attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au jugement susvisé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [E] en tant que liquidateur amiable de la société ASPI
L’article L.237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. ».
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité d’un liquidateur amiable peut être engagée :
* Faute d’apurement total du passif de la société notamment en réglant toutes les dettes sociales de la société ;
* Faute d’avoir constitué des provisions permettant de payer les sommes auxquelles la société est susceptible d’être condamnée ;
* Faute pour lui d’avoir provisionné les indemnités de licenciement d’un employé.
En l’espèce ;
M. [D] [X] [P] produit les deux pièces suivantes :
* La résolution unique du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire d’ASPI en date du 30 septembre 2020 à 11h (Pièce demandeur n°20) qui stipule que : « Les associés de la société ASSISTANCE SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION délibérant extraordinairement, autorise (sic) la
dissolution anticipée de la société. Les associés autorisent l’ouverture de la liquidation à compter de de ce jour. La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. La dénomination sociale sera suivie de la mention « société en liquidation ».
(…) Monsieur [K] [E] (…) se nomme lui-même en tant que liquidateur (…) ».
Le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire d’ASPI en date du 30 septembre 2020 à 12h (Pièce demandeur n°21) qui stipule que : « PREMIERE RESOLUTION
Les associés de la société ASSISTANCE SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION constatent la clôture de la liquidation de la société.
(…) DEUXIEME RESOLUTION
Les associés approuvent les comptes de clôture de la liquidation qui font apparaître un mali de 61,37 euros. »;
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* Le 16 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée le 21 janvier 2020, le conseil de M. [D] [X] [P] a informé ASPI (M. [K] [E]) de son intention de saisir le conseil des prud’hommes;
* Il n’est pas contesté que la société ASPI s’est constituée pour défendre ses droits devant le conseil des prud’hommes de Bobigny ;
* Il n’est pas contesté que le conseil de M. [P] a adressé le 25 septembre 2020 au conseil d’ASPI une copie de la requête en date du 27 mai 2020 au conseil de prud’hommes de BOBIGNY ;
* Par suite de l’assignation en date du 5 octobre 2020, le collaborateur de Maître MUH, en sa qualité de conseil d’ASPI, a participé à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes de Bobigny (Pièce demandeur n°15) du 29 octobre 2020;
* La radiation d’ASPI du RCS de Bobigny a été effective le 30 octobre 2020.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant que M. [K] [E], ès qualités de liquidateur amiable d’API, était au courant de la procédure en cours auprès du conseil de prud’hommes de Bobigny et n’a provisionné aucune somme pour ce litige dans la procédure de liquidation d’ASPI, dit que la responsabilité de M. [K] [E], ès qualités de liquidateur amiable d’ASPI est engagée et qu’il a commis une faute.
Sur les agissements parasitaires de M. [P]
M. [K] [E] allègue que M. [D] [X] [P] a créé une activité concurrente d’ASPI et a commis des actes de concurrence déloyale en détournant la clientèle de cette dernière.
Des débats, le tribunal retient que :
M. [K] [E] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations ;
* L’activité de la société ASSISTANCE SURVEILLANCE PROTECTION INCENDIE créée par Monsieur [D] [X] [P] est différente de l’activité de sécurité privée d’ASPI ;
* Les activités de sécurité privée et de sécurité incendie sont régies par deux réglementations différentes et ne se confondent pas.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que M. [D] [X] [P] n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société ASPI et déboutera M. [K] [E] de toutes ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice subi par M. [P]
A titre de réparation du préjudice, M. [D] [X] [P] réclame le paiement de la somme en principal de 32.582,69€ soit la somme (i) des 31.793,11€ (dont 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC) que le conseil de prud’hommes de Bobigny (Pièce [E] n°19) a condamné M. [K] [E], ès qualités de mandataire ad litem d’ASPI, à lui payer et (ii) de 789,58€ (100,66€ plus 55,18€ pour les frais d’assignation devant le conseil de Prud’hommes de Bobigny plus 633,74€ de saisies conservatoires postérieurement au jugement du 21 septembre 2023) (Pièces demandeur n°3, 7 et 14).
Le tribunal retenant que les saisies conservatoires ne sont pas des dépens attachés à la procédure devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, dit que seule la créance de 31.948,95€ (soit 31.793,11€ plus 100,66€ plus 55,18€) est certaine, liquide et exigible, et condamnera M. [K] [E] à payer à M. [D] [X] [P] la somme de 31.948,95€ en réparation de son préjudice, déboutant pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Dans ses demandes, M. [D] [X] [P] s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement en faveur de M. [K] [E] alors que dans ses dernières écritures M. [K] [E] demande, dans l’hypothèse où il serait condamné à un paiement, les plus larges délais.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».
En l’espèce, M. [K] [E] verse aux débats (Pièce [E] n°21) son avis de situation déclarative établie en 2023 par la Direction Générales des Finances Publiques.
Cette pièce, révélant que M. [K] [E] n’a pas payé d’impôt sur le revenu en 2023 au titre de l’année 2022, et les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies. En conséquence, le tribunal échelonnera le paiement des sommes dues par M. [K] [E] sur 24 mois.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, M. [D] [X] [P] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, et compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal condamnera M. [K] [E] à payer à M. [D] [X] [P] la
somme de 6.040€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Compte-tenu de la nature de l’affaire et à ce degré de juridiction, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [K] [E] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [K] [E] à payer à M. [D] [X] [P] la somme de 31.948,95€ en réparation de son préjudice ;
* Condamne M. [K] [E] à payer à M. [D] [X] [P] la somme de 6.040€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Echelonne le paiement des sommes dues sur 24 mois ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
* Condamne M. [K] [E] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31€ dont 17,17€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hervé LEFEBVRE, président et M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Michel GUILBAUD, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 10 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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