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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 26 janv. 2026, n° 2025006870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 006870
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD, [Adresse 1], [Localité 1] : 775 650 856 Représenté par :, [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
,
[D] BUREAU D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME SARL, [Adresse 5], [Localité 1] : 341 545 457 Représenté par : Julien MARCEAU, avocat postulant, [Adresse 6] Elise LANGLOIS, avocat plaidant, [Adresse 7]
MAF es qualité d’assureur de la société, [D] BUREAU D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME SARL, [Adresse 8] Non Comparant, Non Représenté
SOPREMA ENTREPRISE SAS, [Adresse 9] : 485 197 552 Non Comparant, Non Représenté
SARL QUESADA, [Adresse 10] Siren : 391 092 020 Représenté par :, [W], [T], [Adresse 11]
SELARL ASTEREN, Maître, [U], [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PM INDUSTRIE (PACOTTE & MIGNOTTE), [Adresse 12], [Localité 2] Siren : 808 344 071 Non Comparant, Non Représenté
SAS, [Adresse 13]
,
[Adresse 14], [Localité 3] Siren : 343 192 043 Non Comparant, Non Représenté
ENTREPRISE MARTIN LUCAS SAS, [Adresse 15] Siren : 326 992 203 Non Comparant, Non Représenté
SARL LOREAU ELECTRICITE, [Adresse 16] Siren : 348 579 418 Représenté par :, [W], [T], [Adresse 11]
ENTREPRISE, [O] SAS, [Adresse 17], [Localité 4] Siren : 315 434 852 Non Comparant, Non Représenté
GC BAT SAONE ET LOIRE SAS, [Adresse 18], [Localité 5] Siren : 424 062 537 Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD, [Adresse 19]
Président : Evelyne GROS
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 26 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC): 169,33 euros HT, TVA: 33,87 euros, soit 203,20 euros TTC
Par actes des 13/10/2025, 02/10/2025, 13/10/2025, 08/10/2025, 13/10/2025, 13/10/2025, 15/10/2025, 14/10/2025 et du 15/10/2025, 13/10/2025. 'ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD a assigné la société, [D] BUREAU D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME, la MAF es qualité d’assureur de la société, [D] BUREAU D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME SARL, la société SOPREMA ENTREPRISE SAS, la société SARL QUESADA, la SELARL ASTEREN, Maître, [U], [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PM INDUSTRIE (PACOTTE & MIGNOTTE), la société SAS, [Adresse 13], la société ENTREPRISE MARTIN LUCAS SAS, la société SARL LOREAU ELECTRICITE, la société ENTREPRISE, [O] SAS, la société GC BAT SAONE ET LOIRE SAS à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 15 décembre 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés, [D] ARCHITECTURE ET URBANISME, MAF, entreprise, [O], SOPREMA, QUESADA, MARTIN LUCAS, ASTEREN (es qualité de mandataire judiciaire de la société PM INDUSTRIE – PACOTTE & MIGNOTTE), CG BAT (CGBAT SAONE ET LOIRE),, [Adresse 20].
DESIGNER pour y procéder tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
* Se rendre sur place, sis, [Adresse 21], IME et CME,
* Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de procéder à toutes investigations utiles ;
* Examiner l’ensemble des pièces contractuelles existant entre les parties
* Préciser si les travaux ont été réceptionnés avec ou sans réserve ;
* Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités, non finitions et manquements aux règles de l’art listés dans l’assignation, le procès-verbal de constat de Maître, [I] du 25.02.205 et le rapport du Cabinet, [K] du 12.06.2025 ; les décrire;
* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à destination ou en affectent la solidité;
Donner tous éléments utiles permettant à la juridiction qui sera saisie du
litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût à l’aide de devis et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées ;
* Donner son avis sur le délai de leur réalisation;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux urgents ;
Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties;
* Fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par la demanderesse et notamment ses préjudices financier, moral, et de Jouissance;
* Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône dans les trois mois de sa saisine.
RESERVER les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 26 janvier 2026
Par conclusions soutenues à la barre, la société, [D] BUREAU D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME SARL demande au Juge des Référés de:
JUGER que la SARL, [D] formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par l’association LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD.
CONDAMNER provisoirement l’association LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD à prendre en charge les dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire, si la mesure sollicitée devait être ordonnée.
Par conclusions soutenues à la barre, la société GCBAT SAS demande au Juge des Référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Constater que la société GCBAT s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise présentée par l’association LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD et fait toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et sur les demandes présentées par cette dernière,
Juger que l’association LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD fera l’avance des frais d’expertise,
Condamner l’association LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, les sociétés LOREAU ELECTRICITE SAS et QUESADA SARL demandent au Juge des Référés de:
DONNER ACTE aux sociétés QUESADA et LOREAU ELECTRICITE de ce que sans approbation des demandes susceptibles d’être formées à leur encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de
responsabilité, elles n’entendent pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
DIRE que l’expert aura pour mission de :
* vérifier précisément la chronologie de chaque construction et de déterminer la date à laquelle la maîtrise d’œuvre a cessé d’intervenir,
* vérifier l’état d’avancement précis des ouvrages
* vérifier si l’entretien des différents ouvrages notamment techniques est assuré par le maître de l’ouvrage.
* établir les comptes entre les parties
RESERVER les dépens
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Il convient de donner acte à la SARL, [D] qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par l’association LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD.
Il convient de donner acte à la société GCBAT qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise présentée par l’association LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD et fait toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et sur les demandes présentées par cette dernière.
Il convient de donner acte aux sociétés QUESADA et LOREAU ELECTRICITE de ce que, sans approbation des demandes susceptibles d’être formées à leur encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité, elles n’entendent pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Les autres parties ne sont pas représentées et laissent supposer par leur absence ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou
mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée
En l’espèce, les désordres invoqués par ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise ;
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Evelyne GROS, Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Donnons acte à la SARL, [D] qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par l’association LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD ;
Donnons acte à la société GCBAT qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise présentée par l’association LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD et fait toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et sur les demandes présentées par cette dernière ;
Donnons acte aux sociétés QUESADA et LOREAU ELECTRICITE de ce que, sans approbation des demandes susceptibles d’être formées à leur encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité, elles n’entendent pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée ;
Nommons en qualité d’expert :
,
[E], [G], architecte, SARL, [G], [Adresse 22], [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
* Se rendre sur place, sis, [Adresse 23], [Localité 6], [Adresse 24], [Localité 7], IME et CME,
* Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de procéder à toutes investigations utiles ;
* Examiner l’ensemble des pièces contractuelles existant entre les parties
* Préciser si les travaux ont été réceptionnés avec ou sans réserve ;
* Vérifier précisément la chronologie de chaque construction et de déterminer la date à laquelle la maîtrise d’œuvre a cessé d’intervenir;
* Vérifier l’état d’avancement précis des ouvrages;
* Vérifier si l’entretien des différents ouvrages notamment techniques est assuré par le maître de l’ouvrage.
* Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités, non finitions et manquements aux règles de l’art listés dans l’assignation, le procèsverbal de constat de Maître, [I] du 25.02.205 et le rapport du Cabinet, [K] du 12.06.2025 ; les décrire;
* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à destination ou en affectent la solidité;
* Donner tous éléments utiles permettant à la juridiction qui sera saisie du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût à l’aide de devis et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées ;
* Donner son avis sur le délai de leur réalisation;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux urgents ;
* Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties;
* Fournir tous éléments permettant d’évaluer les éventuels préjudices subis ou à subir par la demanderesse et notamment ses préjudices financier, moral, et de jouissance;
* Etablir les comptes entre les parties.
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 5.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par l’ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
7
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 203,20 €.
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