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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 9 déc. 2025, n° 2024F01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 9 décembre 2025
N° RG : 2024F01542
Société LEA COMPOSITES LANGUEDOC S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes n° 488 083 726 (Maître Thomas RAMON, associé de la S.A.R.L. SUDAIX, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société GENERALE PISCINES S.A.R.L. Siège social : [Adresse 3] Et actuellement : [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon n° 377 844 709
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société [Localité 1] E.U.R.L. [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
(Avocat plaidant : S.E.L.A.S. PVB AVOCATS par le ministère de Maître Fabrice BABOIN, Avocat au barreau de Montpellier) (Avocat postulant : Maître Stéphane CALLUT, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 septembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DIARRA, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 9 décembre 2025 où siégeait M. TARIZZO, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC créée en 2012 a pour activité la fabrication et la vente de piscines. Elle exploite la marque ALLIANCE PISCINES, enregistrée à l’INPI en 2014.
La société GENERALE PISCINES ayant pour activité la vente et l’installation de piscines, notamment dans le département du [Localité 3], a commercialisé les coques fabriquées par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC sous sa propre marque LILO depuis 2014, après avoir utilisé la marque ALLIANCE PISCINES jusqu’en 2014.
La société PISCINES [Localité 4] GARD, dont le dirigeant Monsieur [W] est le même que celui de la société GENERALE PISCINES, se fournissait en coques LILO auprès de la société GENERALE PISCINES afin de distribuer des piscines dans le département du Gard.
En février 2024, s’estimant victime d’une volonté d’arrêt des relations commerciales par la société GENERALE PISCINES, la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a notifié à cette dernière les conséquences d’une rupture brutale des relations commerciales.
Faute d’accord entre les parties suite aux conséquences de l’arrêt de la relation commerciale entre les parties et après plus de 3 mois de négociations, la société LEA COMPOSITES a saisi le 22 novembre 2024 le tribunal de commerce de Marseille.
C’est dans ces conditions que le dossier vient devant le tribunal.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 novembre 2024, la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société GENERALE PISCINES S.A.R.L. pour entendre
*Vu l’article L. 442-4 du Code de commerce,
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la présente action en justice de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC,
* SE DECLARER compétent,
* CONDAMNER la société GENERALE PISCINES à payer à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC la somme de 722.536,50 € au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC,
* CONDAMNER la société GENERALE PISCINES à payer à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
A la barre :
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC demande au tribunal à ce que les pièces n° 1 et 2 soient écartées pour non-respect du formalisme de l’article 202 du code de procédure civile.
La société GENERALE PISCINES indique que les pièces d’identité sont jointes et qu’il n’y a pas de difficulté.
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal,
*Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 du Code de commerce,
*Vu les articles 9, 202 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1842 du Code civil,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR la présente action en justice de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC,
* ECARTER l’intervention volontaire de la société PISCINE [Localité 4] GARD,
* ECARTER les pièces adverses n° 1 et 2 qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile.
* SE DECLARER incompétent pour statuer sur le préjudice réclamé sur le fondement du droit des marques.
* SE DECLARER compétent pour le surplus,
* DEBOUTER les sociétés GENERALE PISCINES et [Localité 1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société GENERALE PISCINES à payer à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC la somme de 713.536,50 € au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC,
* CONDAMNER la société GENERALE PISCINES, selon option, soit à restituer la coque de piscine située sur le site de [Localité 5] sous astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, soit à payer la somme de 2.400€ à titre d’indemnité à LEA COMPOSITES.
* CONDAMNER solidairement la société GENERALE PISCINES et PISCINE [Localité 4] GARD à payer à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société GENERALE PISCINES S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal,
*Vu l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle
*Vu les articles 66, 325, 328 et 329 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 144 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les dispositions de l’article L 442-4 du Code de commerce,
*Vu les dispositions de l’article L 442-1 du Code de commerce,
*Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 2276 du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE :
* DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la société [Localité 1] ;
* JUGER l’intervention volontaire de la société [Localité 1] recevable ;
* DONNER ACTE à la société LEA COMPOSITES LANGUDEOC en ce qu’elle soutient dans ses dernières conclusions que seul le Tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour en connaître du droit des marques ; et en conséquence se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille pour les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance relatives au droit des marques ;
SUR LE FOND ET A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a annoncé en 2023 vouloir à termes supprimer la gamme de coques de piscines vendues historiquement à la société GENERALE PISCINES et PISCINES [Localité 4] GARD pour la remplacer par la gamme COCKTAIL PISCINES et ce avec une hausse des prix significative,
* JUGER que la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a effectivement détruit le moule pour les coques de piscines vendues historiquement à la société GENERALE PISCINES et cette dernière le revendant à [Localité 1],
* JUGER que la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a démarché déloyalement les salariés et partenaires de la société GENERALE PISCINES et [Localité 6] GARD en début de l’année 2024,
* JUGER que la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a rompu brutalement les relations commerciales établies par courrier du 21 février 2024,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société GENERALE PISCINES la somme de 670 284 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gain escompté sur la base de la marge brute causée par la rupture brutale des relations commerciales établies,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société GENERALE PISCINES la somme de 64 690, 02 € pour la perte d’économies escomptées au titre de la garantie décennale causée par la rupture brutale des relations commerciales établies,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 078 002 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gain escompté sur la base de la marge brute causée par la rupture brutale des relations commerciales établies,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société [Localité 1] la somme de 64 690, 02 € pour la perte d’économies escomptées au titre de la garantie décennale causée par la rupture brutale des relations commerciales établies,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société [Localité 1] la somme de 250 000 € pour la perte de la valeur de son fonds de commerce causée par la rupture brutale des relations commerciales établies,
* DEBOUTER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions car irrecevables et subsidiairement mal fondées, et subsidiairement la condamner à évacuer à ses frais les coques du site [Localité 5],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DIRE ET JUGER que la société GENERALE PISCINES justifie d’un préjudice d’ores et déjà direct, certain et actuel à hauteur de 670 284 euros.
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDONC à lui payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, préjudice qui sera fixé à dire d’expert,
* DIRE ET JUGER que la société [Localité 1] justifie d’un préjudice d’ores et déjà direct, certain et actuel à hauteur de 1 078 002 euros
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDONC à lui payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, préjudice qui sera fixé à dire d’expert,
* ET, POUR CE FAIRE, ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les éléments permettant de fixer ultérieurement le quantum des divers préjudices financiers et moraux des société GENERALE PISCINES et [Localité 1]
* COMMETTRE l’Expert qu’il lui plaira, et lui confier les missions suivantes:
* ORDONNER AVANT DIRE DROIT une mesure d’expertise judiciaire, en nommant l’expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties ainsi que par leurs expert-comptable et commissaire aux comptes :
* Les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC sur les 5 dernières années ;
* Les procès-verbaux des assemblées générales de la société sur les 5 dernières années.
* Tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction ;
* Estimer la diminution de la marge brute escomptée par chacune des trois sociétés pour les marchés relatifs à la vente des piscines avec coques blanches et commercialisées sous la marque LILO et ce pendant une période de 18 mois à compter de la rupture des relations commerciale le 21 février 2024 ;
* Estimer l’augmentation du prix de la garantie décennale pour les sociétés GENERALE PISCINES et PISCINES DIJ GARD en lien avec la rupture des relations commerciales le 21 février 2024 ;
* Estimer de la perte de la valeur du fonds de commerce de la société [Localité 6] GARD suite à la rupture des relations commerciales entre la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC et GENERALE PISCINE ;
* Donner son avis sur le montant de la perte du chiffre d’affaires de chacune des trois sociétés en 2024-2025-2026 et préciser si ces pertes sont en lien avec la rupture des relations commerciales entre la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC et GENERALE PISCINES ou si elles sont dues à une autre raison ;
* Donner son avis comptable sur la propriété des coques d’exposition se trouvant sur le site [Localité 7].
* Dire si durant la relation commerciale préexistante, les coques pour les piscines LILO et [Localité 8] étaient fabriquées dans les mêmes moules ;
* Établir le rapport qui sera remis au Tribunal ainsi qu’aux parties.
* Dire :
* que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle
* que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
* que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction
* que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DIRE ET JUGER que les sociétés GENERALE PISCINES et [Localité 1] subissent un préjudice certain.
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société GENERALE PISCINES la somme de 670 284 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gain escompté sur la base de la marge brute causée par la rupture brutale des relations commerciales établies,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société GENERALE PISCINES la somme de 64 690,02 € pour la perte d’économies escomptées au titre de la garantie décennale causée par la rupture brutale des relations commerciales établies,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 078 002 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gain escompté sur la base de la marge brute causée par la rupture brutale des relations commerciales établies,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société [Localité 1] la somme de 64 690,02 € pour la perte d’économies escomptées au titre de la garantie décennale causée par la rupture brutale des relations commerciales établies,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société [Localité 1] la somme de 250 000 € pour la perte de la valeur de son fonds de commerce causée par la rupture brutale des relations commerciales établies,
* REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société GENERALE PISCINES la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à la société [Localité 1] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, la nature de l’affaire étant compatible.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence matérielle :
La société LEA COMPOSITES soutient que le tribunal des activités économiques de Marseille est compétent pour statuer sur le préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies, mais indique dans le dispositif de ses écritures que le tribunal des activités économiques de Marseille est incompétent pour statuer sur le préjudice réclamé sur le fondement du droit des marques.
Les sociétés GENERALE PISCINES et [Localité 1] demandent au tribunal de :
* Donner acte à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC en ce qu’elle soutient dans ses dernières conclusions que seul le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour en connaître du droit des marques ;
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance relatives au droit des marques.
En vertu de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, « I.- Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale (…) »;
Le tribunal judiciaire est exclusivement compétent même entre deux commerçants lorsqu’un grief de concurrence déloyale est connexe à une action relative à une marque et à des dessins et modèles.
En vertu de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code ». Selon le tableau VI annexé le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaître des actions en matière de marques.
Il y a lieu de prendre acte de ce que la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC indique dans le dispositif de ses écritures : « SE DECLARER incompétent pour statuer sur le préjudice réclamé sur le fondement du droit des marques » ;
En conséquence, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur la demande formée par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC au titre du préjudice résultant de l’utilisation de la marque ALLIANCE PISCINES ;
Sur l’intervention volontaire de la société [Localité 1] :
La société [Localité 1] soutient que :
* Elle a subi par ricochet les conséquences de la rupture brutale des relations commerciales établies par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC ;
* La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC acte dans ses conclusions que la société [Localité 1] revendait les piscines de la société GENERALE PISCINES, piscines vendues par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à la société GENERALE PISCINES;
* La société [Localité 1] s’est retrouvée privée de son produit phare.
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC soutient que :
* Elle n’a jamais eu de relation commerciale avec la société [Localité 1] ;
* La société [Localité 1] commercialisait d’autres piscines que celles fournies par la société LEA COMPOSITES à la société GENERALE PISCINES ;
* La société [Localité 1] aurait pu se fournir directement auprès de la société LEA COMPOSITES ;
* La rupture brutale (article L. 442-1 II du code de commerce) ne concerne que les relations contractuelles directes.
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » ;
Conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » ;
Il ressort des éléments de la cause que la société [Localité 1] se fournissait en coques LILO via la société GENERALE PISCINES, qui les achetait à la société LEA COMPOSITES ; que sa qualité de tiers à la relation contractuelle entre les sociétés LEA COMPOSITES et GENERALE PISCINES est confirmée par la société LEA COMPOSITES ; que la rupture des relations entre les sociétés LEA COMPOSITES et GENERALE [Localité 1] de la possibilité d’acheter des piscines LILO à la société GENERALE PISCINES, et a donc pu affecter par ricochet son activité ; que la société [Localité 1] invoque avoir subi une perte et des préjudices liées à la cessation des livraisons de coques LILO ; que dès lors, la société [Localité 1] justifie d’un intérêt à agir et son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société PISCINES [Localité 4] GARD et de la recevoir en son intervention volontaire, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Sur la demande de la société LEA COMPOSITES d’écarter les pièces n° 1 et 2 produites par la société GENERALE PISCINES ;
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC soutient que les deux attestations versées aux débats par la société GENERALE PISCINE ne comportent pas :
* La date et le lieu de naissance,
* La mention de l’établissement du témoignage en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales,
* L’annexion à l’acte d’un document officiel d’identité, cours de validité, comportant la signature de l’auteur ;
Qu’elle soutient en outre que ces attestations ne sont pas manuscrites.
En vertu de l’article 202 du code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature »;
Cependant les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; Il y a donc lieu de débouter la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC de sa demande tendant à ce que les pièces n° 1 et 2 produites par la société GENERALE PISCINES soient écartées des débats ;
Sur l’existence de relations commerciales établies entre la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC et la société GENERALE PISCINES :
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC soutient l’existence d’une relation commerciale établie depuis 1998 avec la société GENERALE PISCINES.
La société GENERALE PISCINES, créée en mai 1990, soutient qu'« elle vend depuis lors » des piscines auprès de plusieurs fournisseurs dont la société ALLIANCE PISCINE POLYESTER, qui a été scindée en deux sociétés : LEA COMPOSITES LANGUEDOC et LEA COMPOSITES FINANCES.
Attendu que l’article L. 442-1 du Code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
(…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »;
En l’espèce, les deux parties reconnaissent l’existence d’une relation commerciale établie par une commercialisation conjointe des coques sous la marque LILO (2014–2024) et, avant 2014 sous la marque ALLIANCE PISCINES, et ce avec un volume annuel moyen de 200 piscines commandées par la société GENERALE PISCINES.
En conséquence, il est justifié de l’existence de relations commerciales établies à partir 1998 entre les sociétés LEA COMPOSITES LANGUEDOC et GENERALE PISCINES.
Sur l’imputabilité de la rupture, le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, le préavis et le préjudice concernant les relations entre les sociétés LEA COMPOSITES LANGUEDOC et GENERALE PISCINES :
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC soutient que :
* La société GENERALE PISCINES a proposé en clientèle le 6 février 2024 une gamme de piscines qui n’était pas un modèle fourni par la société la société LEA COMPOSITES ;
* La société GENERALE PISCINES a cessé brutalement les commandes le 16 février 2024, par annonce orale au [Localité 9] Piscine & [Localité 10], sans respecter le délai de préavis de 18 mois requis pour une relation de 26 ans ;
* Monsieur [I] [R] (président de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC) confirme l’annonce orale de Monsieur [W] (GENERALE PISCINES);
* Le 21 février 2024, par courrier recommandé avec avis de réception, la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a pris acte de la rupture et a déploré l’absence de préavis;
* Du 23 au 26 février 2024, les sociétés GENERALE PISCINES et [Localité 1] n’ont proposé lors de la Foire de [Localité 11] aucun produit LILO de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC;
* La société GENERALE PISCINES a confirmé la rupture dans son courrier du 4 mars 2024 et sans préavis ;
* La société GENERALE PISCINES n’a plus passé de commandes dans les proportions habituelles à partir de mars 2024 ;
* Un préavis de 18 mois aurait dû être respecté au vu de la durée de la relation ;
* Le préjudice calculé à partir de la marge brute moyenne annuelle (période de 2018 à 2023) ramenée à 18 mois s’élève à 713 536,50 euros.
En réplique, la société GENERALE PISCINES soutient que :
* Par courrier du 4 mars 2024, elle a contesté toute volonté de sa part de rompre les relations commerciales ;
* C’est la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC qui a mis fin aux relations et a exigé l’enlèvement des outils de travail ;
* Par lettre de son conseil du 23 avril 2024, elle a confirmé son intention de maintenir les relations commerciales ;
* Entre avril et juillet 2024, elle a accepté de travailler à une transaction amiable, qui était prête à être signée ;
* Le 18 juillet 2024, la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a mis fin brutalement à la procédure de signature du protocole ;
* Un préavis de 18 mois aurait dû être respecté au vu de la durée de la relation ;
* Le préjudice calculé à partir de la marge brute moyenne annuelle (période de 2018 à 2023) ramenée à 18 mois s’élève à 670 284 euros.
Il n’est pas rapporté l’existence d’un contrat écrit entre les parties stipulant que la société GENERALE PISCINES est un revendeur agréé de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC, ou comportant une clause d’exclusivité interdisant à la société GENERALE PISCINES de proposer à la vente des piscines non fabriquées par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC ; dès lors, la seule volonté de la société GENERALE PISCINES de proposer d’autres gammes de piscine ne peut caractériser une rupture brutale des relations.
La lettre du 21 février 2024 adressée par la société LEA COMPOSITES à la société GENERALE PISCINES qui acte la rupture des relations à l’initiative de la société GENERALE PISCINES repose sur une volonté de rupture de la société GENERALE PISCINES qui aurait été émise oralement 5 jours avant lors du salon Piscine et [Localité 10]. Cette volonté orale n’est pas matérialisée et ne peut l’être par la propre attestation du dirigeant de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC ;
La société GENERALE PISCINES, par lettre du 4 mars 2024, conteste toute volonté de sa part de rompre les relations.
Le 13 mars 2024, la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC, dans son courrier de réponse, prend acte que la société GENERALE PISCINES confirme cesser toute commande, ce qui ne correspond ni à l’écrit du 4 mars 2024 de la société GENERALE PISCINES, ni à sa volonté, et qui ne peut être traduit par un arrêt brutal des commandes alors que la société GENERALE PISCINES indique une simple pause des commandes pour un délai 17 jours le temps de prendre conseil ;
De plus, la lettre du 21 février 2024 de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC notifie à la société GENERALE PISCINES l’interdiction d’utiliser les marques et visuels ainsi que sa demande de récupération des sept modèles d’exposition, ce qui ne facilite pas l’activité de la société GENERALE PISCINES de vente des piscines de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC et qui explicite clairement la volonté de la société GENERALE PISCINES de prendre conseil et de suspendre pour un court temps la vente des piscines de la société LEA COMPOSITE LANGUEDOC ;
Le 23 avril 2024, le conseil de la société GENERALE PISCINES a notifié à la société LEA COMPOSITES son souhait de poursuivre les relations commerciales, et si cette proposition était refusée, de travailler à un règlement à l’amiable ;
Les deux parties ont travaillé à la réalisation d’un règlement amiable et à l’établissement d’un protocole conformément aux e-mails échangés le 5 juillet 2024, ce qui confirme que la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a refusé la proposition de la société GENERALE PISCINES du 23 avril 2024 de poursuivre les relations commerciales ;
La société GENERALE PISCINES a travaillé avec d’autres fournisseurs de coques de piscines et a proposé ces coques à la vente ;
La société GENERALE PISCINES n’apporte pas la preuve, entre février 2024 et juillet 2024, de s’être plainte d’une rupture brutale des relations à son fournisseur, la société LEA COMPOSITES, l’empêchant d’exercer son activité de vente de piscines et ce dans une période importante pour les ventes de piscines ;
La société GENERALE PISCINES n’apporte également pas la preuve d’avoir passé des commandes à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC après la lettre du 21 février 2024 et y compris pendant la période de règlement amiable, ainsi que des commandes passées qui auraient été refusées par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC ;
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a exprimé à la société GENERALE PISCINES son attente de commandes afin de les exécuter ;
La société GENERALE PISCINES a souhaité dans ses relations avec la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC finaliser un règlement amiable qui ne comprend aucun préavis ni aucune demande de préjudice. La société GENERALE PISCINE a renoncé lors de l’établissement de ce protocole à l’exécution d’un quelconque préavis et surtout à l’octroi d’une quelconque indemnité.
La société GENERALE PISCINES a regretté par e-mail du 22 juillet que ce protocole ne soit pas finalisé car il ne restait en suspens que la problématique du bassin de [Localité 5] ;
Les e-mails échangés en juillet 2024, le projet de protocole, l’approbation de ce protocole avec une observation et l’e-mail mettant fin aux pourparlers communiqués par la société GENERALE PISCINES traduisent que les deux parties ont exprimé leur volonté d’arrêter les relations commerciales sans préavis ni indemnité pour les deux parties ;
Le protocole d’accord est refusé par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC le 18 juillet 2024 mais la société GENERALE PISCINES regrette le 22 juillet qu’il ne soit pas signé pour un problème de restitution de coques alors qu’elle avait accepté sans préavis ni indemnité la fin des relations commerciales ;
La société GENERALE PISCINE n’a pas assigné la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC pour rupture brutale. Ce n’est qu’au cours de la procédure engagée par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC que la société GENERAL PISCINES fait état dans sa demande reconventionnelle d’une rupture brutale des relations commerciales et de la demande d’un préjudice.
Il résulte de ce qui précède que la rupture des relations commerciales est à l’initiative de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC par sa lettre du 21 février 2024, mais qu’elle n’est pas brutale car acceptée par la société GENERALE PISCINES.
En conséquence, il y a lieu de débouter tant la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC que la société GENERALE PISCINES de leurs demandes formées au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Sur la demande de restitution de la coque de piscine située sur le site de [Localité 5] :
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC soutient que :
* La société GENERALE PISCINES reconnaît dans le projet de protocole détenir sur un terrain de [Localité 5] la coque de piscine dont le propriétaire est la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC;
* La société GENERALE PISCINES a accepté dans le projet de protocole de restituer la coque à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC ;
* La remise de la coque n’est pas contestée par la société GENERALE PISCINES dans le projet de protocole ;
* La société GENERALE PISCINES doit donc restituer la coque ou payer sa valeur de 2 000 euros.
En réplique, la société GENERALE PISCINES soutient que :
* La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC n’a aucun droit de propriété de cette coque ;
* La société LEA COMPOSITES n’apporte pas la preuve comptable que cette coque lui appartient.
En vertu de l’article 1353 du code de procédure civile, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
La version du projet de protocole indique en page 4/7 que pour la coque de Montfavet, la société LEA COMPOSITES doit fournir « un bon de livraison (…) permettant de justifier (…) de son droit de revendication de la piscine » ; que de ce fait, la société GENERALE PISCINES, contrairement à ce que soutient la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC, ne s’oppose pas à l’enlèvement de cette coque sous réserve que cette coque appartienne à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC ;
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC n’apporte pas la preuve que cette coque de piscine lui appartient et qu’elle peut donc réclamer sa restitution.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC de sa demande de restitution de la coque par la société GENERALE PISCINES ;
Sur les demandes de la société [Localité 1] au titre de la perte de gain sur la marge brute escomptée, de la perte des tarifs préférentiels au titre de la garantie décennale et de la perte de la valeur du fonds de commerce :
La société [Localité 1] soutient que :
* Elle achetait les coques LILO à la société GENERALE PISCINES ;
* Elle est victime par ricochet de la rupture des relations commerciales entre les sociétés LEA COMPOSITES et GENERALE PISCINES ;
* Les dommages et intérêts ont vocation à réparer l’intégralité du préjudice ;
* Le premier préjudice découle de la rupture de la relation commerciale établie et s’élève à 18 mois de marge brute escomptée, soit 1 030 176 euros ;
* L’assurance APRIL offrait un tarif avantageux au titre de la garantie décennale aux meilleurs clients de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC ;
* L’assurance APRIL du fait de la rupture des relations commerciales avec la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a fortement augmenté ses tarifs ;
* Cette augmentation a généré un préjudice de 64 690,02 euros, qui incombe à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC du fait de la rupture brutale par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC des relations commerciales ;
* Son fonds de commerce devait être vendu à 400 000 euros ;
* Il a été vendu à 150 000 euros du fait de la privation de vendre les piscines de marque LILO ;
* Le préjudice s’élève donc à 250 000 euros.
En réplique, la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC soutient que :
* La rupture des relations commerciales établies est un fondement délictuel et non contractuel;
* Les jurisprudences invoquées ne concernent que des fautes contractuelles ;
* Il n’existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute reprochée et le préjudice allégué.
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Les demandes de la société [Localité 1] sont fondées sur l’article 1240 du code civil précité au titre de la faute commise par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC par la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société GENERALE PISCINES. Or, il a été jugé supra l’absence de brutalité lors de la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés LEA COMPOSITES et GENERALE PISCINES.
En tout état de cause, la société [Localité 1] n’apporte pas la preuve d’avoir passé des commandes directement à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC et que cette dernière aurait refusé de lui vendre des coques.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de toutes ses demandes ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société GENERALE PISCINES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient donc de condamner la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC S.A.S. à payer à la société GENERALE PISCINES S.A.R.L. la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Localité 1] E.U.RL. ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Prend acte de ce que la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC indique dans le dispositif de ses écritures : « SE DECLARER incompétent pour statuer sur le préjudice réclamé sur le fondement du droit des marques » ;
Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur la demande formée par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC au titre du préjudice résultant de l’utilisation de la marque ALLIANCE PISCINES ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [Localité 1] ;
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société [Localité 1] en son intervention volontaire ;
Déboute la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC de sa demande tendant à ce que les pièces n° 1 et 2 produites par la société GENERALE PISCINES soient écartées des débats ;
Déboute la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société GENERALE PISCINES S.A.R.L. de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Déboute la société [Localité 1] de toutes ses demandes ;
Condamne la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC S.A.S. à payer à la société GENERALE PISCINES S.A.R.L. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € TTC (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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