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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 17 oct. 2025, n° 2024079367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024079367
ENTRE :
SAS CERF FORMATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 537768251
Partie demanderesse : assistée de la SELAS LEALTA AVOCATS représentée par Me Nicolas LIBERT, avocat et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
1) SAS KIPLING s.i., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 537490864
Partie défenderesse : assistée du cabinet [N] & ASSOCIES, représenté par Me Jean LECLERCQ, avocat et comparant par la SELAS [L] [R] ASSOCIES, représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)
2) Mme [Z] [Q], demeurant [Adresse 3] défenderesse : assistée du cabinet [N] & ASSOCIES, représentée par Me Jean LECLERCQ, avocat et comparant par la SELAS [L] [R] ASSOCIES, représentée par Me Claire BASSALERT, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 09 décembre 2024 signifiée en l’étude de l’huissier, la SAS CERF FORMATION assigne la SAS KIPLING et Mme [Z] [Q].
Les parties sont convoquées à l’audience publique du 25 septembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 20 et 21 mai 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Thierry Faugeras, et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Margaux Lebrun.
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