Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, réf., 10 juil. 2025, n° 2025001009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS LE CAPITOLE - II c/ SAS KARENAE |
Texte intégral
L’An deux mil vingt-cinq, le Jeudi 19 juin, à 10 Heures 30,
Par devant Nous, Monsieur Christian KUDLA, Juge des Référés, pour le Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE empêché, étant en notre cabinet en l’Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 5], assisté de Madame Isabelle SABATHIER, commis Greffier assermenté;
ONT COMPARU :
Me Jacques LEGAY, Avocat postulant à [Localité 4] (51) de Me Myriam PAPIN, Avocat plaidant à [Localité 6] (56), et celui de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS LE CAPITOLE – II, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Parties demanderesses -
et
la société SAS KARENAE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Partie défenderesse – NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE
LES FAITS, LA PROCEDURE
La Société d’Exploitation du Parc des Expositions Le Capitole II, désignée ci-après « SEPEC II », est chargée de l’exploitation des installations du Capitole dans le cadre d’un contrat de délégation de service public conclu avec la ville de [Localité 4]. Sa mission consiste à proposer aux organisateurs de manifestations la mise à disposition des locaux ainsi que des prestations annexes nécessaires à l’organisation de leurs événements.
Dans ce contexte, la société KARENAE a sollicité la SEPEC II afin d’obtenir un devis en vue d’organiser, au sein du Capitole, un événement intitulé « RBS VOLKSWAGEN », prévu pour le 13 octobre 2022. En réponse à cette demande, la SEPEC II a adressé une proposition commerciale d’un montant total de 32 230, 90 €, accompagnée de ses conditions générales et particulières de location.
Les 19 et 22 septembre 2022, la société KARENAE a signé le devis ainsi que les conditions générales et particulières de location, formalisant ainsi l’accord entre les parties.
À l’issue de l’événement, le 31 octobre 2022, la SEPEC II a émis une facture d’un montant de 22 263, 98 € hors taxes, soit 26 716, 78 € TTC. Malgré cette émission, la société KARENAE ne s’est pas acquittée du règlement de ladite facture.
Face à cette situation, la SEPEC II a adressé à la société KARENAE, par courrier recommandé en date du 19 décembre 2024, une mise en demeure de régler la facture. Cette démarche est restée sans réponse.
En l’absence de réaction, la SEPEC II a saisi son conseil, lequel a, à son tour, adressé un courrier recommandé le 11 mars 2025, mettant en demeure la société KARENAE de s’acquitter de la somme due, à savoir 26 716, 78 € TTC. Ce courrier, réceptionné par la société KARENAE le 14 mars 2025, est également demeuré sans réponse.
C’est dans ces circonstance que la SEPEC II a assigné en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne la SAS KARENAE le 27 mai 2025. La signification au destinataire de de l’acte s’avérant impossible par la SCP LPF & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], en la personne de Me [B] [V], Commissaire de Justice, pour les raisons suivantes : la personne présente refuse le pli et aucun représentant légal n’était présent. Au siège du destinataire, les circonstances rendant impossible la signification à la personne même du représentant légal ou à une personne habilitée et n’ayant pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait et après avoir effectué les vérifications suivantes : confirmation du domicile par un employé de la société de domiciliation SOFRADOM.
Conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile la copie de l’acte a été déposée en l’étude de la SCP LPF & ASSOCIES sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté le cachet de la Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé ce jour au siège, conformément à l’article 655 du Code de Procédure Civile et un avis a été déposé dans les lieux. La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée avec une copie de l’acte le 28 mai/2025.
Par cette assignation la SEPEC II demande au Tribunal de : Par provision :
*
Condamner la SAS KARENAE à verser à la SEPEC II la somme de 26 716, 78 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure,
*
Condamner la SAS KARENAE à verser à la SEPEC II des pénalités de retard égal à 1, 5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 octobre 2022,
*
Condamner la SAS KARENAE à verser à la SEPEC Il la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
*
Condamner la SAS KARENAE à verser à la SEPEC II la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
Condamner la SAS KARENAE aux entiers dépens, – Rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 19 juin 2025, seul le demandeur a comparu et a été informé qu’un jugement serait rendu le 10 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-enChampagne. La SAS KARENAE ne s’étant pas présentée, ni fait représenter.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :
En ce jour, l’an deux-mi-vingt-cinq le jeudi 10 juillet à 10 h 30, avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit :
L’article 873 du Code de procédure civile prévoit que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SEPEC II a exécuté la prestation prévue au contrat signé avec la société KARENAE. Cette prestation a été réalisée conformément aux engagements contractuels, sans qu’aucune réserve ni contestation ne soit émise par la SAS KARENAE quant à son exécution.
Attendu que malgré la parfaite exécution de ses obligations, la société SEPEC II n’a pas perçu le règlement de sa facture, il en résulte que la SASKARENAE demeure débitrice à son égard.
Par conséquent, le Tribunal condamnera, à titre de provision, la SAS KARENAE à régler à la SEPEC II les sommes suivantes :
À titre principal, la somme de 26 716, 78 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure,
Des pénalités de retard équivalentes à 1, 5 fois le taux d’intérêt légal, calculées à partir du 13 octobre 2022, soit le lendemain de la date de réception de la facture et conformément à l’article 18 du contrat, La somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du comportement fautif de la SAS KARENAE et des difficultés de trésorerie qu’elle a causées à la SEPEC II.
Attendu qu’il serait inéquitable que les frais exposés dans le cadre de la présente procédure, rendue nécessaire par l’inertie de la SAS KARENAE, restent à la charge de la SEPEC II, le Tribunal condamnera la SAS KARENAE à verser à la SEPEC II la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et : – Condamnera la SAS KARENAE aux entiers dépens, – Rappellera que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, Après avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, publiquement de façon réputée contradictoire et en premier ressort, condamne, à titre e provision, la SAS KARENAE à régler à la SEPEC II les sommes suivantes :
À titre principal, la somme de 26 716, 78 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure,
Des pénalités de retard équivalentes à 1, 5 fois le taux d’intérêt légal, calculées à partir
La somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la SAS KARENAE à verser à la SEPEC II la somme de 2 000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, Disons qu’à défaut de règlement des condamnations à intervenir, le montant des
sommes retenues par le Commissaire de Justice chargé du recouvrement sera supporté par le débiteur en sus des
indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, Condamne la SAS KARENAE aux entiers dépens, Rappelle que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Cerf ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Réalisation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Activité
- Finances ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Cautionnement ·
- Ès-qualités ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Abus ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Écrit
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Personnes
- Aquitaine ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Site web ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Location
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Produit cosmétique ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif
- Financement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Procédure ·
- Registre du commerce ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Informatique ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Céramique ·
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Application ·
- Livre
- International ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intérêt de retard ·
- Approvisionnement ·
- Pénalité ·
- Résiliation ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.