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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° J2025000273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000273
AFFAIRE 2023000244
ENTRE :
SARL de droit espagnol MAMMAFIORE INTERNATIONAL2016 SL,dont le siége social est [Adresse 5] (Espagne)
Partie demanderesse : assistée de Me [F] [Z] du Cabinet [F] Associés AARPI (D1691) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par MEYNARD Jean-Didier Avocat (P240)
ET :
SARL ITALIAN STREET FOOD, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 819142019
Partie défenderesse : assistée de Me MARTINET Fabienne Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
AFFAIRE 2023026897
ENTRE
SARL de droit espagnol MAMMAFIORE INTERNATIONAL2016 SL, dont le siege social est [Adresse 5] (Espagne) Partie demanderesse : assistée de Me [F] [Z] du Cabinet [F] Associés AARPI (D1691) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par MEYNARD Jean-Didier Avocat (P240)
ET :
1. SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la Société Italian Street Food, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 844765487
Partie défenderesse : non comparante
2. SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la Société Italian Street Food, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 494003213
Partie défenderesse : assistée de Me MARTINET Fabienne Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
AFFAIRE 2024011042
ENTRE :
SARL de droit espagnol MAMMAFIORE INTERNATIONAL2016 SL, dont le siege social est [Adresse 5] (Espagne) Partie demanderesse : assistée de Me [F] [Z] du Cabinet [F] Associés AARPI (D1691) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par MEYNARD Jean-Didier Avocat (P240)
ET :
SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Italian Street Food, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me MARTINET Fabienne Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
1. La société Mammafiore International 2016 (ci-après MI 2016), basée à [Localité 4], est spécialisée dans le commerce de gros de produits alimentaires, notamment la fourniture de produits alimentaires italiens. Elle fait partie du groupe MAMMAFIORE.
2. La société Italian Street Food (ci-après ISF), dont l’ancienne dénomination est « Mammafiore [Localité 6] » basée à [Localité 6] est spécialisée dans le commerce de gros de produits alimentaires. Elle est dirigée par M. [W].
3. Depuis plusieurs années, ISF s’approvisionne auprès des sociétés du groupe MAMMAFIORE. Pour l’essentiel elle revend ensuite ses produits aux sociétés du groupe Forno Gusto (qui n’est pas à la cause), exploitant de restaurants. Forno Gusto qui est également contrôlée par M.[W].
4. Le 27 juillet 2021, MI 2016 et ISF ont conclu un contrat d’approvisionnement aux termes duquel ISF s’engage à s’approvisionner en produits alimentaires auprès de MI 2016 pour un montant minimum de 300 000€ HT par trimestre.
5. Le contrat est conclu pour une durée « d’un peu plus de 45 mois » et arrive à terme le 30 avril 2025.
6. ISF est défaillante dans ses paiements, ce qui conduit MI 2016 à lui adresser, le 8 avril 2022, une mise en demeure de régler la somme de 204 090,53 €. ISF procède au paiement intégral de cette somme.
7. A compter de mai 2022, ISF est de nouveau défaillante dans les paiements, l’encours au mois de septembre 2022 atteint, selon MI 2016, une somme supérieure à 339 000€.
8. ISF indique qu’elle suspend les paiements en raison de défaillances dans les livraisons et d’augmentations contestées.
9. MI 2016 met en demeure ISF, le 7 octobre 2022, de lui payer la somme de 366 369,52€ et qu’en conséquence elle suspend les livraisons.
10. ISF, par son conseil, le 28 octobre 2022 maintient sa position.
11. MI 2016 met en demeure, une nouvelle fois ISF, le 9 novembre 2022, de lui régler la somme de 565 148,37€ correspondant aux factures échues ou à échoir.
12. ISF répond en chiffrant son préjudice à 97 070,08€ (augmentation tarifaire, qu’elle juge illicite).
13. MI 2016 évalue sa créance à :
567 883,78 euros en principal, plus les intérêts de retard
775 000 euros au titre de la pénalité compensatoire. 14. C’est ainsi que se présente l’instance pour le RG 2023000244. 15. Sur demande d’ISF du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de sauvegarde de cette dernière par jugement du 23 mars 2023 et désigne : o Administrateur SCP Cbf Associés prise en la personne de Me [E] [S] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & Associés prise en la personne de Me [C] [C] [B] 16. Par courrier du 17 avril 2023, MI 2016, déclare sa créance au passif de la sauvegarde d’ISF. 17. C’est ainsi que se présente l’instance RG 2023026897 18. Par jugement du 4 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire désignant la Selarl BDR ( ci- après BDR) en la personne de Maitre [C] [B]. 19. La sauvegarde devenue liquidation judiciaire, la RG 2023000244 est interrompue, en conséquence MI 2016 met en cause le mandataire et le liquidateur judiciaire, afin de poursuivre l’instance originelle et fixer sa créance au passif d’ISF. 20. A la date de l’assignation, MI 2016, fixe la créance chirographaire à 6 344 079,71€, revendiquant entres autres les intérêts de retard contractuels de 5% par jour de retard. 21. C’est ainsi que se présente l’instance RG 2024011042.
LA PROCEDURE :
RG 2023000244
22. Suivant assignation en date du 3 janvier 2023, signifiée à personne se déclarant habilitée, MI 2016 assigne ISF 23. Par cet acte et à l’audience du 15 mai 2023, MI 2016 demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles 63 et suivants, 325 et suivants, 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.441-2, L.441-10, L.622-21 et suivants, L.641-3, R.622-20 du code de
commerce, DIRE ET JUGER les conclusions de la société Mammafiore International 2016 recevables ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante sous le numéro de répertoire général 23/000244 ;
DIRE ET JUGER irrecevables les moyens de défense ainsi que la demande reconventionnelle de la société Italian Street Food et/ou la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Italian Street Food ;
Alternativement, DEBOUTER la société Italian Street Food et/ou la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Italian Street Food de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Partant :
DIRE ET JUGER que la société Italian Street Food est débitrice à l’égard de la société Mammafiore International 2016 de la somme de 567.883,78 euros assortie des intérêts de retard au taux de cinq pour cent (5%) par jour de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque Facture Impayée ;
DIRE ET JUGER que la société Italian Street Food est débitrice à l’égard de la société Mammafiore International 2016 de la somme de 775.000 euros au titre de la pénalité compensatoire prévue par le Contrat d’approvisionnement qui liait les parties ;
DIRE ET JUGER que la société Italian Street Food est débitrice à l’égard de la société Mammafiore International 2016 d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
En conséquence :
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société Italian Street Food la créance
de la société Mammafiore International 2016 comme suit : ➢ Échus : 6.344.079,71 euros ➢ A échoir : 5.000 euros + mémoire (intérêts à échoir, dépens, article 700 à parfaire et intérêts légaux éventuels sur l’article 700)
CONDAMNER la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C]
[C] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Italian Street Food, à payer
à la société Mammafiore International 2016 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
24. A l’audience du 15 novembre 2023, ISF demande au tribunal de :
DIRE recevable et bien fondée la société ITALIAN STREET FOOD en ses présentes écritures rejetant toute conclusion adverse comme étant mal fondée,
À TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1603 du code civil
Vu l’article L442-1, I, 2°, du code de commerce
Vu les articles L. 313-2 et D. 313-1-A du code monétaire et financier
➢ JUGER que la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 ne rapporte pas la preuve des livraisons objets des factures dont elle a exigé le paiement et qu’elle a manqué a ses obligations contractuelles
➢ DÉBOUTER la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 de l’ensemble de ses demandes ;
➢ DÉBOUTER notamment la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 de sa demande aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 567.883,78€ en principal au titre de diverses factures impayées en considération de l’absence de production notamment de bons de livraison et en considération d’augmentations tarifaires inapplicables ;
➢ DÉBOUTER la société MAMMAFIORE INTERNATIONALE 2016 de sa demande aux fins de voir cette somme principale majorée d’intérêts de retard auxquels elle prétend à hauteur de 5% par jour de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée ;
DÉBOUTER la société MAMMAFIORE INTERNATIONALE 2016 de sa demande formée à hauteur de 775.000€ au titre d’une pénalité compensatoire prévue par le contrat d’approvisionnement liant les parties puisque la résiliation du contrat lui est imputable.
À TITRE RECONVENTIONNEL Vu l’article L442-1, I,2°, du code de commerce
➢ JUGER que la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 a engagé sa responsabilité en raison de ses agissements de nature à soumettre ISF à des obligations créant un déséquilibre significatif ; JUGER qu’elle a provoqué la rupture du contrat d’approvisionnement par son attitude déloyale, radicale et non respectueuse de ses engagements contractuels ;
➢ JUGER par conséquent que cette rupture est intervenue aux torts exclusifs de la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 ;
➢ CONDAMNER par conséquent la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 à réparer le préjudice qu’elle a ainsi fait subir à la société ITALIAN STREET FOOD et qu’il convient d’évaluer à hauteur de 600.000 €. CONDAMNER par conséquent la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 à payer la somme de 600.000€ à la société ITALIAN STREET FOOD à compter du jugement à intervenir, majoré des intérêts de retard au taux légal. CONDAMNER la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 à payer la somme de 10.000€ à la société ITALIAN STREET FOOD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société MAMMAFIORE INTERNATIONALE 2016 aux entiers dépens de l’instance.
RG 2023026897
25. Par acte d’intervention et reprise d’instance du 4 mai 2023, signifiée à BDR à personne se déclarant habilitée et à CBF le 5 mai 2023 à personne se déclarant habilitée, MI 2016 assigne BDR et CBF et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles 63 et suivants, 325 et suivants, 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante sous le numéro de répertoire général 23/000244 ;
VOIR INTERVENIR la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société Italian Street Food, ainsi que la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [S] es qualité d’administrateur judiciaire de la société Italian Street Food ;
CONSTATER la reprise de l’instance pendante sous le numéro de répertoire général 23/000244 ;
DIRE ET JUGER que la société Italian Street Food est débitrice à l’égard de la société Mammafiore International 2016 de la somme de 567.883,78 euros assortie des intérêts de retard au taux de cinq pour cent (5%) par jour de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque Facture Impayée ;
DIRE ET JUGER que la société Italian Street Food est débitrice à l’égard de la société Mammafiore International 2016 de la somme de 775.000 euros au titre de la pénalité compensatoire prévue par le Contrat d’approvisionnement qui liait les parties ; DIRE ET JUGER que la société Italian Street Food est débitrice à l’égard de la société Mammafiore International 2016 d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
En conséquence : FIXER au passif de la sauvegarde de la société Italian Street Food la créance de la société Mammafiore International 2016 comme suit : ➢ Échus : 6.344.079,71 euros ➢ A échoir : 5.000 euros + mémoire (intérêts à échoir, dépens, article 700 à parfaire et intérêts légaux éventuels sur l’article 700) ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
26. A l’audience du 15 novembre 2023, ISF demande au tribunal de :
DIRE recevable et bien fondée la société ITALIAN STREET FOOD en ses présentes écritures rejetant toute conclusion adverse comme étant mal fondée,
À TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1603 du code civil
Vu l’article L442-1, I, 2°, du code de commerce
Vu les articles L. 313-2 et D. 313-1-A du code monétaire et financier
➢ JUGER que la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 ne rapporte pas la preuve des livraisons objets des factures dont elle a exigé le paiement et qu’elle a manqué a ses obligations contractuelles
➢ DÉBOUTER la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 de l’ensemble de ses demandes ;
➢ DÉBOUTER notamment la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 de sa demande aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 567.883,78€ en principal au titre de diverses factures impayées en considération de l’absence de production notamment de bons de livraison et en considération d’augmentations tarifaires inapplicables ;
➢ DÉBOUTER la société MAMMAFIORE INTERNATIONALE 2016 de sa demande aux fins de voir cette somme principale majorée d’intérêts de retard auxquels elle prétend à hauteur de 5% par jour de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée ;
➢ DÉBOUTER la société MAMMAFIORE INTERNATIONALE 2016 de sa demande formée à hauteur de 775.000€ au titre d’une pénalité compensatoire prévue par le contrat d’approvisionnement liant les parties puisque la résiliation du contrat lui est imputable.
À TITRE RECONVENTIONNEL Vu l’article L442-1,I,2°, du code de commerce ➢ JUGER que la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 a engagé sa responsabilité en raison de ses agissements de nature à soumettre ISF à des obligations créant un déséquilibre significatif ; JUGER qu’elle a provoqué la rupture du contrat d’approvisionnement par son attitude déloyale, radicale et non respectueuse de ses engagements contractuels ; JUGER par conséquent que cette rupture est intervenue aux torts exclusifs de la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 CONDAMNER par conséquent la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 à réparer le préjudice qu’elle a ainsi fait subir à la société ITALIAN STREET FOOD et qu’il convient d’évaluer à hauteur de 600.000 €. CONDAMNER par conséquent la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 à payer la somme de 600.000€ à la société ITALIAN STREET FOOD à compter du jugement à intervenir, majoré des intérêts de retard au taux légal. CONDAMNER la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 à payer la somme de 10.000€ à la société ITALIAN STREET FOOD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société MAMMAFIORE INTERNATIONALE 2016 aux entiers dépens de l’instance.
RG 2024011042
27. Par acte d’intervention et reprise d’instance du 24 janvier 2024, signifié à personne se déclarant habilité, MI 2016 assigne BDR 28. Par cet acte et à l’audience du 10 juillet 2024 et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles 63 et suivants, 325 et suivants, 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante sous le numéro de répertoire général 23/000244 ;
VOIR INTERVENIR la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société Italian Street Food, ainsi que la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [S] es qualité d’administrateur judiciaire de la société Italian Street Food ;
CONSTATER la reprise de l’instance pendante sous le numéro de répertoire général 23/000244 ;
DIRE ET JUGER que la société Italian Street Food est débitrice à l’égard de la société Mammafiore International 2016 de la somme de 567.883,78 euros assortie des intérêts de retard au taux de cinq pour cent (5%) par jour de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque Facture Impayée ;
DIRE ET JUGER que la société Italian Street Food est débitrice à l’égard de la société Mammafiore International 2016 de la somme de 775.000 euros au titre de la pénalité compensatoire prévue par le Contrat d’approvisionnement qui liait les parties ; DIRE ET JUGER que la société Italian Street Food est débitrice à l’égard de la société Mammafiore International 2016 d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; En conséquence : FIXER au passif de la sauvegarde de la société Italian Street Food la créance de la société Mammafiore International 2016 comme suit : ➢ Échus : 6.344.079,71 euros ➢ A échoir : 5.000 euros + mémoire (intérêts à échoir, dépens, article 700 à parfaire et intérêts légaux éventuels sur l’article 700) ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
29. A l’audience du 15 novembre 2023, ISF demande au tribunal de :
DIRE recevable et bien fondée la société ITALIAN STREET FOOD en ses présentes écritures rejetant toute conclusion adverse comme étant mal fondée,
À TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1603 du code civil Vu
l’article L442-1, I, 2°, du code de commerce
Vu les articles L. 313-2 et D. 313-1-A du code monétaire et financier ➢ JUGER que la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 ne rapporte pas la preuve des livraisons objets des factures dont elle a exigé le paiement et qu’elle a manqué a ses obligations contractuelles ; DÉBOUTER la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 de l’ensemble de ses demandes DÉBOUTER notamment la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 de sa demande aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 567.883,78€ en principal au titre de diverses factures impayées en considération de l’absence de production notamment de bons de livraison et en considération d’augmentations tarifaires inapplicables ; DÉBOUTER la société MAMMAFIORE INTERNATIONALE 2016 de sa demande aux fins de voir cette somme principale majorée d’intérêts de retard auxquels elle prétend à hauteur de 5% par jour de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée ; ➢ DEBOUTER lasociété MAMMAFIORE INTERNATIONALE 2016 de sa demande forméeä hauteur de 775.000€ au titre d’une pénalité compensatoire prévue par le contrat d’approvisionnement liant les parties puisque la résiliation du contrat lui est imputable.
À TITRE RECONVENTIONNEL
Vu l’article L442-1,I,2°, du code de commerce
JUGER que la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 a engagé sa responsabilité en raison de ses agissements de nature à soumettre ISF à des obligations créant un déséquilibre significatif ; JUGER qu’elle a provoqué la rupture du contrat d’approvisionnement par son attitude déloyale, radicale et non respectueuse de ses engagements contractuels ;
JUGER par conséquent que cette rupture est intervenue aux torts exclusifs de la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 CONDAMNER par conséquent la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 à réparer le préjudice qu’elle a ainsi fait subir à la société ITALIAN STREET FOOD et qu’il convient d’évaluer à hauteur de 600.000 €. CONDAMNER par conséquent la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 à payer la somme de 600.000€ à la société ITALIAN STREET FOOD à compter du jugement à intervenir, majoré des intérêts de retard au taux légal. CONDAMNER la société MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 à payer la somme de 10.000€ à la société ITALIAN STREET FOOD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société MAMMAFIORE INTERNATIONALE 2016 aux entiers dépens de l’instance.
30.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
31.
A l’audience en date du 12 février 2024 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, reportée au 9 mai 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
32. MI 2016 avance les arguments suivants :
Ses demandes sont fondées sur l’application des stipulations contractuelles. Les produits ont été livrés et doivent être payés par ISF. Aucune réclamation n’ayant été formulée dans le délai contractuel de 8 jours, MI 2016 n’en est donc pas redevable. L’argument d’ISF, selon lequel des augmentations litigieuses auraient été pratiquées, est infondé, tant sur le fond que concernant le montant prétendu de 97 070,08 €. Les livraisons ont bien eu lieu, et la réception des marchandises ne peut être contestée. Les intérêts contractuels ne sont pas disproportionnés : ISF ne propose aucune réduction chiffrée et aucun fondement juridique ne permet d’invoquer une double sanction avec l’indemnité compensatoire prévue au contrat : o Les intérêts de retard sanctionnent le retard de paiement des factures. o L’indemnité compensatoire vise à compenser la perte de chance du fournisseur de réaliser un chiffre d’affaires normal jusqu’à l’issue du contrat. ISF est à l’origine de la rupture du contrat, n’ayant pas réglé les marchandises reçues.
Aucune faute n’a été commis par la demanderesse et la demande reconventionnelle n’est pas recevable.
33. En réplique, ISF avance les arguments suivants :
Un nombre important de factures ne sont pas justifiées : o Factures erronées ; o Livraisons non effectuées, le vendeur ayant I’obligation de prouver la délivrance des marchandises ; o Livraisons non conformes ; o Retards de livraison ayant entraîné la perte de clients.
Les prix ont été augmentés par MI 2016 sans respecter le délai contractuel de préavis
de 15 jours et sans aucune concertation avec ISF, malgré le contexte international
(guerre en Ukraine et la crise du Covid-19).
Le règlement de certaines factures ne prive pas ISF de la possibilité de contester les
erreurs les affectant, notamment en raison de l’application de nouveaux tarifs
inopposables à ISF sur divers produits facturés et payés.
La clause contractuelle relative aux intérêts de retard est abusive, appliquant un taux
six fois supérieur au taux légal en vigueur à l’époque. Le montant des intérêts ainsi
calculé dépasse de 4,5 millions d’euros le principal réclamé.
MI 2016 est à l’origine de la rupture des relations commerciales et ne peut, de ce fait,
prétendre à une quelconque indemnité compensatoire.
La rupture des relations commerciales, imputable à MI 2016, a contraint ISF à
rechercher un nouveau fournisseur, entraînant une désorganisation significative et
l’obligeant à solliciter une mesure de sauvegarde. ISF réclame des dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction
34. Le tribunal dit que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2023026897 et l’instance RG 2024011042 ont pour objet de régulariser la procédure enregistrée sous la référence 2023000244 en attrayant à la cause le liquidateur judiciaire (BDR) de ISF ; en conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal joindra les trois procédures et statuera par un même jugement.
Sur le mérite
35. L’article 1103 dispose «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; l’article 1104 dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ; l’article 1353 dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Quant aux factures impayées
36.
MI 2016 dépose sa pièce n°14 et les factures associées, datées du 30 mai 2022 au 26 septembre 2022, énumérant les impayés dus par ISF, pour un montant total de 567 883,78 euros. Le tribunal constate qu’ISF ne conteste pas n’avoir pas réglé lesdites factures.
37.
Le contrat du 27 juillet 2021 dans son article 8 stipule « Toutes les clauses et dispositions des présentes sont réputées substantielles. En cas d’inexécution ou de manquement par l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations, ou en cas d’agissements de l’une des Parties de nature à porter un préjudice à l’autre Partie, cette dernière pourra, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie et non suivie d’effets dans un délai de quinze (15) jours, résilier de plein droit le présent contrat par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, sans formalité judiciaire. Le non-respect par le Client des engagements qu’il a souscrit aux termes du Protocole, constitue également une cause légitime de résiliation du présent Contrat par le Fournisseur emportant les conséquences stipulées au paragraphe ci-dessous. La résiliation du Contrat du fait du d’une violation prouvée de ses obligations du Client entrainera notamment (i) le règlement par le Client de la pénalité visée à l’article 1 cidessus et (ii) l’exigibilité immédiate des sommes restant dues par le Client au Fournisseur ».
38. En l’espèce, MI 2016 verse aux débats :
Sa mise en demeure de MI 2016 à ISF, du 9 novembre 2022, demandant le paiement de la somme de 565 148,37 euros en principal sous quinzaine, et lui notifiant que le cas échéant elle prononcera la résiliation anticipée et de plein droit du contrat. Sa lettre de « Résiliation anticipée et mise en demeure » du 30 décembre 2022, demandant le paiement de la somme de 567 883,78 euros au principal.
39.
ISF, de son côté, présente les réponses à chaque mise en demeure, soulignant les manquements de MI 2016, ce qui entraîne une contestation du montant réclamé.
40.
Il est établi qu’ISF a failli à ses obligations de paiement depuis le 30 mai 2022. MI 2016 a envoyé plusieurs relances, notamment les mises en demeure des 8 avril 2022 et 9 novembre 2022, suivies de la lettre de résiliation en date du 30 décembre 2022.
41.
Le tribunal relève qu’ISF, bien qu’ayant contesté le montant réclamé, reconnaît l’existence d’une créance en faveur de MI 2016. Il constate également que l’article 8 du contrat est applicable, entraînant la résiliation du contrat aux torts d’ISF au 30 décembre 2022.
Quant aux contestations pour manquements au contrat d’approvisionnement pour livraisons non conformes ou livraisons n’ayant pas eu lieu.
42. ISF soutient que certaines livraisons étaient incomplètes entre janvier et avril 2022, et présente en débat les pièces 30 à 36 à l’appui de ses dires.
43. Le tribunal relève que les réclamations d’ISF ne concernent pas la période des factures en litige (mai à septembre 2022).
44. De plus, le contrat stipule : 3. Réclamation par le client d’une différence entre la commande reçue et la facture/livraison (quantité, prix) : « Les réclamations ne seront acceptées que pour des incidents concernant le produit reçu, les factures et/ou les bons de livraison, et ce, dans les 24 heures suivant la réception du produit. »
45. Les courriels correspondants à ces réclamations ont été envoyés au-delà des 24 heures après la livraison des produits. En conséquence, le tribunal écartera ce moyen d’ ISF.
Quant aux contestations des augmentations de prix
46.
ISF soutient qu’un nombre important de produits a été augmenté par MI 2016 en violation du contrat.
47.
En l’espèce, l’annexe 1 du contrat du 27 juillet 2021, dans son article : 4. Ajustement des prix, stipule « les ajustements/ changements de prix seront communiqués par le département marketing de Mammafiore avec un préavis de 15 jours ( jours civils) »
48.
ISF dépose aux débats la pièce n° 46, laquelle recense les produits ayant subi une augmentation avec un délai d’information inférieur à 15 jours, pour un montant total de 90 613,90 euros (pièce n° 47).
49.
MI 2016 ne conteste pas que certaines augmentations, intervenues à partir du 30 mai 2022 (date de la première facture impayée), ne respectent pas l’article 4 du contrat, mais soutient que cela représente une somme de 2 735,41 euros (pièce n° 12), voire 5 050,08 euros si l’on prend en compte les factures antérieures au litige.
50.
Le tribunal observe qu’ISF, dans ses conclusions et lors de l’audience, soutient qu’ayant omis de respecter le délai contractuel de 15 jours, les prix doivent rester inchangés jusqu’à la résiliation du contrat. De son côté, MI 2016 applique la modification sur la facture contestée, mais revient au prix modifié pour la facture suivante.
51.
Le tribunal estime qu’à la lecture du contrat, MI 2016 a commis une faute, mais que le nouveau prix s’applique 15 jours après sa notification, et dit que la somme de 5 050,08 euros doit être déduite du montant initialement réclamé par MI 2016 en principal.
52.
En conséquence, le tribunal dit que la somme de 562 833,70 euros (567 883,78 – 5 050,08) est une créance certaine, liquide et exigible.
Quant à la demande de paiement des intérêts de 5% par jour
53.
L’article 4.2 du contrat stipule « (…) Tout retard de paiement, sauf cas de force majeure, entrainera, de plein droit et sans mise en demeure l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de cinq pour cent (5%) par jour de retard » ;
54.
Le tribunal constate qu’appliquer cet article entraînerait un montant de créance d’environ 5 millions d’euros, soit dix fois le montant en principal.
55.
ISF considère que ce montant est manifestement excessif. MI 2016, dans ses conclusions et lors de l’audience, soutient que cet article du contrat était prévu pour quelques factures ponctuelles, et non pour une somme aussi importante. MI 2016 accepte de réduire la somme forfaitaire à 42 873,88 euros (pièce 23), conformément à l’article L 441-10 du code de commerce, soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points.
56.
En conséquence, le tribunal fixe la créance pour les intérêts de retard entre les échéances des factures non réglées et l’ouverture de la procédure de sauvegarde à la somme de 42 873,88 euros.
Quant à la clause de pénalité compensatoire
56.
L’article 1 du contrat stipule « (…) Sanctions en cas de violation de l’engagement de volume : En cas de violation de l’engagement d’approvisionnement trimestriel minimum. Le Client s’engage à verser à MI2016, sans mise en demeure préalable, à titre de pénalité compensatoire, une somme égale à 25% du montant des commandes minimum non réalisées sur le trimestre écoulé (..). En cas de résiliation du Contrat du fait d’une violation prouvée de ses obligations du Client, ce dernier s’engage à verser à MI2016, à titre de pénalité compensatoire, une somme égale à 25% du montant total des commandes minimums non honorées sur toute la durée prévue du Contrat ( peu importe la date de résiliation du Contrat) ».
57.
En l’espèce les commandes s’étant arrêtées en octobre 2022 et la fin du contrat prévu le 30 avril 2025 soit 31 mois x 25 000 (25% de 300 000 euros/3) , la somme s’établit au titre de la pénalité compensatoire à 775 000 euros.
58.
ISF ne conteste pas le mode de calcul du montant, mais soutient, entre autres, qu’il s’agit d’une clause pénale, estimant que le montant demandé est manifestement excessif. MI 2016 affirme que cet article du contrat est essentiel et qu’elle est légitimement fondée à en demander l’application. MI 2016 précise également que cette indemnité, prévue au contrat, correspond à un calcul basé sur les commandes restant à exécuter jusqu’à l’expiration du délai irrévocable du contrat. Elle a pour objectif de préserver l’économie du contrat en cas de rupture anticipée et découle de l’anéantissement de la convention, de sorte qu’elle ne constitue pas une clause pénale.
59.
Or, ce n’est pas seulement le paiement par le Client d’une indemnité de résiliation liée aux commandes à échoir qui entraîne la qualification de la stipulation en clause pénale mais également le fait que ce paiement intervienne immédiatement ; en effet, une clause pénale a une fonction à la fois indemnitaire et comminatoire ;
60.
En conséquence, le tribunal dit que l’article 1 est une clause pénale.
61.
L’article 1231-5 du code civil dispose « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
62.
MI 2016 demande le paiement de la somme de 775 000 euros au titre de cette clause pénale. En l’occurrence, considérant que MI 2016 a pu trouver des alternatives de livraison pour d’autres clients et estimant ce montant manifestement excessif, le tribunal décide de réduire cette somme à 50 000 euros, à la charge de la sauvegarde d’ISF.
63.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal constatera que la créance de MI 2016 au passif d’ISF s’élèvera à : La somme de 562 833,70 euros au titre du non-paiement des factures ; La somme de 42 873,88 euros au titre des intérêts de retard ; La somme de 50 000 euros au titre de la pénalité compensatoire.
Soit au total de 655 707,58 euros, déboutant la demanderesse du surplus de sa demande.
Quant aux autres demandes
64. Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
65.
MI 2016 a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal ordonnera en conséquence à BDR de payer es qualités la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
66.
BDR, succombant, le tribunal la condamnera, es qualités, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
67. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Ordonne la jonction des instances 2023000244, 2023026897 et 2024011042 ; Constate que la créance de SARL MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 SL au passif de SARL ITALIAN STREET FOOD s’élève à 655 707,58 euros ;
Condamne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Maitre [C] [B] – es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Italian Street Food, à payer à SARL MAMMAFIORE INTERNATIONAL 2016 SL, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [B], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant une formation collégiale composée de M. [N] [P], M. [I] [D] [A] et Mme [U] [K]- [G], les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
La formation de jugement a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé des mêmes juges.
Délibéré le 11 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Maxime Goldberg président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier Le président
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