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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 22 mai 2025, n° 2024001447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 22 MAI 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2024001447
ENTRE
STÉ-COOP. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par le Cabinet BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS ROGER, avocat à [Localité 1] (51)
EΤ
1/ Monsieur [I] [F], domicilié [Adresse 2] [Localité 2],
2/ Monsieur [U] [N], domicilié [Adresse 3],
Défendeurs Représentés par Me RAFFIN, avocat à [Localité 3] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par une requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2024 sous le N° D2024003120, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) expose que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne dans une instance l’opposant à Messieurs [F] [I] et [N] [U] est entaché d’une erreur matérielle, et demande la rectification du jugement.
Qu’en effet le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les demandes relatives aux intérêts, et de plus le juge a accordé plus qu’il n’était demandé par les parties.
Au terme de cette requête la BPALC demande au tribunal de :
Vu les articles 461, 462, 463 et 464 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées à l’appui de la présente requête,
Les parties ayant été entendues ou appelées,
SE PRONONCER sur la demande relative aux intérêts portant sur la somme de 105 747, 36 € en principal,
SE PRONONCER sur la demande relative aux intérêts portant sur la somme de 6 774, 98 €,
SE PRONONCER sur la demande relative aux intérêts portant sur la somme de 20 782, 95 € en principal, mis à la charge de Monsieur [N] [U]
SUPPRIMER du Jugement du 12 septembre 2024, les mentions suivantes :
« ATTENDU que la BPALC ne se retournera contre les cautions qu’en cas d’inexécution de la SARL NOUVELLE B.O.F »
Et la mention du dispositif :
« Dit que la BPALC ne se retournera contre les cautions qu’en cas de nonpaiement dans le cadre de la liquidation de la SARL BOF ».
En retour Messieurs [F] [I] et [N] [U] demandent au Tribunal :
DIRE IRRECEVABLE comme dépourvue d’objet la requête de la BPALC en ce qu’elle tend à demander au Tribunal de réparer des omissions à statuer.
CONSTATER que Messieurs [F] [I] et [N] [U] s’en rapportant à prudence de justice en ce que la requête tend à voir rectifier le jugement dans ses dispositions rendues ultra petita.
CONDAMNER la BPALC aux dépens.
A l’audience du 13 mars 2025 les parties étaient présentes et ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 22 mai 2025 par dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
MOYENS DES PARTIES
Pour la BPALC
En droit
L’article 463 dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’article 464 dit que :
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
En l’espèce
1) Sur les intérêts
* Sur la condamnation solidaire de Messieurs [F] [I] et [N] [U] pour un montant de 105 747, 36 €, le Tribunal n’a pas statué sur la demande relative aux intérêts.
* Sur la condamnation solidaire de Messieurs [F] [I] et [N] [U] au titre du prêt N° 05837500 pour un montant de 6 774, 98 €, la BPALC sollicitait le paiement d’un intérêt au taux contractuel de 1, 5% et à titre subsidiaire expurgé des intérêts jusqu’au 31 décembre 2021, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la demande formulée au titre des intérêts.
* Sur la condamnation de Monsieur [N] [U], au titre du prêt N° 05958260 pour un montant de 20 782, 95 €, sollicitait le paiement d’un intérêt au taux contractuel de 2,50 % à compter du 15 décembre 2020, et à titre subsidiaire, expurgé des intérêts jusqu’au 31 décembre 2021, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la demande formulée au titre des intérêts.
En l’application de l’article 463 du Code de Procédure Civile, il appartient au Tribunal de se prononcer sur les demandes formulées au titre des intérêts.
2) Sur les dispositions ultra petita
* Le Tribunal a mentionné dans son dispositif que la BPALC ne se retournera pas contre les cautions qu’en cas de non-paiement dans le cadre de la liquidation de la SARL NOUVELLE BOF. Cette mention figurant au dispositif ne résulte d’aucune demande formulée par les parties.
Le Tribunal devra donc corriger son jugement et retirer les mentions suivantes des motifs :
* « ATTENDU que la BPALC ne se retournera contre les cautions qu’en cas d’inexécution de la SARL NOUVELLE B.O.F »
* « Dit que la BPALC ne se retournera contre les cautions qu’en cas de non-paiement dans le cadre de la liquidation de la SARL BOF ».
En retour Messieurs [F] [I] et [N] [U] disent que :
Sur les intérêts :
Sur les sommes de 105 747, 36 € et de 6 774, 98 €,
Le Tribunal a bien statué sur la demande en accordant les « intérêts à titre principal au taux contractuel de 1,50% à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à complet paiement et à titre subsidiaire expurgé des intérêts jusqu’au 31 décembre 2021 ».
La requête en omission de statuer est, de ce chef irrecevable.
Sur la somme de 20 782, 95 € au titre du prêt 05958260, outre intérêts à titre principal au taux contractuel de 2,50% à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à complet paiement et à titre subsidiaire, expurgé des intérêts jusqu’au 31 décembre 2021. Une légère erreur matérielle affectant le numéro de prêt, la lecture du dispositif du jugement fait apparaître que le Tribunal a bien statué sur cette demande.
La requête est irrecevable comme dépourvue d’objet.
Sur les dispositions ultra petita :
Les concluants s’en rapportent ici à prudence de justice
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A
LA LOI :
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
ATTENDU que le Tribunal sur la demande relative aux intérêts portant sur la somme de 105 747, 36 € n’a pas statué sur la date de départ du calcul des intérêts,
Le Tribunal DIRA que les intérêts, pour Messieurs [F] [I] et [N] [U], sur la somme de 105 747, 36 € à titre principal sont au taux contractuel de 1,50% à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à complet paiement.
ATTENDU que le Tribunal sur la demande relative aux intérêts portant sur la somme de 6 774, 98 € n’a pas statué sur la date de départ du calcul des intérêts,
Le Tribunal DIRA que les intérêts, pour Messieurs [F] [I] et [N] [U], sur la somme de 6 774,98 € à titre principal sont au taux contractuel de 1,50% à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à complet paiement.
ATTENDU que le Tribunal sur la demande relative aux intérêts portant sur la somme de 20 782, 95 € n’a pas statué sur la date de départ du calcul des intérêts,
Le Tribunal DIRA que les intérêts, pour Monsieur [N] [U] seul, sur la somme de 20 782, 95 € à titre principal sont au taux contractuel de 2,50% à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à complet paiement.
ATTENDU les mentions indiquées dans le jugement :
« ATTENDU que la BPALC ne se retournera contre les cautions qu’en cas d’inexécution de la SARL NOUVELLE B.O.F »
« Dit que la BPALC ne se retournera contre les cautions qu’en cas de non-paiement dans le cadre de la liquidation de la SARL BOF ».
Ne résulte d’aucune demande des parties,
Le Tribunal DIRA que ces mentions sont à retirer du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal DIT que les intérêts, pour Messieurs [F] [I] et [N] [U], sur la somme de 105 747, 36 € à titre principal sont au taux contractuel de 1,50% à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à complet paiement.
Le Tribunal DIT que les intérêts, pour Messieurs [F] [I] et [N] [U], sur la somme de 6 774,98 € à titre principal sont au taux contractuel de 1,50% à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à complet paiement.
Le Tribunal DIT que les intérêts, pour Monsieur [N] [U] seul, sur la somme de 20 782, 95 € à titre principal sont au taux contractuel de 2,50% à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à complet paiement.
Le Tribunal DIT que les mentions :
« ATTENDU que la BPALC ne se retournera contre les cautions qu’en cas d’inexécution de la SARL NOUVELLE B.O.F »
« Dit que la BPALC ne se retournera contre les cautions qu’en cas de non-paiement dans le cadre de la liquidation de la SARL BOF ».
Sont supprimées du jugement
Le Tribunal DIT que le reste du jugement est sans changement
Le Tribunal laisse les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 22 MAI 2025.
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président.
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