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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 17 juil. 2025, n° 2025000050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 17 JUILLET 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025000050
La SAS GASTON, dont le siège social est [Adresse 1], ayant l’activité de Restauration traditionnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 840 333 330,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Madame Nathalie COCHE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Jean-Philippe MOREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DE LA DECISION
Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Madame Nathalie COCHE
GREFFIER LORS DU PRONONCE DE LA DECISION: Me Pierre DI MARTINO, greffier
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L’AUDIENCE DU JEUDI 17 JUILLET 2025
LES FAITS LA PROCEDURE
Par jugement en date du 18.01.2024, le Tribunal a ouvert à l’encontre de la SAS GASTON une procédure de redressement judiciaire.
L’activité de cette société est une activité de Restauration traditionnelle.
Son établissement est situé : [Adresse 1].
A l’issue de la période d’observation, la SAS GASTON a déposé un plan de redressement par continuation au terme duquel elle propose à ses créanciers, les règlements suivants:
* le règlement des créances d’un montant inférieur à 500 euros sans remise, ni délai dès l’arrêté du plan et ce en vertu des dispositions des articles L 631-19 et L 626-20 II du code de commerce,
– le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 9 annuités de manière linéaire :
8
ECHEANCE 2026
11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2027
11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2028
11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2029
11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2030
11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2031
11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2032
11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2033
11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2034
11,11% du montant du passif admis
* les frais de justice sur présentation de facture, au plus tard à l’expiration de la période d’observation.
Etant précisé que la SAS GASTON s’engage, suite à la proposition du mandataire judiciaire, à verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L 631-19 I et L 626-21 in fine du code de commerce, afin de lui permettre de faire face au paiement de chaque dividende annuel au profit des créanciers, et accepte l’inaliénabilité du fonds de commerce et de tous les actifs matériels et mobiliers le constituant et existant à la date du jugement arrêtant le plan,
Le premier versement interviendra dans un délai d’un an à compter du jour du jugement arrêtant le plan conformément aux articles L 631-19 I et L 626-18 alinéa 2 du code de commerce.
Ce plan a fait l’objet des consultations prévues par la Loi et notamment celle prévue par l’Article L 626-5 du Code de Commerce.
Entendue en Chambre du Conseil, la SAS GASTON, assistée de son conseil, Me DUBOIS, a confirmé son plan.
Le Mandataire Judiciaire a conclu à l’offre de cession la mieux disante
L’Administrateur Judiciaire s’en remet à la décision du Tribunal compte tenu d’une part des efforts récents consentis par le dirigeant et son expert-comptable et d’autre part au manque d’information sur l’actuel rentabilité de l’entreprise
Le Ministère Public a émis un avis favorable à l’arrêté du plan.
Il est ici précisé que pendant la période d’observation, des offres de cession ont été reçues suite à deux appels d’offres lancés par l’administrateur judiciaire, que deux ont été reçues et que celles-ci n’ont pas été retenues et feront donc l’objet d’un rejet par le Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Attendu qu’il a été procédé aux communications prescrites ;
Attendu que le mandataire judiciaire a recueilli l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les délais et remises qui lui sont proposés, et qu’il a dressé un état des réponses faites par les créanciers qui a été remis au débiteur, tout en émettant un avis défavorable sur le plan ;
Attendu qu’il existe des possibilités sérieuses de succès du plan de redressement, que le Tribunal estime pouvoir arrêter le Plan présenté par la SAS GASTON;
Attendu qu’il convient de fixer la première échéance au 17 JUILLET 2026 et de préciser que les frais de justice seront réglés dès le présent jugement ;
Attendu que les offres de cession reçues pendant la période d’observations sont rejetées par le Tribunal de céans.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi ;
Vu l’article L 631-19 du Code de Commerce;
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort;
Vu le rapport du Juge Commissaire ;
Le Mandataire Judiciaire entendu ;
L’Administrateur Judiciaire entendu ;
Le Débiteur entendu ;
Le Ministère Public entendu;
Rejette les offres de cession reçues pendant la période d’observation
Arrête le Plan de redressement proposé par la SAS GASTON tel que communiqué aux ers ;
créanciers ;
Dit et juge que les créances d’un montant inférieur à 500 euros seront réglées sans remise, ni
délai dès le présent jugement et ce en vertu des dispositions des articles L 631-19 et L 626-20 II du code de commerce ;
Dit et juge que les autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire seront réglées de la manière suivante :
100% en 9 annuités de manière linéaire :
ECHEANCE 2026
11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2027 11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2028 11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2029 11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2030 11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2031 11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2032 11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2033 11,11% du montant du passif admis
ECHEANCE 2034 11,11% du montant du passif admis
Dit et juge que la SAS GASTON devra verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L 631-19 I et L 626-21 in fine du code de commerce, la provision nécessaire afin de lui permettre de faire face au paiement de chaque dividende annuel au profit des créanciers ; étant précisé que la première répartition interviendra le 17 JUILLET 2026 ;
Prononce l’inaliénabilité de son fonds de commerce et de tous les actifs matériels et mobiliers le constituant et existant à la date du jugement arrêtant le plan ;
Dit et juge que les frais de justice seront réglés dès le présent jugement et taxation;
Dit et juge que les répartitions au créancier seront effectuées annuellement;
Dit que la SAS GASTON devra déposer entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan une situation comptable semestrielle et le bilan annuel de l’entreprise ;
Fixe la durée du Plan à 9 ans et désigne Maître [I] [T], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan, avec pour mission, outre celle prévue par la Loi, de recevoir les échéances et d’assurer la répartition aux différents créanciers ;
Fixe la durée de la mission du Commissaire à l’exécution du Plan à la durée du plan ;
Maintient Monsieur Jean PERES en qualité de Juge Commissaire ;
Met fin à la mission de la SELARL AJC prise en la personne de Me [H] [F] en sa qualité d’Administrateur Judiciaire ;
Ordonne les mesures de publicités prescrites;
Dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public, à Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, aux Mandataires de Justice, et sera notifié à l’intéressé;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de REDRESSEMENT JUDICIAIRE et ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
LE GREFFIER Pierre DI MARTINO
LE PRESIDENT.
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