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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 15 juil. 2025, n° 2024F01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° de RG : 2024F01758
N° MINUTE : 2025F01900
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [D] [Adresse 1] comparant par Me A. HALIM BEKEL [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [E] [I] [Adresse 3]
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 4] (75A0377) et par Me JOSIANE CARRIERE-JOURDAIN [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CZECH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025 et délibérée le 6 juin 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Olivier MORIN M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur [L] [D], ancien gérant de la société L’EPI D’OR, SARL immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 823 493879 et demeurant [Adresse 6] poursuit Madame [E] [I], nouveau gérant de la société L’EPI D’OR, SARL immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 823 493 879 et demeurant [Adresse 7] pour le règlement de 24.750 € du solde du prix de cession des parts sociales de la SARL L’EPI D’OR.
Les tentatives amiables de résolution et mises en demeure sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 24/01/2024 (conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 du Code de Procédure Civile a été laissé à l’adresse du signifié. La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi), Monsieur [L] [D] assigne à comparaître Madame [E] [I] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 29/03/2024 et demande au Tribunal
Vu les articles 1650, 1651, et 1652 du Code Civil
Déclarer Monsieur [D] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [E] [I] à verser à Monsieur [L] [D] la somme de Quarante Deux Mille Sept Cent Cinquante Euros (42.750 €) au titre du paiement du prix de cession des parts sociales ;
Condamner Madame [E] [I] à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Madame [E] [I] aux dépens ;
Condamner Madame [E] [I]. à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00417 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 29/03/2024 au 17/05/2024. A l’audience du 17/05/2024 l’affaire a été radiée pour défaut de diligences du demandeur.
Par saisine du 19/09/2024, l’affaire est remise au rôle sous le numéro 2024F01758 et sera de nouveau appelée à 6 audiences du 08/11/2024 au 28/03/2025
Par ses conclusions remises à l’audience du 14/02/2025, Madame [E] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, et 1104 du Code civil, Vu les articles 1137 et 1219 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL
Recevoir l’intégralité des moyens reconventionnels et des prétentions de Madame [E] [I],
Juger que Madame [E] [I] a versé la somme de 10.000 Euro à Monsieur [L] [D], le jour de la signature des actes de cession des parts sociales de la société L’EPI D’OR,
Accorder à Madame [E] [I] une réduction du prix de cession des parts sociales acquises à Monsieur [L] [D], de 11.124,50 Euro, compte tenu des déclarations mensongères et de la réticence dolosive dont est responsable ce dernier, lui ayant dissimulé des dettes contractées antérieurement à la cession, ayant trompé son consentement,
Juger que Madame [E] [I] reste, ainsi, redevable d’une somme de 13.625,50 Euro au titre du solde du prix de cession, déduction faite des versements effectués à hauteur de la somme totale de 18.000 Euro et de la réduction du prix à hauteur de la somme de 11.124,50 Euro,
Autoriser Madame [E] [I] à continuer à s’acquitter des échéances du crédit vendeur jusqu’au paiement complet de ladite somme de 13.625,50 Euro, en CARPA, entre les mains de la SELARL [B] [V].,
Débouter Monsieur [L] [D] de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Autoriser Madame [E] [I] à poursuivre le versement des échéances du crédit vendeur qui lui a été consenti par Monsieur [L] [D], jusqu’à paiement complet, en CARPA, entre les mains de la SELARL [B] [V],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [E] [I] la somme de 3.000 Euro au titre de 1'article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens d’instance.
* Par ses conclusions en réplique remise à l’audience du 14/02/2025, Monsieur [L] [D] demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil, Vu les articles 1650, 1651 et 1652 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’acte de cession des parts sociales,
Déclarer Monsieur [D] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [E] [I] à verser à Monsieur [L] [D] la somme de Vingt Quatre Mille Sept Cent Cinquante Euros (24.750 €) au titre du paiement du prix de cession des parts sociales avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts qui se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du Code Civil;
Condamner Madame [E] [I] à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, abus de confiance et préjudice moral ;
Condamner Madame [E] [I] aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Madame [E] [I]. à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Le 28/03/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18/04/2025. Cette audience a été reportée au 16/05/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15/07/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur déclare :
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 08/03/2022, Monsieur [L] [D] a cédé à Madame [E] [I] 250 parts sociales qu’il détenait dans la SARL L’EPI D’OR moyennant le prix de 42.750 €.
Cet acte prévoyait que le prix devait être payé comme suit :
* La somme de 10.000 € payée au comptant à la signature de l’acte,
* La somme de 32.750 € sous forme de crédit-vendeur remboursable en 59 mensualités de 545,00
€.
Monsieur [L] [D] prétend n’avoir jamais reçu la somme de 10.000 € devant être réglée comptant à la signature, ni les mensualités devant être réglées.
Madame [E] [I] prétend avoir réglé cette somme en liquide et produit des attestations de Messieurs [G] et [Y] en ce sens.
Monsieur [L] [D] a alors déposé plainte pour abus de confiance et dénonciation calomnieuse contre Madame [E] [I] et ses témoins.
Monsieur [L] [D] arguant que Madame [E] [I] n’a pas respecté l’échéancier de règlement du crédit, prétend que la déchéance du terme de ce crédit est encourue. Estimant l’aspect certain, liquide et exigible, il réclame le paiement intégral de la dette.
Madame [E] [I] a réglé le 15/11/2024 la somme de 8.000 € sur les 32.750 € du crédit vendeur.
À l’appui de sa demande, Monsieur [L] [D] produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : L’acte de cession des parts sociales Pièce n°2 : La lettre du Conseil de Monsieur [D] à Madame [I] Pièce n°3 : L’extrait Kbis de la société L’EPI D’OR Pièce n°4 : La liasse fiscale 2021 Pièce n°5 : La liasse fiscale 2022 Pièce n°6 : La liasse fiscale 2023 Pièce n°7 : Le PV de l’AGE du 22 Juin 2022 Pièce n°8 : Le dépôt de plainte de Monsieur [D]
Pour sa part, la défenderesse répond ce qui suit :
Madame [E] [I] prétend avoir versé la somme de 10.000 € en liquide à Monsieur [L] [D] le 08/03/2022.
Madame [E] [I] affirme avoir découvert l’existence de dettes contractées antérieurement à la cession des parts sociales, que ces dettes n’avaient pas été portées à sa connaissance par Monsieur [L] [D] et que celui-ci lui avait déclaré être à jour de toutes ses dettes fiscales, sociales ou autres. Madame [E] [I] affirme avoir dû régler, par les comptes de la SARL L’EPI D’OR, la somme de 28.107,72 € pour apurer ces dettes.
Madame [E] [I] a alors demandé à Monsieur [L] [D] de lui consentir une réduction de prix à hauteur de la somme de 11.124,50 € sur la cession des parts sociales, déduction faite d’un jeu de compensation de TVA à payer/TVA reçue. Monsieur [L] [D] a refusé de lui accorder cette réduction.
À l’appui de sa défense, Madame [E] [I] produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Acte de cession des parts sociales de la société L’EPI D’OR en date du 8 mars 2022
Pièce n°2 : Attestation de Monsieur [M] [Y],
Pièce n°3 : Attestation de Monsieur [N] [G],
* Pièce n°4 : Relevés bancaires de la société L’EPI D’OR de mars à juillet 2022,
* Pièce n°5 : Relevé URSSAF du 14 juin 2022,
* Pièce n°6 : Déclaration de TVA pour la période de 2021,
Pièce n°7 : Lettre recommandée AR de la SELARL [B] [V] à Monsieur [L] [D] en date du 17 septembre 2024, avec la copie du chèque de règlement de 5.000 Euro,
Pièce n°8 : Lettre officielle de la SELARL VALERIE GONDARD à Maître BEKEL, conseil de Monsieur [L] [D] en date du 15 septembre 2024, avec la copie des deux chèques de règlement de 5.000 Euro et de 3.000 Euro.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1104 du code civil dispose :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1650 du code civil dispose :« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
L’article 1652 du code civil dispose :« L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S’il a été ainsi convenu lors de la vente ; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; Si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation. »
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Attendu qu’un acte de cession de parts sociales de la société L’Epi d’Or a été conclu entre Monsieur [L] [D] / Monsieur [N] [C] [G] et Monsieur [M] [Y] / Madame [E] [I] en date du 08/03/2022,
Attendu que cet acte de cession de parts prévoit l’acquisition des 250 parts de Monsieur [L] [D] par Madame [E] [I] pour un montant de 42.750,00 € à régler de la manière suivante :
* 10.000,00 € comptant au jour de l’acte,
* 32.750,00 € au moyen d’un crédit vendeur sans intérêts en 59 mensualités de 545,00 € et 1 mensualité de 595,00 €,
Attendu que cet acte stipule que la somme de 10.000,00 € est « réglée comptant à sa date de signature, dont quittance d’autant »,
Attendu que Monsieur [L] [D] a régulièrement signé et paraphé cet acte, reconnaissant donc avoir reçu la dite-somme de 10.000,00 €,
Attendu que Madame [E] [I] n’a réglé aucune mensualité relative au crédit-vendeur consenti dans l’acte de cession de parts sociales de la Société l’EPI D’OR,
Attendu que Madame [E] [I] a, cependant, réglé la somme de 8.000,00 € à Monsieur [L] [D], par l’intermédiaire de deux chèques (de 5.000,00 € et 3.000,00 € tirés sur la CARPA en date respectivement du 01/07/2024 et du 14/11/2024). Les dits-chèques ont été adressé par courrier recommandé entre les conseils des parties en date du 15/11/2024,
Attendu que Monsieur [L] [D] ne conteste pas ces règlements et qu’en conséquence, Monsieur [D] rabat sa demande initiale à la somme de 24.750 €,
Attendu que Monsieur [L] [D] a mis en demeure Madame [E] [I] par l’intermédiaire de son conseil en date du 20/06/2023, de lui régler sa créance,
Attendu cependant que l’acte de cession de parts sociales de la société L’Epi d’Or ne prévoit aucune disposition en cas de défaut de paiement des mensualités du crédit-vendeur et en particulier aucune disposition permettant de prononcer la déchéance du terme de celui-ci,
En conséquence, le Tribunal recevra Monsieur [L] [D] en sa demande
Le Tribunal déboutera Monsieur [L] [D] de sa demande de règlement de la somme de 24.750,00 € au titre du paiement du prix de cession des parts sociales, en un seul versement.
Sur la reprise du crédit-vendeur
Attendu que subsidiairement Madame [E] [I] demande à reprendre le règlement des échéances ;
Le Tribunal condamnera Madame [E] [I] à reprendre au profit de Monsieur [L] [D] le règlement des mensualités du crédit-vendeur ; le premier versement du crédit vendeur devant intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [L] [D] à l’encontre de Madame [E] [I]
Attendu que Monsieur [L] [D] estime que Madame [E] [I] fait preuve de résistance abusive,
Attendu cependant que Monsieur [L] [D] n’apporte aucun argument démontrant un préjudice que Madame [E] [I] lui aurait créé, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
Le Tribunal déboutera Monsieur [L] [D] au titre de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de réduction de prix de Madame [E] [I] de 11.124,50 €,
Attendu que Madame [E] [I] reproche à Monsieur [L] [D] d’avoir effectué des déclarations mensongères, d’être coupable de réticence dolosive en ayant dissimulé des dettes contractées antérieurement à la cession, ayant trompé son consentement,
Attendu que ces reproches sont relatifs à des opérations qui sont antérieures à la date de cession des parts sociales de la société L’Epi d’Or et qui concernent des règlements de TVA,
Attendu que l’acte de cession de parts de la société l’Epi d’Or en date du 08/03/2022 prévoit un article concernant le sujet de garantie d’actif et de passif,
Attendu que ce dit-article précise que :
« Préalable aux présentes, les parties ont expressément convenu ensemble que la cession de 100% des Parts de la Société n’est assortie d’aucune garantie de passif ni d’actif, de la part des Cédants.
Le prix de cession forfaitaire et définitif tient compte de l’absence de garantie d’actif et de passif, ce que le Cessionnaire reconnait et accepte.
De même, les Parties ont également convenu ensemble qu’il n’y aura pas recours à un expert-comptable et qu’en l’absence de celui-ci, la cession l’EPI D’OR ne prévoit pas la conduite préalable d’un audit fiscal et social, ce que le Cessionnaire reconnait et accepte »,
Attendu que Madame [E] [I] a régulièrement signé et paraphé cet acte, acceptant donc cette absence de garantie de passif,
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [E] [I] au titre de sa demande de réduction de prix pour déclarations mensongères, réticence dolosive et dissimulation de dettes contractées antérieurement à la cession, ayant trompé son consentement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Attendu que la Madame [E] [I] a obligé Monsieur [L] [D] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [E] [I] à payer à la Monsieur [L] [D] la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, qui dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Madame [E] [I] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [E] [I] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Reçoit Monsieur [L] [D] en sa demande,
* Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de règlement de la somme de 24.750,00 € au titre du paiement du prix de cession des parts sociales, en un seul versement,
* Condamne Madame [E] [I] à reprendre au profit de Monsieur [L] [D] le règlement des mensualités du crédit-vendeur ; le premier versement du crédit vendeur devant
intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues,
* Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute Madame [E] [I] de sa demande de réduction de prix pour déclarations mensongères, réticence dolosive et dissimulation de dettes contractées antérieurement à la cession, ayant trompé son consentement,
* Condamne Madame [E] [I] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
* Condamne Madame [E] [I] aux entiers dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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